Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03119002898
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord NAO 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par ………………….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ………………………., en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ………………………….., en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes de l’accord conclu entre les parties relativement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, telle que prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

Le présent accord de NAO 2019 est le fruit des négociations qui se sont déroulées au siège social lors des réunions des 16 et 31 janvier, 13 février et 13 mars 2019, entre la Direction et les délégations salariales des syndicats CFTC et CFDT de l’entreprise.

Les termes de cet accord traduisent la volonté des parties à la négociation d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise et en priorité ceux qui sont le plus impactés par le pouvoir d’achat en étant positionnés sur les tranches de salaires les plus basses, tout en tenant compte de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’exercice fiscal 2018-2019.

Malgré le contexte financier très dégradé, la Direction de GLS France a souhaité attribuer une augmentation de manière collective à tous ses collaborateurs tout en rappelant son objectif d’atteindre l’équilibre au cours des exercices fiscaux à venir.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf précisions particulières concernant le champ d’application des mesures objet du présent accord, détaillées dans les articles y afférents, le présent accord de NAO 2019 vise de manière générale l’ensemble du personnel GLS France présent dans les effectifs au 1er avril 2019 et bénéficiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Il est convenu entre les parties les termes suivants :

3.1 LES SALAIRES EFFECTIFS

Augmentation générale :

Les parties conviennent d’appliquer aux collaborateurs justifiant d’une année d’ancienneté au 1er avril 2019 une augmentation dite « augmentation générale ».

Cette augmentation générale correspond à une revalorisation du salaire mensuel brut fixe de base des collaborateurs visés par le présent article, déterminée sur la base d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage d’augmentation, selon la tranche de rémunération totale mensuelle brute dont ils relèvent, et ce, dans les conditions suivantes :

Tranches de rémunération fixe au 31.03.2019 AG mensuelle au 1er avril 2019
T1 Jusqu'à 1900 € +35 €
T2 De 1901 € à 1999 € +32 €
T3 De 2000 € à 2500 € +1.60%
T4 De 2501 € à 3000 € +1,60%
T5 Au-delà de 3000 € + 1,60%

Cette augmentation générale sera applicable à compter du 1er avril 2019.

3.2 LES TICKETS RESTAURANT

La valeur unitaire du ticket restaurant acquis à partir du 1er avril 2019 passe à 9,00 €. Cette valeur sera répartie ainsi qu’il suit :

  • Part Employeur : 5,40 € (soit 60 %)

  • Part Salarié : 3,60 € (soit 40 %)

3.3 LA GRATIFICATION POUR ANCIENNETE

Les parties conviennent de faire évoluer les modalités de la gratification pour ancienneté accordée aux salariés, en modifiant les seuils d’ancienneté déclenchant son versement.

Ainsi, en lieu et place des précédentes modalités de versement, notamment fixées par l’accord de NAO de 2018, il est précisé que les gratifications pour ancienneté s’appliqueront selon les conditions suivantes :

  • Attribution d’un montant de 50 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 5 ans ;

  • Attribution d’un montant de 100 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 10 ans ;

  • Attribution d’un montant de 300 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 20 ans.

Chacune de ces gratifications consistera en l’octroi d’un chèque cadeau du montant ci-dessus indiqué, remis au plus tard un mois après la date d’anniversaire au cours duquel l’ancienneté exigée correspondante aura été atteinte.

Ces nouvelles meures prennent effet à compter du 1er avril 2019.

Il est expressément convenu entre les parties que les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions jusqu’alors en vigueur en matière de gratification pour ancienneté.

3.4 LES OBJECTIFS ET MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties s’engagent à veiller à ce que les hommes et les femmes ne souffrent pas d’écarts de rémunération ni de différence de déroulement de carrière, en se focalisant notamment sur les écarts éventuels en matière de salaire, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle.

A la lecture de l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2018, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’écarts significatifs de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de GLS France, mais que pour autant des efforts peuvent continuer à être déployés afin d’améliorer l’égalité professionnelle au sein de GLS France, notamment en ce qui concerne le taux d’augmentation individuelle.

Les partes confirment ainsi leur intention de négocier des mesures visant notamment à supprimer les écarts de rémunération, dans le cadre de la négociation à venir sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, les parties aux présentes seront tout aussi attentives aux conditions de travail et d’emploi, ainsi qu’aux conditions de mixité des emplois.

Les modalités de cette négociation à venir sont précisées à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Les parties aux présentes ont initié, dans le cadre des NAO 2019, des discussions relatives aux modalités d’organisation du temps de travail (incluant notamment le travail de nuit), le don de jours de repos, ou l’instauration d’un Compte Epargne Temps (CET).

Du fait de la technicité de ces sujets, les parties conviennent de poursuivre dans les prochains mois leurs discussions et leur réflexion sur ces sujets.

Ces négociations seront ouvertes avant la fin du second trimestre 2019.

ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

5.1 L’INTERESSEMENT

Les parties rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement a été conclu le 21 septembre 2018 pour la période couvrant les exercices 2018/2019, 2019/2020, et 2020/2021.

Un bilan de cet accord sera réalisé avec les parties signataires au cours du deuxième trimestre 2019, afin de déterminer l’opportunité d’un éventuel avenant à cet accord.

5.2 LA PARTICIPATION

Les résultats de l’entreprise au 31 mars 2019 ne laissant pas envisager un bénéfice permettant la constitution d’une réserve de participation, les parties considèrent sans objet toute négociation sur ce thème.

5.3 LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2000 a mis en place un plan d’épargne entreprise, que les parties n’entendent pas modifier.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties initieront dans un délai d’un mois à compter des présentes une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail.

Cette négociation se déroulera en deux volets distincts :

  • Un premier volet sur l’égalité professionnelle, sur la base du bilan du précédent accord consacré à l’égalité hommes-femmes ainsi que des résultats de l’index sur l’égalité femmes - hommes 2018 présenté lors de la réunion du Comité d’entreprise du 21 février 2019, et intégrant les questions évoquées à l’article 3.4.

  • Un second volet sur la qualité de vie au travail, intégrant notamment la prévention des risques psychosociaux, ainsi que divers sujets en lien avec l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (dont le télétravail et le droit à la déconnexion, sur lesquels un premier bilan sera réalisé), la lutte contre les discriminations, et l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Pour chacun de ces thèmes, les parties aux présentes conviennent de définir une périodicité de négociation de trois ans, conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail. Ce faisant, ces sujets n’auront plus à être évoqués en négociations annuelles obligatoires avant l’expiration de cette période triennale, commençant à courir à la date de signature des accords à intervenir.

ARTICLE 7 – DROIT SYNDICAL

Les parties conviennent de faire bénéficier chaque organisation syndicale représentative au sein de GLS France d’une enveloppe financière utilisable pour la prise en charge des frais liés aux déplacements accomplis sur les différents sites de l’entreprise par les délégués syndicaux aux fins d’action syndicale.

Les frais engagés dans le cadre de ces déplacements (frais de route, d’avion, de train, d’hôtel et de repas) pourront ainsi être remboursés sur présentation des justificatifs, dans la limite du plafond maximal de cette enveloppe, fixé à la somme de 1.000 € par organisation syndicale et par exercice fiscal.

Il est précisé que, pour l’application du présent article, la représentativité s’entend de celle acquise au terme du premier tour des élections professionnelles organisées dans l’entreprise au mois de mars 2019.

ARTICLE 8 – DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

8.1 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, entrant en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions prendront effet au 1er avril 2019. Le présent accord prendra fin automatiquement le 31 mars 2020.

8.2 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.

8.3 L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social, dont l’un sur support électronique ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;

  • un exemplaire anonymisé (version Word) sera également adressé à la DIRECCTE, sous la responsabilité de la direction.

Fait à Toulouse, le 14 mars 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

………………………

Pour le syndicat CFDT

………………………….

Pour le syndicat CFTC

…………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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