Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220021564
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800071 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société CPM France, représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente,

  • La société CPM Field, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société OMNISERVICES, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente,

Constituant l’UES CPM France et représentées par xxx, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxx et xxx,

  • Le syndicat FO, représenté par xxx et xxx,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx,

d'autre part.

  1. PREAMBULE

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont rapprochées afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L. 2242-1 du Code du travail, dont la situation des collaborateurs en situation de handicap, la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), l’égalité homme/femme, la rémunération ainsi que les conditions de travail.

A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :

  • Le 14 mai 2020 ;

  • Le 26 mai 2020 ;

  • Le 9 juin 2020 ;

  • Le 30 juin 2020.

La Direction a transmis aux Délégués Syndicaux les documents suivants :

  • Le bilan social de l’UES CPM France au titre de l’année 2018 ;

  • Le montant du SMIC au 1er janvier 2020 ;

  • L’indice INSEE des prix à la consommation.

A l’issue des réunions sus mentionnées, il a été décidé de rédiger le présent accord.

Celui-ci a pour objectif d’acter les mesures décidées jusqu’à présent lors de la négociation entre les Parties.

  1. MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont entendus sur les thèmes de négociations suivants.

  1. Le handicap

Les parties à la négociation s’entendent sur l’importance du handicap dans l’entreprise. Les parties à la négociation ont rappelé la nécessité de développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.


La Direction s’engage à mener des actions de sensibilisation auprès des salariés de l’entreprise autour du handicap. L’objectif poursuivi est de sensibiliser, lever les préjugés éventuels et favoriser l’insertion de travailleurs handicapés au sein des équipes notamment au travers de moyens de formation des managers.

Aux fins d’assurer une meilleure sensibilisation et intégration des travailleurs en situation de handicap, la Direction décide la mise en place d’un référent handicap.

Les missions du référent handicap seront les suivantes :

  • Animation de la politique d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes présentant un handicap.

  • Mise en œuvre des actions de sensibilisation et de formation des managers

  • Relations avec les organismes externes dédiés au sujet.

  • Information et accompagnement des salariés concernés.

Par ailleurs et afin d’améliorer sa politique Handicap, il a été convenu, pour les collaborateurs disposant du statut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sur présentation d’un justificatif médical, d’attribuer deux demi-journées d’absence autorisée qui seront rémunérées ou alors 7 heures d’absence autorisée afin qu’ils réalisent des soins médicaux.

  1. La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels


La Direction a pour objectif de favoriser l’employabilité des collaborateurs en privilégiant la mobilité interne.

A ce titre, la Direction s’engage à favorise la mobilité interne des collaborateurs, à travers une politique de transversalité au niveau du Groupe avant tout recrutement externe.

On entend par « Groupe » toute société du Groupe OMNICOM dont l’activité principale est l’externalisation commerciale et la prestation de services dans le domaine du marché de l’action commerciale et du marketing terrain et qui intervient dans le cadre d’appels d’offres et propose des missions de prestation de services dans le domaine de l’animation commerciale, la force de vente ou le merchandising.

Cette politique de mobilité interne servira tant les mobilités définitives que temporaires.

On entend par « mobilité définitive » un transfert pérenne du collaborateur sur une nouvelle activité ou un nouveau poste.

On entend par « mobilité temporaire » un transfert de date à date du collaborateur sur une nouvelle activité ou un nouveau poste. Il est rappelé que l’objectif du dispositif « mobilité temporaire » est bien de favoriser en premier lieu le retour à l’emploi des personnes actuellement en activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire 2020.

En effet, à partir de l’analyse des besoins en recrutement, des salariés du Groupe ayant exprimé une volonté de mobilité ou en attente d’activité seront affectés vers des dispositifs le nécessitant. Ces affectations seront réalisées dans le respect du cadre légal.

Cet engagement devra prendre en considération dans la mesure du possible :

  • L’analyse des entretiens professionnels ;

  • Les formations obligatoires en interne ;

  • La conciliation entre la vie professionnelle et privée du salarié.

En cas de mobilité interne, une période d’adaptation sera automatiquement prévue.

En l’absence de modifications substantielles du contrat de travail du collaborateur, la mobilité interne au sein du Groupe s’impose au collaborateur qu’elle soit temporaire ou définitive.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties à la négociation s’accordent sur les retours satisfaisants de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail du 20 février 2017 se traduisant les résultats positifs issus de l’index égalité homme/femme de l’entreprise.

Les parties à la négociation s’accordent sur la qualité donc le maintien dudit accord.

  1. La rémunération

En raison du contexte de la crise sanitaire de l’épidémie COVID-19, aucun accord n’a été trouvé entre les parties à la négociation.

  1. Les conditions de travail

Dans le contexte de la crise sanitaire de l’épidémie COVID-19, les parties à la négociation souhaitent instaurer des mesures relatives au télétravail ainsi que les règles applicables aux contrats à durée déterminée.

  1. Le télétravail

Dans le contexte de la crise sanitaire de l’épidémie COVID-19, la Direction a mis en œuvre une organisation incluant le télétravail.

Afin de satisfaire aux conditions de distanciation sociale, les salariés sont présents au siège en respectant une rotation de sorte que maximum 50% de l’espace capacitaire soit occupé.

Cette organisation est maintenue jusqu’à fin aout 2020, la Direction mènera des réflexions autour d’une nouvelle organisation de travail au-delà du mois de septembre 2020 et selon l’évolution de la situation sanitaire en France.

  1. Les contrats à durée déterminée

Afin de faire face aux conséquences économiques et financières de l’épidémie COVID-19, en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les parties à la négociation s’entendent sur les modifications des règles relatives au renouvellement ainsi qu’au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée.

S’agissant du renouvellement, les parties s’accordent sur le fait que, pour tous les contrats à durée déterminés conclus par le Groupe, le nombre de renouvellement maximal du contrat est porté à titre exceptionnel au nombre de trois (3) jusqu’au 31 décembre 2020.

S’agissant du délai de carence entre deux contrats successifs, jusqu’au 31 décembre 2020, les parties à la négociation s’entendent sur la suppression dudit délai pour les hypothèses suivantes :

  • Accroissement temporaire de l’activité ;

  • Remplacement d’une absence.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Les mesures décidées par la présente entreront en application dès que possible et au plus tard le 31 juillet 2020.

  1. DUREE – REVISION – DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès que possible et au plus tard le 31 juillet 2020.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux versions :

  • Une au format pdf, intégrale, signée par les parties ;

  • Une au format docx. anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature).

L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Les présentes dispositions seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 31 juillet 2020,

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Field, Retail Safari et Omniservices : xxx

Pour la C.F.E-C.G.C. : xxx

Pour la C.F.D.T. : xxx et xxx

Pour F.O. : xxx et xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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