Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES CPM FRANCE" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09219013046
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800055

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif au fonctionnement du comité social et économique au sein de l'UES CPM France (2020-04-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

accord collectif relatif a la mise en place du comite social et economique au sein de l’UES CPM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société CPM FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 315 666 958, dont le siège social est sis 14 boulevard des Frères Voisin - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente,

  • La société OMNISERVICES, société en nom collectif, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 421 346 651, dont le siège social est sis 14 boulevard des Frères Voisin – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société CPM SHOW, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 911 255, dont le siège social est sis 14 boulevard des Frères Voisin - 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société RETAIL SAFARI, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 447 731 373, dont le siège social est sis 50 rue de Silly – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérante,

Constituant l’UES CPM FRANCE et représentées par xxx, dûment mandatée aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES CPM FRANCE :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxx et xxx,

  • Le syndicat CGT, représenté par xxx et xxx,

  • Le syndicat FO, représenté par xxx,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1. Unité Economique et Sociale et Périmètre du Comité social et économique 4

1.1. L’Unité Economique et Sociale CPM France 4

1.2. Mise en place du Comité social et économique 5

Article 2. Dispositions finales 5

2.1. Date d’entrée en vigueur – Durée 5

2.2. Suivi et interprétation de l’accord 5

2.3. Révision 6

2.4. Dénonciation 6

2.5. Notification, dépôt et publicité 6


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité social et économique (CSE).

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont négocié le présent accord, afin de prévoir les règles de mise en place du Comité social et économique au sein de l’UES CPM FRANCE.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ;

  • de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique porte sur le thème suivant :

  • le périmètre de mise en place du Comité social et économique.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions du 15 juillet et du 26 août 2019.

Les parties entendent rappeler que cet accord, conclu suite à la publication des ordonnances et décret susvisés, constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, via une éventuelle révision de ce dernier, si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Unité Economique et Sociale et Périmètre du Comité social et économique

  1. L’Unité Economique et Sociale CPM France

Les parties signataires sont expressément convenues de reconnaître, de réaffirmer conformément à l’accord de réaffirmation et d’extension de l’UES CPM FRANCE en date du 11 décembre 2017 et de pérenniser l’existence de l’Unité Économique et Sociale (UES CPM FRANCE) entre les sociétés suivantes :

  • CPM FRANCE,

  • OMNISERVICES,

  • CPM SHOW ; et

  • RETAIL SAFARI.

  • Unité économique :

Il existe une concentration du pouvoir de direction au sein des sociétés constituant l’UES CPM FRANCE :

  • ces sociétés sont dirigées par la même personne ;

  • ces sociétés disposent d’une Direction Administrative et Financière et d’une Direction des Ressources Humaines communes dès lors qu’elles sont centralisées au sein de la société OMNISERVICES.

De plus, les activités développées par les sociétés entrant dans le périmètre de l’UES CPM FRANCE sont complémentaires, interdépendantes et participent d’une stratégie globale identique.

  • Unité sociale :

Les personnels des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES CPM FRANCE relèvent tous, à ce jour, de la même Convention Collective Nationale de Branche.

Il existe également un statut collectif au sein de l’UES CPM FRANCE, régi par un certain nombre d’accord collectifs applicables à tous les travailleurs des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES CPM FRANCE tels que notamment :

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 20 avril 2017 ;

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE sur la participation des salariés en date du 26 novembre 2007 ;

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE relatif au Compte Épargne Temps en date du 28 septembre 2015 ;

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE relatif à la modification des périodes de prise et d’acquisition des congés payés en date du 15 mai 2017;

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en date du 3 juillet 2017 ;

  • l’accord de l’UES CPM FRANCE sur les heures complémentaires et supplémentaires en date du 3 juillet 2017 ;

  • l’accord partiel de NAO de l’UES CPM FRANCE relatif au régime de de maintien de salaire et d’indemnisation en cas d’absence liée aux arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle en date du 15 avril 2019.

Au surplus, la gestion sociale est commune quelle que soit la société d’appartenance.

Elle est mise en œuvre, comme rappelé précédemment, par une Direction des Ressources Humaines commune aux différentes structures comprises dans l’UES CPM FRANCE et assurée par la société OMNISERVICES. Il en découle une gestion unique et centralisée de la politique sociale et des situations individuelles.

  1. Mise en place du Comité social et économique

Conformément à l’article L. 2313-8 du Code du travail, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, les parties confirment qu’il n’existe, au sein de l’entreprise, aucun établissement distinct au sens de l’article L. 2313-8 du Code du travail.

En conséquence, il est décidé que l’UES CPM FRANCE constitue un établissement unique au regard du périmètre de mise en place du Comité social et économique.

Dans ces conditions, le Comité social et économique d’entreprise unique mise en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’UES CPM FRANCE.

Article 2. Dispositions finales

  1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections du Comité social et économique.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Par ailleurs, et afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent de se rencontrer une fois par an.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Il sera également affiché dans les locaux. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 août 2019

(En six exemplaires, un pour chaque partie signataire)

Pour l’UES CPM FRANCE, représentée par xxx

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

Le syndicat CFDT, représenté par xxx et M xxx,

Le syndicat CGT, représenté par xxx et xxx,

Le syndicat FO, représenté par xxx,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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