Accord d'entreprise "ACCORD 2023 SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SCORI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORI et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le PERCO, les travailleurs handicapés, l'intéressement, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040899
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI
Etablissement : 31524980500286 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

SCORI S.A

ACCORD 2023

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La Société SCORI SA, dont le siège social est situé sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE,

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical de SCORI,

D’autre part

La société SCORI et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées respectivement les 26 janvier, 02 février, 07 février et 10 février en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Conformément à la réglementation, la Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et les évolutions dans le secteur d’activité. Les parties ont par ailleurs dressé le bilan de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’une analyse comparative en application des dispositions de l’article L. 2323-57 du Code du travail. Elles ont également fait état de la problématique de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.

Plus particulièrement sur le périmètre SCORI, l’année 2022 a été une année toute particulière : contexte cimentier, fonctionnement en HSM, crise énergétique, forte inflation sur le cout de la vie et des couts de production. Les équipes SCORI ont su démontrer leur flexibilité pour s’adapter au contexte et poursuivre nos activités auprès de nos partenaires.

Malgré ces efforts SCORI n’atteint pas son budget 2022, mais dispose de tous les éléments nécessaires pour l’atteindre en 2023.

Ceci étant, la société SCORI et l’activité IWS ont tout mis en œuvre pour protéger le pouvoir d’achat des collaborateurs durant l’année et pour proposer les évolutions les plus adaptées. La protection et la reconnaissance du travail mené par les équipes dans le contexte s’est traduit par des décisions fortes : attribution d’une augmentation des salaires en juillet de 1% avec un talon de 30€, prime partage de valeur de 150€ dans les conditions fixées par le gouvernement, réitération de certains accords Groupe SUEZ afin de garantir le maintien du statut social.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et dont l’ordre du jour était le suivant :

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail

  • la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés)

  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2023 :

- aux salariés de la société SCORI, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (contrats d’alternance hors Article 4), hors stagiaires encore présents dans l’effectif au moment du passage en paie des mesures.

Article 3 – MESURES GENERALES

Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :

Article 3.1 – Egalité professionnelle

Les parties ont constaté qu’un accord Groupe Suez a été signé le 12 septembre 2019 sur ce même thème.

Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient.

Les parties ont pris connaissance de l’index égalité hommes femmes publié par le Groupe.

Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, de sexe, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap.

Au regard de ces éléments, en l’absence de déséquilibre constaté et des efforts menés ces dernières années, il a été convenu de ne pas ouvrir d’enveloppe dédiée. En revanche, des discussions seront menées en 2023 sur ce thème afin de poursuivre les efforts menés depuis les dernières années.

Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail

La société SCORI a réitéré l’accord télétravail du Groupe SUEZ dans le cadre d’un maintien du statut social dans le cadre de l’OPA. La société SCORI s’engage pleinement dans la démarche télétravail et en suivra l’évolution.

Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Les parties ont constaté l’évolution du point UIC du fait de la négociation d’un accord de branche sur les minimas salariaux. Cette évolution vient impacter la masse salariale de SCORI et sera pris en compte à la date d’application dudit accord.

Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2022.

Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2023 pour les salariés non cadres

Pour les collaborateurs non cadres (Avenant I et II), les parties conviennent :

- d’une augmentation collective forfaitaire de 100€ par temps plein mensuels bruts par salarié rétroactive au 1er janvier 2023. Un prorata sera appliqué aux temps partiels.

- d’une enveloppe pour les augmentations individuelles de 1.3% de la masse salariale non cadre

Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2023. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

Les managers s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2023 pour les salariés Cadres

Pour les collaborateurs cadres (Avenant III), les parties conviennent :

- d’une augmentation collective de 2,5% par temps plein mensuels bruts par salarié rétroactive au 1er janvier 2023. Un prorata sera appliqué aux forfaits jours réduits.

- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 2%

Ce budget d’augmentations individuelles fait l’objet d’une répartition totalement individualisée et distribuée au mérite et à la performance sur l’année.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2023. La note de cadrage des opérations salariales précisera notamment aux managers de s’assurer de l’équité dans les propositions d’augmentations entre les cadres, en termes de performance et de fréquence d’augmentation, entre les hommes et les femmes et au regard de bas salaires cadres.

Les managers s’efforceront de communiquer sur les conditions d’obtention ou d’arbitrage effectuées lors de la distribution de l’enveloppe d’augmentations.

Article 5 – Augmentation du montant des titres restaurants

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant à 10€ par jour ouvré travaillé portant ainsi la part employeur à 6€ par jour ouvré travaillé.

Cette mesure s’accompagne d’un passage à la carte titre restaurant et au titre restaurant dématérialisé début 2023. Une note de cadrage viendra préciser les modalités d’utilisation de la carte lors de sa mise en place.

Article 6 : Développement du Dialogue social

Dans une logique de développement du dialogue social et avec pour objectif d’accompagner les enjeux de l’entreprise et de ses collaborateurs, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont convenu d’ouvrir des négociations sur :

  • La signature d’un accord triennal d’abondement au PERCOL Groupe Suez dans les mêmes conditions que l’accord précédent

  • La poursuite des discussions sur le handicap et/ou de proche aidant rencontrés par les collaborateurs du périmètre. Les parties s’efforceront d’orienter leurs réflexions sur des actions de communication et la recherche de parties prenantes au plus proche de nos exploitations

  • L’ouverture de négociations sur des dispositifs de transferts de compétences et d’accord transgénérationnels. Ces discussions seront à mener au regard de la pyramides des âges de la société SCORI et du secteur d’activité dans lequel elle évolue. Elle viendra compléter la politique Junior déjà en place

Les parties ont également convenues de poursuivre le travail mené sur les dernières années concernant l’analyse de la rémunération effective ou de l’utilisation de l’outil de pesée de postes en vue de potentielles évolutions d’organisation et de coefficients associés aux postes de travail.

Article 7 – Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise

Les parties ont convenues de la prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise au 1er janvier 2023. A ce titre, les collaborateurs non cadres n’auront donc plus à effectuer 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité ; Les collaborateurs cadres au forfait jours verront donc leur forfait jour passer de 218 à 217 jours.

Article 8 – Dotation exceptionnelle d’intéressement 2022

Au regard du contexte particulier du HSM de SCORI en 2022, Les parties conviennent d’augmenter l’intéressement individuel au titre de 2022 de 250€. Cette dotation suivra les mêmes règles d’attributions et de calcul telles que définies dans l’accord d’intéressement.

Article 9 - Dispositions générales

Article 9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023 et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 9.2 Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à LA DEFENSE,

Le 15/02/2023

En trois exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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