Accord d'entreprise "TRAVAIL DOMINICAL" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221028055
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800071 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD RELATIF AU DROIT AU TRAVAIL DOMINICAL

UES CPM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société CPM France, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Présidente,

  • La société OMNISERVICES, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Gérante,

  • La société CPM FIELD , représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Gérante,

Constituant l’UES CPM France et représentées par XXXXX, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX et XXXXXX,

  • Le syndicat FO, représenté par XXXXX et XXXXXX,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Préambule

Les évolutions du commerce en France, des habitudes des clients et consommateurs, ainsi que de la législation française ont fait de l’ouverture du dimanche un sujet incontournable pour notre secteur d’activité.

Il est rappelé que l’UES CPM France est composée d’entreprises qui interviennent dans le cadre d’appels d’offre afin de proposer de la prestation de services dans le domaine de l’animation commerciale, la force de vente ou le merchandising. Nos clients organisent leur activités incluant des interventions le dimanche ce qui impacte notre organisation.

Les dispositions générales relatives à la durée du travail selon la convention collective nationale du personnel des prestataires de services (IDCC 2098) peuvent être complétées par accords d’entreprise ou accords individuels pour tenir compte des besoins de la clientèle et des aspirations du personnel.

Par le présent accord, les parties mettent en place les éléments de sécurisation de l’exercice du travail du dimanche et ce, de manière plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles de branches existantes.

Il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des sociétés composant l’UES CPM France à sa date de signature et dont la liste est reproduite ci-dessus.

Toute société qui viendrait à intégrer l’UES CPM France se verra automatiquement et immédiatement appliquer le présent accord collectif.

Toute société qui sortirait de l’UES CPM France ci-dessus définie, sera immédiatement exclue du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le présent accord tous les collaborateurs liés à l’activité terrain pouvant être amenés à travailler le dimanche.

Sont exclus du périmètre de cet accord, les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires non indemnisés.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT

3.1 – Le volontariat dans le cadre de contrats existants

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche quelque soit la catégorie professionnelle et le statut du salarié.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni traitement défavorable, ni un motif de sanction ou de licenciement.

3.2 – Expression du volontariat

Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.

Cette formalisation fera l’objet d’un classement dans le dossier personnel du salarié.

3.3 – Cas des nouveaux embauchés 

L’ouverture le dimanche ouvre la possibilité d’offrir un cadre spécifique de travail à des salariés qui seraient embauchés pour travailler systématiquement le dimanche, d’où la nécessité d’un statut particulier.

Ainsi, il est conclu avec le salarié concerné, un contrat dont l’objet emporte nécessairement son volontariat et qui tient compte de cette organisation spécifique.

Il s’agira d’une condition nécessaire à leur embauche.

ARTICLE 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

2.1 - Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Il est convenu que dès lors que le repos simultané de tous les salariés serait préjudiciable au public, le repos hebdomadaire obligatoire peut leur être accordé un autre jour que le dimanche.

Dans les Business Unit ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine ou de la semaine civile suivante.

S’agissant des temps partiels ce repos s’effectuera prioritairement la même semaine.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

 

Article 2.2 : Planification

Communication du calendrier des dimanches travaillés : les calendriers des dimanches travaillés, établis par les responsables pour la période suivante, seront communiqués par écrit aux salariés, au plus tard 1 mois à l’avance, quand bien même les plannings sont faits sur 6 mois.

Il en sera de même pour les journées de remplacement prévus à l’article précédent.

ARTICLE 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE ET DE PRENDRE EN COMPTE L’EVOLUTION DE SA SITUATION PERSONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

Lorsqu’un salarié est exceptionnellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il peut demander à son responsable hiérarchique une modification de son planning au moins 1 mois à l'avance.

Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Il est précisé que pour les salariés ayant signé un contrat incluant une activité le dimanche, ces derniers pourront effectués comme tout autre salarié du groupe, une demande de mobilité.

Etant données les spécificités du travail du dimanche, ces demandes de mobilités seront traitées dans la mesure du possible en priorité, à l’exception des situations de reclassement (inaptitudes, perte de contrats).

Article 3.2 : Conséquence de la renonciation au volontariat

La renonciation ponctuelle à travailler le dimanche pour les salariés volontaires, dans le respect des dispositions du présent accord, ne peut être une cause de sanction, de licenciement ou de traitement défavorable.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 4.1 – Contrepartie financière

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 25%, appliqué sur le taux horaire de base.

Article 4.2 – Point annuel

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d'échanges sera réservé au cours du PDP (Plan de Développement Professionnel) pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 4.3 – Droit de vote

Les jours d’élections, l’organisation du travail fera l’objet d’une adaptation afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Ainsi, par exemple, les horaires seront aménagés de façon à ce que l’ouverture et ou la fermeture ou encore l’aménagement de la pause déjeuner permettent à chacun de participer au scrutin.

ARTICLE  5 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI / EN FAVEUR DE PERSONNES HANDICAPEES / PUBLICS EN DIFFICULTES

L’UES CPM France veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose.

L’UES CPM France souhaite prioritairement embaucher de nouvelles équipes spécifiquement dédiées à l’activité dominicale, et ce afin de favoriser la création de nouveaux emplois.

L’UES CPM France réaffirme son engagement envers les publics défavorisés (personnes éloignées de l’emploi, personne présentant un handicap, etc).

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les membres des instances représentatives du personnel seront destinataires une fois par an des informations suivantes :

  • Nombre de salariés concernés par le travail du dimanche par catégorie professionnelle ;

  • Nombre d’embauches spécifiques pour le travail le dimanche ;

  • Nombre de volontaires pour le travail du dimanche ;

  • Suivi des modifications d’horaires éventuelles ;

  • Chiffre d’affaire avant et après l’ouverture du dimanche ;

  • Suivi de l’impact du volontariat sur le travail des équipes durant la semaine.

En supplément, lors des négociations annuelles obligatoires, un point sur le travail du dimanche sera systématiquement réalisé.

ARTICLE 7: DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de toutes les sociétés composant l’UES CPM FRANCE

Le présent accord est applicable à compter de sa signature, il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE ; du Conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE-REVISION-DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le XXXX 2021.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Issy-les-Moulineaux, le 30 juillet 2021

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM FIELD et Omniservices, par délégation,

Madame XXXXXXX,

Pour la C.F.E-C.G.C. : Madame XXXXXX

Pour la C.F.D.T. : Madame XXXXXXX et Madame XXXXXXXXX

Pour F.O. : Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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