Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, l'intéressement, l'égalité professionnelle, la participation, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03123014251
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD NAO 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative FO, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023, la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir la CFDT, la CFTC et FO se sont rencontrées lors des réunions des :

  • 16 décembre 2022 ;

  • 11 janvier 2023 ;

  • 25 janvier 2023 ;

  • 9 février 2023 ;

  • 23 février 2023.

Les termes de cet accord traduisent la volonté des parties à la négociation d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise, tout en tenant compte de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’exercice fiscal 2022-2023, dans le contexte économique, financier et géopolitique particulier notamment de haute inflation.

Les Parties ont donc décidé de clôturer les NAO pour 2023 et d’établir le présent accord en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes de l’accord conclu entre les parties relativement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, telle que prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf précisions particulières concernant le champ d’application des mesures objet du présent accord, détaillées dans les articles y afférents, le présent accord de NAO 2023 vise de manière générale l’ensemble du personnel GLS France présent dans les effectifs au 1er avril 2023.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

3.1 LES SALAIRES EFFECTIFS

3.1.1 AUGMENTATION GENERALE POUR LES SALARIES DES CATEGORIES E5 A C2 (inclus)

Les parties rappellent que les négociations ont été rouvertes exceptionnellement en octobre 2022, et que plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat ont ainsi été accordées par la signature d’un accord le 20 octobre 2022.

Toutefois, dans un contexte d’inflation dont le taux cumulé sur les 12 derniers mois est évalué à 6 % en janvier 2023, les parties s’engagent à garantir aux salariés, au 1er avril 2023, une hausse de 6% du salaire mensuel brut fixe de base, en prenant pour référence le salaire mensuel brut fixe de base de fin avril 2022, en déduisant les augmentations perçues entre mai 2022 et mars 2023.

Cette mesure concerne les salariés de la Société GLS France dans les conditions suivantes :

  • Sont visés les salariés totalisant au moins une année d’ancienneté au 1er avril 2023 ;

  • A l’exclusion des salariés relevant des catégories C3, C4, C5, C6, C7 ainsi que des Directeurs de sites (Directeurs d’agence, Chefs d’agence, Directeurs de Hub, Directeurs de Hub et d’agence).

3.1.2 AUGMENTATION GENERALE POUR LES DIRECTEURS DE SITES OPERATIONNELS

Les parties s’engagent à garantir au 1er avril 2023, aux Directeurs de sites (Directeur d’agence, Chef d’agence, Directeur de Hub, Directeur de Hub et d’Agence), totalisant au moins une année d’ancienneté au 1er avril 2023, une hausse de 4,5% de leur salaire mensuel brut fixe de base, en prenant pour référence le salaire mensuel brut fixe de base de fin avril 2022, en déduisant les augmentations perçues entre mai 2022 et mars 2023.

3.2 LA REMUNERATION VARIABLE DES DIRECTEURS DE SITES OPERATIONNELS

Les Directeurs de site opérationnels (Directeur d’agence, Chef d’agence, Directeur de Hub, Directeur de Hub et d’Agence) peuvent percevoir une rémunération variable, selon les niveaux d’atteinte des divers objectifs fixés par annexe à leur avenant au contrat de travail.

Dans ce cadre, pour les Directeurs d’agence et Chef d’agence le montant potentiel de la base variable de cette rémunération dépend du volume mensuel des colis gérés par l’agence ou les agences dont ils ont la responsabilité.

L’atteinte de chaque objectif donne droit aux salariés susvisés (Directeurs d’agence et Chef d’agence) à des primes dont les montants sont équivalents à un pourcentage de cette base variable.

Les parties conviennent d’augmenter de 1000 euros cette base variable, pour chaque catégorie, comme suit :

Catégorie Volume mensuel de colis Base variable au 31/03/2023 Base variable à compter du 01/04/2023
1 V > 200 000 colis 17 500 € 18 500 €
2 100 000 ≤ V ≤ 200 000 colis 16 000 € 17 000 €
3 V < 100 000 colis 13 500 € 14 500 €

Pour les Directeurs de Hub cette base variable est fixée jusqu’au 31 mars 2023 à 17 500€ pour l’ensemble des Hubs. Les parties conviennent d’augmenter de 1000 € le montant de cette base variable, soit un montant de 18 500 €, à compter du 1er avril 2023.

3.3 LES OBJECTIFS ET MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties rappellent qu’elles s’engagent à veiller à ce que les hommes et les femmes ne souffrent pas d’écarts de rémunération ni de différence de déroulement de carrière, en se focalisant notamment sur les écarts éventuels en matière de salaire, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle.

Les parties confirment leur intention de poursuivre la recherche de mesures visant notamment à supprimer les écarts. Dans ce cadre, les parties aux présentes seront tout aussi attentives aux conditions de travail et d’emploi, ainsi qu’aux conditions de mixité des emplois.

Les modalités de cette négociation à venir sont précisées à l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 4 – LES TICKETS RESTAURANT

Les parties conviennent que la valeur faciale unitaire du ticket restaurant passe à 10 € à compter du 1er avril 2023. Cette valeur sera répartie ainsi qu’il suit :

  • Part Employeur : 6 € (soit 60 %)

  • Part Salarié : 4 € (soit 40 %)

Les nouveaux tickets seront distribués début mai compte tenu du décalage usuel.

ARTICLE 5 – LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS DU REGIME FRAIS DE SANTE (MUTUELLE) EN FAVEUR DES SALARIES DU STATUT EMPLOYE (E5 à E9)

5.1. AUGMENTATION DE LA COTISATION PATRONALE DU REGIME FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)

L’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé mis en place depuis le 1er janvier 2015, au sein de GLS France prévoit une prise en charge de la mutuelle à hauteur de 53% par l’employeur, et 47 % par le salarié.

A compter du 1er avril 2023, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024, les parties conviennent de la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60 % de la cotisation totale par l’employeur, pour les salariés relevant du statut employé (catégories E5 à E9).

Les cotisations seront donc prises en charge par l’entreprise et par les salariés de la catégorie « employés » dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %.

5.2. PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DE LA COTISATION SALARIALE DU REGIME FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)

Les parties conviennent que la société GLS France prendra à sa charge, au mois d’avril 2023, pour une durée d’un mois, la part salariale du régime frais de santé (mutuelle) des salariés du statut employé (catégories E5 à E9).

Ainsi, au mois d’avril 2023, la Société GLS France prendra en charge 100% de la cotisation frais de santé des salariés relevant du statut employé.

Cette prise en charge sera effective pour le mois d’avril 2023 uniquement. A l’issue de cette période, la cotisation salariale sera de nouveau précomptée sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Afin de mettre en œuvre ces mesures, un avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime frais de santé sera signé avec les Organisations syndicales.

ARTICLE 6 – GRATIFICATION POUR ANCIENNETE

Les parties conviennent de maintenir les chèques cadeaux d’ancienneté actuels suivants :

Ancienneté Valeur chèques cadeaux
5 ans 50 €
10 ans 100 €
15 ans 150 €
20 ans 300 €
25 ans 350 €
30 ans 400 €

Les parties s’accordent sur l’ajout d’une nouvelle tranche pour 40 ans d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Attribution d’un montant de 500 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 40 ans, à compter du 1er avril 2023.

Cette gratification consistera, comme pour celles actuellement mise en œuvre, en l’octroi d’un chèque cadeau du montant ci-dessus indiqué, remis au plus tard un mois après la date d’anniversaire au cours duquel l’ancienneté exigée correspondante aura été atteinte.

Ces nouvelles mesures prennent effet à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 7 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

7.1 L’INTERESSEMENT

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois ans (soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024) avec quatre indicateurs indépendants les uns des autres, c’est-à-dire permettant le déclenchement de l’un ou plusieurs d’entre eux, permettant de distribuer une enveloppe globale d’un montant maximum de 480 000 euros, entre l’ensemble des bénéficiaires.

Cet accord fait l’objet d’un avenant renégocié chaque année quant au seuil de déclenchement de ces indicateurs.

Par avenant n°1 à l’accord d’intéressement en date du 23 septembre 2022, l’enveloppe globale a été portée à un montant maximum de 600 000 euros.

Les parties conviennent de porter l’enveloppe globale à un montant maximum de 800 000 euros.

7.2 LA PARTICIPATION

Les résultats de l’entreprise au 31 mars 2023 ne laissant pas envisager un bénéfice permettant la constitution d’une réserve de participation, les parties considèrent sans objet toute négociation sur ce thème.

7.3 LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE (PEE)

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2000 a mis en place un plan d’épargne entreprise.

7.4 LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCOL)

Les parties conviennent de la mise en place au sein de la Société GLS France d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL ou PERECOL) qui pourra être alimenté par les salariés, via leur Compte Epargne Temps (CET), par la conclusion d’un accord d’entreprise.

Les parties rappellent que l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) du 07 mai 2021, en vigueur au sein de la Société GLS France, prévoit pour le cas où la Société se dotait d’un Plan d’Epargne Retraite la possibilité d’y affecter des jours placés sur le CET, ce dans les limites légales.

Ainsi, les signataires conviennent que tout collaborateur disposant d’un CET, pourra l’utiliser pour alimenter le PERCOL.

Les parties s’engagent donc à initier des négociations pour la conclusion d’un accord sur mise en place du PERCOL, selon les conditions susmentionnées.

ARTICLE 8 – REVALORISATION DES POSTES DE TRAVAIL

8.1 REVALORISATION DE POSTES OPERATIONNELS

Les parties conviennent d’une revalorisation des postes opérationnels selon les conditions suivantes :

Intitulé de poste Nouveau Statut minimum
Adjoint Chef de quai et Superviseur de quai M1 (Agent de Maîtrise)
Chef de quai M2 (Agent de Maîtrise)
Chef de service M2 (Agent de Maîtrise)
Responsable opérationnel des chantiers suivants : Expédition, Livraison, Réception et Point de dépôt M3 (Agent de Maîtrise)
Responsable opérationnel Transit M6 (Haute-Maîtrise)

Dans le cas où cette reclassification de statut donnerait lieu à une revalorisation salariale au titre des minima conventionnels applicables, celle-ci viendra en cumulatif de l’augmentation générale garantie qui a été présentée dans l’article 3.1.1.

8.2 REVALORISATION DE POSTES COMMERCIAUX

Les parties conviennent d’une revalorisation des postes de Responsables Commerciaux Senior au statut minimum de cadre C2, à compter du 1er avril 2023.

Dans le cas où cette reclassification de statut donnerait lieu à une revalorisation salariale au titre des minima conventionnels applicables, celle-ci viendra en cumulatif de l’augmentation générale garantie qui a été présentée dans l’article 3.1.1.

ARTICLE 9 – ACTIONS INTERNES POUR LES DEPARTS A LA RETRAITE

Soucieux de remercier les collaborateurs qui partent à la retraite et de faciliter l’accès aux informations administratives quant au départ à la retraite, les parties conviennent de mettre en place des mesures internes.

9.1 MESURES A L’OCCASION D’UN DEPART A LA RETRAITE

Dans une volonté de témoigner à chaque salarié, lors de son départ à la retraite, de la reconnaissance de l’entreprise. Les parties conviennent de la mise en œuvre des mesures suivantes :

Les parties conviennent qu’un courrier sera adressé au salarié, lors de son départ à la retraite, afin de le remercier de ses années effectuées au service de l’entreprise.

Le Directeur de site ou le Directeur de service organisera, pour les salariés totalisant au moins 10 ans d’ancienneté, lors de leur départ à la retraite, au sein de la Société GLS France, avec l’accord du salarié concerné, un moment convivial pour marquer le départ.

9.2 CREATION D’UNE RUBRIQUE DEDIEE SUR L’INTRANET DE L’ENTREPRISE

Afin de faciliter aux salariés l’accès aux informations portant sur le départ à la retraite, les parties conviennent de la mise en place d’une rubrique dédiée sur l’intranet MYGLS de la Société pour notamment (liste non exhaustive) :

  • Communiquer les liens internet des sites officiels de calcul de la retraite ;

  • Informer les salariés de leur possibilité d’aller à une réunion d’information sur la préparation de leur départ à la retraite ;

  • Partager des informations administratives et sociales (pour exemple la durée de préavis, la mutuelle).

ARTICLE 10 – MOBILITE DURABLE

A la suite d’une enquête adressée par la Direction aux salariés portant sur la mobilité durable, les parties décident de répondre à une demande d’information des collaborateurs sur les sites et sociétés de co-voiturage.

Ainsi, les parties conviennent de la mise en place d’une communication sur les sites et sociétés de co-voiturage afin notamment d’inciter les salariés à partager leur moyen de transport.

ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL

Les parties rappellent que les négociations relatives aux modalités d’organisation du temps de travail vont être finalisées [incluant notamment, le don de jours de repos, la dérogation du temps de pause pour les temps partiels, porter la possibilité de réaliser des heures complémentaires à un 1/3 de la durée du travail pour les temps partiels, le recours à l’astreinte].

Il est ainsi prévu de soumettre à la signature des organisation syndicales les projets d’accords reprenant les points négociés d’ici la fin de l’exercice fiscal 2023-2024.

ARTICLE 12 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties rappellent que la Société GLS France était d’ores et déjà dotée d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2021 et qu’elle enregistre de bons scores à l’index légal.

Les parties rappellent que la Commission égalité s’était réunie le 29 septembre 2021 et le 17 janvier 2022 afin de faire le bilan de l’accord précédent et fixer de nouveaux critères en vue de la négociation et signature d’un nouvel accord avec les organisations syndicales. A la suite à ces réunions, un retour a également été présenté au CSE au cours de sa réunion ordinaire du 21 janvier 2022.

Les parties conviennent d’engager dès le mois d’avril 2023, les négociations pour la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle plus large incluant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que la diversité.

S’agissant de la qualité de vie au travail, les parties s’engagent à poursuivre les négociations portant sur la prévention des risques psychosociaux, dès le mois d’avril 2023 afin de parvenir à la conclusion d’un accord RPS dans les prochains mois.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE REVOYURE

Dans l'hypothèse où l'inflation constatée augmenterait significativement, au cours de l’exercice fiscal courant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, au point de déclencher la réouverture des négociations au niveau de la convention collective par les partenaires sociaux, la Direction et les organisations syndicales de l’entreprise conviennent de se rencontrer afin de renégocier.

ARTICLE 14 – DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

14. 1 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, entrant en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions prendront effet au 1er avril 2023.

14.2 Le présent accord prendra fin automatiquement le 31 mars 2024.

14.3 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.

14.4 L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 15 – PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes dont relève le siège social de la société ;

  • deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social dont l’un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;

Fait à Toulouse, le 14/03/2023 en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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