Accord d'entreprise "Accord 2020-2021-2022 sur les négociations annuelles obligatoires" chez SCORI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORI et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017701
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI
Etablissement : 31524980500286 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

SCORI S.A

ACCORD 2020-2021-2022

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La Société SCORI SA, dont le siège social est situé sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de xxxxxx, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SCORI,

D’autre part

La société SCORI et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées les 09, 24 et 31 janvier 2020, 7 et 11 février 2020, afin d’aborder les thèmes de salaires effectifs, durée effective de travail, organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.

Au regard des éléments présentés, des orientations stratégiques et des enjeux de l’entreprise partagés par la Direction, les parties s’estimant en mesure de négocier sur le long terme ont souhaité inscrire cette négociation dans une logique d’attractivité du package de rémunération mais aussi dans une logique de cohérence avec les éléments de statut social du Groupe auquel elle appartient.

Cet accord a été conclu dans un contexte économique en amélioration mais qui reste fragile, avec des enjeux de renouvellement des partenariats cimentiers à horizon 2022. La société SCORI poursuit son redressement en 2019 après des années de difficultés. Cet accord traduit la volonté de l’entreprise, à la fois de soutenir le pouvoir d’achat, et également, dans ce contexte, d’envoyer un signal fort pour encourager et maintenir la pugnacité et l’engagement de l’ensemble des collaborateurs pour les années à venir.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et dont l’ordre du jour était le suivant :

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail

  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

    Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues.

    Le présent accord est conclu pour les années 2020, 2021 et 2022 en ce qu’il concerne la rémunération.

    Le présent accord formalise et fige l’accord entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pour les 3 exercices à venir.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2020, 2021 et 2022 :

- aux salariés de la société SCORI, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (contrats d’alternance inclus), hors stagiaires.

Article 3 – MESURES GENERALES

Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :

Article 3.1 – Egalité professionnelle

Les parties ont constaté qu’un accord Groupe Suez a été signé le 12 septembre 2019 sur ce même thème.

Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient.

Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, de sexe, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap. Ce sujet reste d’actualité en 2020, 2021 et 2022.

Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail

Conformément aux engagements pris dans le cadre du présent accord, une négociation afin d’assouplir les modalités du télétravail et la qualité de vie au travail sera engagée dans un accord spécifique en 2020.

  1. Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2019.

Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2020 pour les salariés non cadres
  1. Pour les collaborateurs non cadres (Avenant I et II), les parties conviennent :

    - d’une enveloppe pour les augmentations individuelles de 0,3% de la masse salariale non cadre

    Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année. Les évolutions d’organisation et postes ne seront pas prises sur ce budget

    Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2020. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

Les manager s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Ce budget sera reconduit pour les 2 années suivantes : à la date du 1er janvier 2021 et à la date du 1er janvier 2022.

Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2020 pour les salariés Cadres
  1. Pour les collaborateurs cadres (Avenant III), les parties conviennent :

    - d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0.3%

    Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année. Les évolutions d’organisation et postes ne seront pas prises sur ce budget

    Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2020. La note de cadrage des opérations salariales précisera notamment aux managers de s’assurer de l’équité dans les propositions d’augmentations entre les cadres, en termes de performance et de fréquence d’augmentation, entre les hommes et les femmes et au regard de bas salaires cadres.

Les manager s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Ce budget sera reconduit pour les 2 années suivantes : à la date du 1er janvier 2021 et à la date du 1er janvier 2022.

Article 4.3 –Mesures collectives

Les parties actent de l’absence de mesure de revalorisation collective des rémunérations pour les années 2020, 2021 et 2022. En effet, la mise en place d’un 13ème mois conventionnel impactant collectivement les rémunérations, emporte augmentation significative du pouvoir d’achat.

Article 5 – MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème mois

Dans une volonté de construire une structure de rémunération attractive et en cohérence avec les éléments du statut social du Groupe, les parties ont convenu de la mise en place du 13ème mois.

Conscientes de l’impact de cette mesure sur la masse salariale et de la nécessité de préserver l’équilibre financier de l’entreprise et la pérennité des emplois, il a été convenu entre les parties que la mise en place du 13ème mois devait s’opérer de manière progressive sur 3 années accompagné d’une logique de remise en cause des pratiques d’intéressement dans les modalités définies dans l’article 6 du présent accord.

Il est précisé que la convention collective applicable et les contrats de travail des salariés de SCORI expriment une rémunération sous forme de douze mensualités et que la mise en place d’un 13ème mois résulte d’une démarche volontaire de l’entreprise et en concertation avec l’organisation syndicale représentative.

Par ailleurs, les parties partagent la conviction que le versement de la rémunération annuelle sur treize mois au lieu de douze permettra de faciliter et dynamiser la mobilité professionnelle et géographique avec les autres entités du Groupe SUEZ, de surcroît où cette politique mobilité servira aux enjeux identifiés pour SCORI de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et de l’employabilité de ses collaborateurs.

Article 5.1 – Modalités d’application de la progressivité de la mise en place

Pour permettre d’absorber le coût additionnel que constitue l’ajout d’une mensualité de rémunération au salaire annuel les parties ont convenu de la mise en place progressive sur 3 années de la mesure par le mécanisme suivant :

  • Exercice 2020 : « Prime de 13ème mois » représentant 1/3 du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

  • Exercice 2021 : « Prime de 13ème mois » représentant 2/3 du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

  • Exercice 2022 et ultérieurs : « 13ème mois » représentant 100% du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

Il est nécessaire d’être présent à minima un jour dans les effectifs de l’entreprise sur l’exercice pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette mesure. Pour l’exercice 2020, il est convenu d’exclure du bénéfice de cette mesure les salariés sortis des effectifs avant la signature du présent accord.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de SCORI en cours d’année, un prorata temporis sera effectué. Suivant la même logique, il est précisé qu’en cas de changement de temps de travail en cours d’année, il sera calculé un salaire moyen de référence.

Article 5.2 – Modalités de calcul du 13ème mois

Dans une volonté de clarification et afin d’éviter les problématiques d’interprétation de l’accord, les parties ont souhaité définir les contours du calcul du 13ème mois suivantes :

  • Fréquence de paiement : au semestre, le mois de juin constituant un acompte brut sur le solde de décembre.

  • Montant :

    • montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté pour la population non-cadres

    • montant du dernier appointement forfaitaire brut pour la population cadres

  • Bénéfice du 13ème mois acquis dès le 1er jour de travail effectif

  • En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de SCORI en cours d’année, un prorata temporis sera effectué

  • En cas de changement de temps de travail en cours d’année, il sera calculé un salaire moyen de référence

  • Les absences pour maladie, absences non rémunérées, congé sans solde, congé parental, mise à pied conservatoire ou disciplinaire ou toute autre absence impliquant l’absence de maintien de salaire impacteront dès le 1er jour le montant à verser à l’exception des congés maternité et paternité.

Les salariés présents dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord ne pourront pas se voir imposer la mesure de passage à une rémunération en treize mensualités dans la mesure où celle-ci n’est pas prévue dans leur contrat de travail. Pour bénéficier de cette mesure, il sera donc nécessaire et obligatoire de signer un avenant au contrat de travail.

Les contrats de travail proposés aux nouveaux embauchés feront état d’une rémunération annuelle versées en douze mensualités à laquelle s’ajoutera un treizième mois calculé selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Un exemple d’avenant est annexé au présent accord.

Article 6 – NEGOCIATION D’UN NOUVEL ACCORD D’INTERESSEMENT

Avec la mise en place d’un 13ème mois, il est de la responsabilité commune de veiller à l’équilibre financier de l’entreprise et à la pérennité des emplois.

Le bénéfice de la mise en place progressive du 13ème mois implique une révision à la baisse de la formule de calcul fixant l’enveloppe distribuée et les seuils de déclenchements associés.

La mise en place du 13ème mois telle que définie à l’article 5 n’interviendra qu’aux conditions cumulatives suivantes :

  • Conclusion d’un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 pour une durée de 3 exercices

  • La philosophie de l’accord devra permettre d’actionner des leviers de performance collective pour l’entreprise

  • La mise en place d’un mécanisme de dégressivité de l’enveloppe d’intéressement qui devra permettre de maintenir un équilibre financier sur les charges additionnelles de l’entreprise

Le mécanisme de d’équilibre entre mesures NAO et Intéressement aux résultats et à la performance de l’entreprise fera l’objet d’une négociation dans l’accord triennal d’intéressement à négocier en 2020.

Ces conditions sont essentielles et déterminantes à l’application du présent accord.

Article 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2022 et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 7.2 Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à LA DEFENSE,

Le 11/02/2020

En trois exemplaires originaux,

Pour SCORI

xxxxxxxxx

xxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxx

Délégué syndical

Annexe 1 : Exemple d’avenant de mise en place du 13ème mois de manière progressive

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SCORI SA, SIREN 315 249 805, APE 3832Z,

Dont le siège social est situé à la Tour CB21 – 16 Place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE,

Représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines Opérationnel, ayant tout pouvoir à effet des présentes,

D’une part,

ET :

Titre Prénom NOM

N° de sécurité sociale : « NUM SECU »

Demeurant « ADRESSE »,

De nationalité « NATIONALITE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020 au sein de SCORI SA, La Direction et les Partenaires Sociaux ont convenu la mise en place progressive d’un 13ème mois.

La Direction et les Partenaires Sociaux se sont accordés des modalités d’application de la progressivité de la mise en place de son versement sur 3 ans, comme suit :

  • Exercice 2020 : « Prime de 13ème mois » représentant 1/3 du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

  • Exercice 2021 : « Prime de 13ème mois » représentant 2/3 du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

  • Exercice 2022 et ultérieurs : « 13ème mois » représentant 100% du montant du dernier salaire de base mensuel brut connu + prime d’ancienneté

Dans la mesure où cette décision résultant de la négociation collective a pour conséquence une modification de la structure de la rémunération pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature de l’accord, le présent avenant au contrat de travail formalise l’accord individuel du salarié et l’application effective de l’accord collectif.

Ces décisions sont l’aboutissement de nombreuses discussions et le point de convergence des positions des différentes parties prenantes à la négociation dans le but d’homogénéiser les pratiques de rémunération dans le groupe IWS.

 OBJET

Le présent avenant au contrat de travail a pour objet d’appliquer au contrat de travail de Titre Prénom NOM, la décision issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020-2021-2022 relative au passage progressif à une rémunération en treize mensualités et de formaliser son accord.

Ledit avenant est applicable au 1er janvier 2020.

  1. REMUNERATION

Pour les salariés non-cadres (statuts ouvrier, employés, Agents de maîtrise, Maîtrise article 36)

Titre Prénom NOM perçoit une rémunération mensuelle brute de base de « MONTANT EN CHIFFRES » € (MONTANT EN LETTRES) calculée sur une moyenne de travail théorique hebdomadaire de 35h, soit 151.67 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables ce salaire est versé sous forme de 12 mensualités et d’un 13ème mois calculé selon les règles en vigueur dans le cadre de l’accord des NAO 2020-2021-2022, signé le 11 mars 2020.

Pour les salariés cadres (statut cadre)

La rémunération annuelle brute de base de Titre Prénom NOM est de « MONTANT EN CHIFFRES » € (MONTANT EN LETTRES), pour une année complète de travail.

Cette rémunération annuelle forfaitaire est versée sous forme de 12 mensualités de « MONTANT EN CHIFFRES » € et d’un 13ème mois calculé selon les règles en vigueur dans le cadre de l’accord des NAO 2020-2021-2022, signé le 11 mars 2020.

Pour les salariés ayant une part variable

A cette rémunération de base s’ajoute une rémunération variable attribuée selon les principes en vigueur dans l’entreprise, en fonction du degré d’atteinte des objectifs individuels et des résultats économiques de l’entreprise.

Pour l’année d’embauche, la rémunération variable sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Il en sera de même en cas de suspension ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.

Fait à La Défense, le XXX en deux exemplaires signés.

 

Le salarié Pour la société SCORI SA

Prénom NOM xxxxxxxxx
Responsable des Ressources Humaines Opérationnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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