Accord d'entreprise "Accord partiel relatif au régime d'indemnisation des absences liées aux arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle au sein de l'UES CPM France" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09218001177
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800055

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société CPM France, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Présidente,

  • La société OMNISERVICES, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société CPM Show, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Gérante,

Constituant l’UES CPM France et représentées par xxxxx, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxxx et xxxxx,

  • Le syndicat CGT, représenté par xxxxx et xxxxx,

  • Le syndicat FO, représenté par xxxxx,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxx,

d'autre part.

  1. PREAMBULE

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont rapprochées afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L. 2242-1 du Code du travail, dont la rémunération.

A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :

  • Le 11 décembre 2017 (planification du calendrier de négociation) ;

  • Le 8 janvier 2018 ;

  • Le 19 février 2018 ;

  • Le 19 mars 2018 ;

  • Le 16 avril 2018 

La Direction a transmis aux Délégués Syndicaux les documents suivants :

  • Le bilan social de l’UES CPM France au titre de l’année 2016 ;

  • Le montant du SMIC au 1er janvier 2018 ;

  • L’indice INSEE des prix à la consommation ;

  • Le récapitulatif des avantages sociaux obtenus à l’issue des NAO au sein de l’UES CPM France depuis 2012.

A l’issue des réunions sus mentionnées, il a été décidé de rédiger le présent accord.

Celui-ci a pour objectif d’acter les mesures décidées jusqu’à présent lors de la négociation entre les Parties.

  1. MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2018, une discussion a eu lieu sur l’opportunité de redéfinir le régime d’indemnisation des absences liées aux arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

Le régime applicable au sein de l’UES CPM France est issu d’un usage.

Cet usage permet à tout collaborateur bénéficiant de plus d’un an d’ancienneté de voir son salaire maintenu dès le premier jour d’arrêt pour maladie d’origine non professionnelle.

La Sécurité Sociale ne verse d’indemnités journalières (IJSS) qu’à compter du 4ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

La Convention Collective des Prestataires de services du secteur tertiaire, actuellement applicable, prévoit un maintien de salaire à compter du 8ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

Au regard de ces éléments, les parties conviennent de déterminer le régime de maintien de salaire dont les salariés bénéficient en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, et en particulier du nombre de jours de carence, en fonction de leur ancienneté.

Ainsi, après discussions, les parties conviennent d’instaurer, au sein des sociétés membres de l’UES CPM France, à compter du 1er juillet 2018, le régime de maintien de salaire suivant :

  • Jusqu’à 1 an d’ancienneté : 3 jours de carence de maintien de rémunération par arrêt maladie d’origine non professionnelle.

  • Entre 1 an et 3 ans d’ancienneté : 2 jours de carence de maintien de rémunération par arrêt maladie d’origine non professionnelle.

  • A partir de 3 ans révolus (3 ans et 1 jour) : 1 jour de carence de maintien de rémunération par arrêt maladie d’origine non professionnelle.

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article D. 1226-3 du Code du travail, l’arrêt de travail causé par un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle fait l’objet d’un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt.

Ce régime se substitue au régime précédemment institué par voie d’usage au sein de l’UES CPM France.

  1. MESURES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JUILLET 2018

Les mesures décidées entreront en application dès le 1er juillet 2018.

  1. DUREE – REVISION – DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Les présentes dispositions seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 avril 2018,

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Show, Retail Safari et Omniservices : xxxxx

Pour la C.F.E-C.G.C. : xxxxx

Pour la C.F.D.T. : xxxxx et xxxxx

Pour la C.G.T. : xxxxx et xxxxx

Pour F.O. : xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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