Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire en Entreprise" chez MAISON MILHAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON MILHAU et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000780
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON MILHAU
Etablissement : 31574889700016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

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Négociation Obligatoire en Entreprise

Article L.2242-1 du Code du Travail

Entre :

  • La Société par Action Simplifiée « MAISON MILHAU », dont le siège social est situé à 27, avenue du Montalet – BP 42 – 81230 LACAUNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le N°315 748 897,

Représentée par Monsieur , Directeur Opérationnel,

D’une part,

  • L’Organisation Syndicale Représentative, CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail des Négociations Obligatoires en Entreprise se sont engagées entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative CFDT.

Ces négociations ont été engagées le 4 décembre 2019 Elles ont ensuite fait l’objet de plusieurs réunions les 11 décembre 2019 et 19 décembre 2019.

Dans ce cadre, un accord a été conclu entre les parties en présence, sur les dispositions suivantes :

Article 1er – Revalorisation des salaires 2019

Les parties rappellent que la Société a appliqué les préconisations de la Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de viandes (FICT) du 14 mars 2019 concernant la revalorisation des salaires à compter du 1er avril 2019.

Article 2 – Maintien de salaire

Les parties rappellent que chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre visite s’il y a lieu, pris en charge par la Sécurité sociale, donne lieu, au versement par l’employeur d’une indemnité après déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance dans les conditions précisées ci-après.

Article 2.1 – Ouvriers et employés

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er décembre 2019, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’accident de trajet, le maintien de salaire commence dès le premier jour d’absence et qu’en cas de maladie ou d'accident non professionnel, , le maintien de salaire débute à compter du quatrième jour d'absence continue, sur 12 mois glissants, dans les conditions énoncées dans les tableaux reproduits ci-après, sous réserve que la condition d’ancienneté nécessaire soit remplie :

Accident de travail/ Maladie professionnelle / Accident de Trajet :

Cas de suspension Ancienneté révolue au 1er jour d’absence Périodes maximales de maintien du salaire brut – (IJSS et RP)
90% 75%
AT/MP avec hospitalisation 180 jours
AT/MP sans hospitalisation 2 mois 180 jours
Accident trajet avec hospitalisation 6 mois 180 jours
Accident trajet sans hospitalisation 6 mois 150 jours

Maladie avec hospitalisation :

Ancienneté révolue au 1er jour d’absence Périodes maximales de maintien du salaire brut – (IJSS et RP)
90% 75%
6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
11 à 15 ans 50 jours 130 jours
16 à 20 ans 60 jours 120 jours
21 à 25 ans 70 jours 110 jours
26 à 30 ans 80 jours 100 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours

Maladie sans hospitalisation :

Ancienneté révolue au 1er jour d’absence Périodes maximales de maintien du salaire brut – (IJSS et RP)
90% 75%
1 à 10 ans 45 jours 105 jours
11 à 15 ans 50 jours 100 jours
16 à 20 ans 60 jours 90 jours
21 à 25 ans 70 jours 80 jours
26 à 30 ans 80 jours 80 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où plusieurs absences discontinues pour maladie ou accident interviendraient sur les 12 mois glissant, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puissent, pendant les 12 mois glissant, dépasser au total les périodes maximales de maintien du salaire selon la cause de l’absence rappelées dans les tableaux reproduits ci-dessus.

Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l’accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l’accident.

Article 2.2 – Agents de Maîtrise et Techniciens

Après 1 an d'ancienneté, l’Agent de maîtrise et le Technicien aura droit par 12 mois glissant, sous réserve des dispositions ci-dessus qui peuvent s’avérer plus favorable, à un maintien de salaire à hauteur de :

  • 100 % pendant 1 mois ;

  • 50 % pendant le mois suivant.

Les parties rappellent que si plusieurs congés discontinus de maladie sont accordés à un Agent de maîtrise ou à un Technicien au cours des 12 mois glissant, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes maximales de maintien de salaire fixées ci-dessus.

Article 2.3- Ingénieurs et Cadres 

Les parties rappellent que l’Ingénieur ou le Cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, continue à percevoir son traitement mensuel, dans les conditions suivantes, par 12 mois glissant :

Ancienneté 1 an Après 2 ans
Maintien salaire à 100% (1) 1,5 mois 3 mois + 1 mois par période de 5 ans. Maximum : 6 mois
Maintien salaire à 50% (1) 1,5 mois 3 mois + 1 mois par période de 5 ans. Maximum : 6 mois
(1) Après déduction des indemnités journalières de la SS et du régime de prévoyance

Les parties rappellent également que si plusieurs suspensions discontinues de contrat par suite de maladie ou d'accident interviennent au cours des 12 derniers mois glissant, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début du premier congé de ladite durée.

Article 3 – Astreintes

Il est convenu entre les parties que la mise en place d’un régime d’astreinte est nécessaire au bon fonctionnement du Service et permet de répondre avec efficacité aux besoins impérieux de l’entreprise.

Article 3.1- Définition de l’astreinte

Les parties rappellent « qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Article 3.2- Personnel concerné

Le régime d’astreinte est institué à compter du 1er novembre 2019 pour le personnel de production et d’encadrement, hors cadres dirigeants.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie sur la base du volontariat, étant précisé que les salariés concernés devront suivre une formation dispensée en interne pour leur permettre d’intervenir pendant les périodes d’astreinte.

Article 3.3 – Modalités de mise en œuvre de l’astreinte

Article 3.3.1 – Période d’astreinte

Il est précisé que les périodes d’astreinte sont fixées les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 3.3.2 – Planification des astreintes

La programmation individuelle d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 3 mois à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le délai précité pourra être réduit à trois jours calendaires.

Article 3.4- Rémunération de l’astreinte et du temps d’intervention

Article 3.4.1 – Contrepartie de la période d’astreinte

Les parties ont convenu qu’en contrepartie de ce temps d’astreinte, le salarié d’astreinte, bénéficie d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 35 €uros brut par journée d’astreinte.

Article 3.4.2 – Temps d’intervention

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel dans le compteur de modulation des salariés concernés par ce type d’aménagement du temps du travail. Ils bénéficieront, le cas échéant, des majorations prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Pour les salariés, sous forfait annuel en jours, les heures d’interventions sont regroupées en demi-journée qui viennent en déduction du nombre de jours annuel de jour travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures d’interventions.

Article 3.4.3 – Frais professionnels

Les frais occasionnés par le salarié d’astreinte amené à utiliser son véhicule personnel seront remboursés au-delà de 10km (aller) selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les parties sont parvenues à une entente sur ce sujet et ont décidé de la formaliser par un Accord collectif séparé.

Article 5 – Entrée en vigueur, durée et champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’année civile en cours (à l’exception de l’article 4 renvoyant à un Accord séparé ayant une durée propre) et ses dispositions entreront en vigueur le jour suivant le dépôt prévu par l’article 7 du présent Accord. Son application sera suivie par la Direction des Ressources Humaines de la Société ainsi que les Délégués Syndicaux.

Son champ d’application est l’intégralité des salariés de la Société MAISON MILHAU, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

Article 6 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des Articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties s’engagent à se réunir afin de mettre à jour le présent Accord en cas de modification ou précision des règles en vigueur, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • dépôt auprès de l’Administration du travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé destiné au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Lacaune

Le 19 décembre 2019

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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