Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord sur la rémunération et le partage de la valeur ajouté" chez ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09120003966
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
Etablissement : 31547453600325 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

  1. PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

Entre :

L’entreprise Jean Lefebvre Ile de France,

Et

Les organisations syndicales

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail et à l’accord de méthode visant à aménager la temporalité et le périmètre des négociation périodiques obligatoires signé le 9 mai 2017, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de deux réunions : le 6 décembre et le 13 décembre 2019. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Après exposé des motifs et propositions de la direction et des contre-propositions motivées des représentants des organisations syndicales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel des agences comprises dans le périmètre de la société au moment de la signature de l’accord :

  • Agence de Vitry

  • Agence de Chelles

  • Agence de Gigny

  • Agence de Cannes-Ecluse

  • Agence de Livry

  • Agence des Mureaux

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise Jean Lefebvre IDF pour l’année 2020

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2020 et renvoient à l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 16 Mars 2000.

L’exploitation s’arrêtera le 18 décembre 2020 au soir et reprendra le 6 janvier 2021 au matin :

  • Les journées du 21, 22, 23, 24 et 28 décembre 2020 correspondent à la 5ème semaine de congés payés.

  • Les journées des 29, 30 et 31 décembre 2020 seront des jours de réduction du temps de travail imputables sur le quota employeur.

Par ailleurs, chaque agence aura la possibilité de placer des jours arrêt modulation accolés à cette période de fermeture.

Les Cadres d’exploitation ainsi que les ETAM administratifs définiront préalablement, individuellement avec leur hiérarchie les jours de repos réduction du temps de travail dont ils seraient amenés à bénéficier.

Les journées du 22 mai 2020 et du 13 juillet 2020 ne seront pas travaillées et seront imputées sur le quota salarié des jours de réduction du temps de travail, à l’exception des salariés étant en congés payés.

Les journées du 4 et 5 janvier 2021 ne seront pas travaillées et seront imputées sur le quota employeur des jours de réduction du temps de travail, à l’exception des salariés étant en congés payés.

Ces mesures sont également valables pour les ETAM administratifs.

Le quota de jours de RTT restant à l’initiative des salariés est donc de trois jours pour les ouvriers.

L’imprimé des feuilles de demande de congés sera joint aux fiches de paie de janvier et juillet.

La demande de congés des salariés devra être remise avant la fin du mois de février 2020 et de septembre 2020, si celle-ci n’est pas remise aux dates prévues ci-dessus, le responsable hiérarchique n’en tiendra pas compte et établira son planning selon ses impératifs.

La demande de congés sera réputée acceptée si le responsable hiérarchique n’a pas donné suite les 31 mars 2020 et 31 octobre 2020.

Article 3 : Publicité et affichage

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord sera aussi publié sur une base de données nationale et publique.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.

Fait en 8 exemplaires à Grigny,

Le 13 décembre 2019

Pour la C.F.D.T. Pour EJL IDF

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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