Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09221024795
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord partiel relatif au régime d'indemnisation des absences liées aux arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle au sein de l'UES CPM France (2018-04-16) Accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l'UES CPM France (2018-04-16) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-07-31) accord d'entreprise relatif à l'accompagnement social de la crise liée à l'épidémie de covid-19 au sein de l'UES CPM France (2020-11-03) ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE (2021-02-16) Accord NAO 2021 UES CPM France (2021-03-23) ACCORD RELATIF AU DELAIS DE CARENCE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L’UES CPM FRANCE (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société CPM France, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Présidente,

  • La société CPM Field, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société OMNISERVICES, représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Présidente,

Constituant l’UES CPM France et représentées par xxxxxxxx, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxx et xxxxxxxxx,

  • Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxx et xxxxxxx,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxx,

d'autre part.

  1. PREAMBULE

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la situation pandémique, l’UES CPM France affirme la priorité qui doit être donnée à la préservation de la santé de ses collaborateurs.

Afin de faire face à ces circonstances exceptionnelles et à leur impact sur ses activités, l’UES a mis en place lors du premier confinement instauré en mars 2020, pour les salariés n’ayant plus d’activité du fait notamment de la fermeture des points de vente dans lesquels ils exerçaient leur activité, un mécanisme exceptionnel d’activité partielle prévu par le Gouvernement.

Lors de l’allocution du 18 mars 2021 du Premier Ministre, celui-ci a annoncé des restrictions individuelles et publiques via notamment le maintien du couvre-feu, la limitation des déplacements à plus de 10km et la fermeture des commerces non essentiels.

Dans ce contexte, et conformément à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant sur le renouvellement des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties se sont réunies afin de négocier et signer le présent accord portant sur l’imposition de jours de repos justifiés par l'intérêt de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont entendus sur les dispositions suivantes.

  1. Fixation et modification des jours de congés payés

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pendant la crise sanitaire les sociétés de l’UES pourront, jusqu’au 30 juin 2021, par décision unilatérale, et dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié :

  • Imposer la prise de congés payés par les salariés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • Modifier les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute la période de la crise sanitaire.

Dans ce cadre jusqu’à 6 jours de payés pourront être fixés unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour ouvré.

Par ailleurs, lorsque l’employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent article, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le Comité Social et Economique.

L’employeur devra également informer le salarié, par tout moyen, permettant d’assurer l’information individuelle de ce dernier.

  1. Fixation et modification des jours de RTT

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pendant la crise sanitaire les sociétés de l’UES pourront, jusqu’au 30 juin 2021, par décision unilatérale, et dans la limite de 10 jours ouvrés par salarié :

  • Imposer la prise de RTT.

  • Modifier les dates de prise RTT fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute la période de la crise sanitaire.

  1. DUREE – REVISION – DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas ou en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux versions :

  • Une au format pdf, intégrale, signée par les parties ;

  • Une au format docx. anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature).

L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 mars 2021,

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Field, Retail Safari et Omniservices : xxxxx

Pour la C.F.E-C.G.C. : xxxxxxxx

Pour la C.F.D.T. : xxxxxxxx et xxxxxx

Pour F.O. : xxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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