Accord d'entreprise "Accord collectif - organisation du travail" chez MAISON D'ENFANTS LE BARBAZ - ALTACAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON D'ENFANTS LE BARBAZ - ALTACAN et le syndicat CFTC le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03818000614
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTACAN
Etablissement : 31565293300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

accord collectif d’entreprise

organisation du travail

association altacan

Juin 2018

1 CHAMP D’APPLICATION 3

2. DUREE, RECONDUCTION ET REVISION DE L’ACCORD 3

3. CALCUL DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

4. CONGES 4

4.1 Congés payés annuels 4

4.2 Prise des congés 4

4.3 Jours fériés 4

4.4 Congés compensatoires mensuels d’activités 5

4.5 Congés exceptionnels 5

5. ORGANISATION DU TRAVAIL 6

5.1 Durée quotidienne du travail : 6

5.2 Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail 6

5.3 Conditions de travail 6

5.4 Réduction du temps de travail des femmes enceintes 7

5.5 Amplitude de la modulation 7

5.6 Repos hebdomadaire 7

5.7 Heures supplémentaires 7

5.8 Les heures complémentaires : 7

1 CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du travail doit permettre une adaptation à la prise en charge des personnes accompagnées par l’association.

L’aménagement du temps de travail comporte des dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble du personnel quel que soit le service concerné.

2. DUREE, RECONDUCTION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Le contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, notifié par lettre recommandée à l’autre partie, moyennant un préavis de six mois.

Toute demande de révision partielle du présent accord formulée par l’une des parties contractantes devra être accompagnée d’un contre-projet portant sur les points sujets à révision. Les dispositions de l’accord en cours de révision restent applicables jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

3. CALCUL DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Nombre d’heures journalières (Nhj)

Le nombre d’heures journalières permet de calculer le nombre d’heures équivalentes pour un congé ou un repos. Il dépend du contrat signé par le salarié qui peut être de 24h, 35, 39,… heures. Le nombre d’heures journalières (Nhj) correspond au nombre d’heures hebdomadaires divisées par 5. Soit pour un contrat de 35 h le Nhj = 7 heures. Ce chiffre permet de définir l’annualisation du temps de travail pour chaque salarié.

La journée de solidarité est rajoutée au nombre d’heures annuelles à faire du (Nhj). Le nombre d’heure correspondant à cette journée n’est jamais supérieur à 7 heures. La journée de pentecôte n’est donc pas notée comme un jour férié.

Modalités de calcul pour un travail effectif sur l’année:

365 jours ;

- 52 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés annuels

- 12 jours de repos compensatoire d’activité

=> 276 jours de travail effectifs

( (Nombre de jours travaillés) 276 * (Nhj) )+ journée de solidarité (max 7 heures) = nb heure à travailler dans l’année (NbHTA).

Ex :

  • pour un contrat 35 heures : 276 * 7= 1932

  • pour un contrat 39 heures : 276 * 7.8 = 2152.8

La prise en compte des jours fériés est définie dans le point 4.3


4. CONGES

4.1 Congés payés annuels

Le droit aux congés payés annuels s’établit à raison de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par année de travail effectif.

Ce droit est calculé au 31 décembre de chaque année, dans le respect du droit commun, en considérant notamment comme temps de travail effectif :

  • Les périodes de congés payés annuels ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les jours de congés compensatoires mensuels ;

  • Les périodes de congés maternité et d’adoption ;

  • Les périodes d’interruption pour cause d’accident ou maladie professionnelle ;

  • Les congés exceptionnels de courte durée (cf : par le paragraphe 4.54) ;

  • Les absences pour maladie d’une durée totale cumulée inférieure à 15 jours.

Le salarié à temps partiel ou temporaire bénéficie d’un congé payé dont la durée est également calculée comme il est indiqué ci-dessus, rémunéré sur la même base que s’il était en service. Toutefois conformément à la loi, pour appliquer au salarié la règle du calcul d’indemnisation des congés payés, une comparaison est effectuée entre le maintien de salaire et la règle du dixième, le résultat le plus favorable est retenu.

Au 01 janvier de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction.

4.2 Prise des congés

L’accord de prise de congés est décidé en fonction :

  • Des nécessités de service

  • Du roulement des années précédentes

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er Janvier N+1 au 31 Décembre N+1. Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er Mai au 31 Octobre de l’année. Les autres jours peuvent être pris en une ou plusieurs fois, par fractionnement d’au moins une journée.

4.3 Jours fériés

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire.

Le nombre de jours fériés ne tombant pas le samedi et le dimanche varie suivant les années.

Pour des raisons de service, le repos hebdomadaire peut être différent du dimanche.

L’ensemble du personnel peut, pour des raisons de service, être amené à travailler un dimanche.

Afin de prendre en compte l’ensemble des situations, le calcul du nombre d’heures annuelles à faire ne prend pas en compte les jours fériés. Cela implique l’organisation ci-après :

  • Dans le cas où le jour férié tombe entre le lundi et le vendredi :

    • Si le salarié ne travaille pas : le cumul du nombre d’heures annuelles à travailler est déduit du (Nhj), cela correspond à la prise en compte du férié dans l’annualisation.

    • Si le salarié travaille ce jour férié : le nombre d’heures effectuées est décompté du nombre d’heures annuelles à faire. Le salarié a droit à un jour compensatoire équivalent au (Nhj).

  • Dans le cas où le jour férié tombe un samedi ou un dimanche :

    • Si le salarié ne travaille pas : il n’y a pas d’incidence sur le calcul de l’annualisation

    • Si le salarié travaille ce jour férié : le nombre d’heures effectuées est décompté du nombre d’heures à faire. Le salarié a droit à un jour compensatoire équivalent au (Nhj).

Le 01 mai est majoré à 100 % du salaire lorsqu’il est travaillé.

4.4 Congés compensatoires mensuels d’activité

En contrepartie de la souplesse, de la disponibilité demandée au personnel, les salariés bénéficient de jours supplémentaires chômés et payés, à raison d’un jour par mois plein de travail effectif, soit 12 jours annuels.

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés, sauf demande contraire par le salarié et validée par le directeur.

Le congé compensatoire mensuel d’activité est perdu en cas de suspension du contrat de travail pour une période supérieure ou égale à une semaine dans le mois (5 jours).

Les congés compensatoires mensuels d’activité sont à prendre impérativement dans l’année civile. Ils ne peuvent être cumulés à raison de plus de 3 jours consécutifs.

4.5 Congés exceptionnels

Le personnel aura droit à des congés payés exceptionnels pour des événements familiaux prévus ci‑dessous :

  • Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables 

  • Mariage du salarié : 4 jours ouvrables

  • Conclusion d’un Pacte civil de solidarité : 4 jours ouvrables 

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables

  • Mariage d’un frère ou sœur : 1 jour ouvrable

  • Décès du conjoint marié ou Pacsé ou d’un enfant : 5 jours ouvrables

  • Décès d’un parent, frère ou sœur : 2 jours ouvrables

  • Décès d’un beau-parent, beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvrable

  • Congés pour événements familiaux :

Il sera accordé aux salariés qui doivent interrompre leur travail pour soigner un enfant malade de moins de 10 ans

un congé rémunéré de 3 jours par an au maximum, pour lequel un certificat médical sera exigé.

Il est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 10 ans.

Ces congés sont autorisés uniquement en cas d’impossibilité pour le salarié de trouver une solution familiale.

Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires et ne sont pas imputés sur la durée des congés annuels.

5. ORGANISATION DU TRAVAIL

5.1 Durée quotidienne du travail :

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

De manière générale, les seuils maximum et minimum de durée du travail en continu, des pauses et des repos sont applicables conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, à l’obligation de permanence inhérente à notre mission et à la prise en charge des usagers, la durée quotidienne du travail, de jour comme de nuit, peut être portée à 12h.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut au maximum :

  • pour les salariés à temps plein, : compter 3 séquences de travail d’une durée minimum de 2h chacune. Dans le cadre de services coupés l’amplitude horaire entre le début et la fin du service ne peut excéder 11 heures

  • pour les salariés à temps partiel, : 2 séquences de travail d’une durée minimum de 2h chacune. Dans le cadre de services coupés l’amplitude horaire entre le début et la fin du service ne peut excéder 11 heures.

5.2 Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite, sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999.

5.3 Conditions de travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :

- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

- un tableau de services précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaires. Ce tableau est validé par la direction.

Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.


Organisation du travail du week-end.

Pour les services incluant un travail d’internat, un tableau de projection des week-ends est établi pour 3 mois. Il prévoit le roulement des périodes de travail les samedis et dimanches. Le nombre de jours de week-end travaillés est réparti équitablement suivant les salariés concernés.

5.4 Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jours de grossesse, sans réduction de salaire.

5.5 Amplitude de la modulation

En application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

5.6 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours. La loi fixe que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues au chapitre Ier, soit 11 heures. Les deux jours de repos hebdomadaire ne sont pas forcément consécutifs.

5.7 Heures supplémentaires

Les contrats de travail indiquent si un salarié bénéficie d’heures supplémentaires annualisées. Les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure donnent lieu à une compensation contractuelle selon les dispositions précisées : soit une rémunération au taux majoré de 10 %, comme le prévoit L. 3121-22

Toutes heures supplémentaires, au-delà de la durée contractuelle de travail des salariés à temps plein, demeureront exceptionnelles. Les heures ne seront pas payées mais donneront droit à un repos compensateur de remplacement équivalent au nombre d’heures effectuées.

5.8 Les heures complémentaires :

Pour les salariés à temps partiel il peut être proposé des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. 

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à la majoration prévue par les dispositions légales.

A Crêts en Belledonne, le 15/06/2018

La présidente de l’association

Le directeur

La déléguée du personnel (mandatée par la CFTC pour la signature de l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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