Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU SEI DE GLS FRANCE" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T03121009040
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord collectif sur la périodicité de l’entretien professionnel

au sein de GLS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par …………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par …….. en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par …….. en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par …….. en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

Le présent accord est le fruit des discussions qui se sont déroulées entre la Direction et les délégations des organisations syndicales CFDT, FO et CFTC de l’entreprise, afin de définir une périodicité des entretiens professionnels, adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de :

  • Rappeler l’objet de l’entretien professionnel,

  • Définir leur périodicité en l’adaptant à l’activité.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société GLS France.

ARTICLE 2 – DEFINITION

L’entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’entretien professionnel est réalisé avec le manager, avec au besoin le support de la Direction des Ressources Humaines.

L’entretien professionnel se distingue de l’entretien annuel de développement (EAD) en ce qu’il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Il est convenu entre les parties l’aménagement de la périodicité de l’entretien professionnel.

Ainsi, les salariés bénéficieront de deux entretiens professionnels tous les 6 ans, soit autant que faire se peut, un entretien professionnel tous les 3 ans.

Il est toutefois convenu que le manager et le salarié peuvent convenir ensemble de réaliser des entretiens complémentaires à l’intérieur de ces périodes obligatoires, lorsque le projet professionnel du salarié le justifie ou sur demande expresse du salarié.

ARTICLE 4 – DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

4.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date du 1er juin 2021.

4.2. Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12 ci-dessous.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

4.3. L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – ex DIRECCTE).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois, elle doit être précédée d'une consultation du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5 – PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, dont l’un sur support électronique ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;

  • un exemplaire anonymisé (version Word) sera également adressé à la DREETS, sous la responsabilité de la direction.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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