Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l'UES CPM France" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09218001266
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

UES CPM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

- La société CPM France, représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente,

- La société OMNISERVICES, représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérante,

- La société CPM Show, représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérante,

- La société Retail Safari, représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérante,

Constituant l’UES CPM France et représentées par XXXX, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

- Le syndicat CFDT, représenté par XXXX et XXXX,

- Le syndicat CGT, représenté par XXXX et XXXX,

- Le syndicat FO, représenté par XXXX,

- Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Ces dernières années, notamment du fait du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les modalités d’exercice de l’activité professionnelle des collaborateurs de l’UES CPM France ont beaucoup évoluées.

Pour tenir compte de cette évolution et dans une démarche de préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs, les parties conviennent que cette mutation doit impérativement être assortie de garde-fous.

C’est l’objet du présent accord, qui porte sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion de chacun, pendant les périodes de repos habituels et notamment le soir, pendant les périodes de congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

L’exercice de ce droit à la déconnexion doit également aider chaque collaborateur à mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.2242-17 du Code du travail

Article 1

Objet

L’objet du présent accord est de réaffirmer que tous les collaborateurs de l’UES CPM France bénéficient d’un droit à la déconnexion et de définir les modalités de sa mise en œuvre, afin notamment de garantir son effectivité.

Article 2

Entreprises concernées

Le périmètre de l’UES :

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des sociétés composant l’UES CPM France à sa date de signature et dont la liste est reproduite ci-dessus.

L’entrée d’une nouvelle société au sein de l’UES :

Toute société qui viendrait à intégrer l’UES CPM France se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif.

La sortie d’une société du périmètre de l’UES :

Toute société qui sortirait de l’UES CPM France ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord.

Article 3

Définition du droit à la déconnexion

Les parties conviennent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les périodes de repos habituels et notamment le soir, pendant les périodes de congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).

Article 4

Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos habituels et notamment le soir, pendant les périodes de congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Les collaborateurs concernés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion pendant la durée légale du repos quotidien et hebdomadaire.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les jours de repos, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, les parties conviennent que, sauf urgence impérieuse, les salariés respectent les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Si un collaborateur estime ne pas être en mesure d’exercer son droit à la déconnexion ou ne pas y parvenir, il peut se rapprocher de son manager ou de la Direction des Ressources Humaines.

Ces derniers échangeront avec lui pour trouver les solutions les plus adaptées et veiller à leur mise en œuvre concrète.

Article 5

Suivi de l’accord

Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté au Comité d’Entreprise de l’UES CPM France.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 16 avril 2018.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Issy-les-Moulineaux, le 16 avril 2018

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Show et Omniservices, par délégation,

XXXX,

Pour la C.F.E.-C.G.C., XXXX,

Pour la C.F.D.T., XXXX, XXXX

Pour la C.G.T., XXXX, XXXX

Pour F.O., XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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