Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée collective du travail et autres dispositions" chez OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS VAL DE SAONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS VAL DE SAONE et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002482
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU MACONNAIS VAL DE SAONE
Etablissement : 31579797700032 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD RELATIF A LA DUREE

COLLECTIVE DE TRAVAIL ET AUTRES

DISPOSITIONS

ENTRE

L’association « Office de Tourisme Communautaire du Mâconnais- Beaujolais » - dont le siège social est situé 1 Place Saint Pierre à 71000 MACON, représentée par son Président XXXX

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

I – Dispositions générales :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que définis ci-dessus, exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes du temps de travail prévu par le présent accord.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet :

- De déterminer la durée collective de travail applicable au personnel de l’office de tourisme, les aménagements possibles et le régime applicable aux heures supplémentaires ;

- Harmoniser les majorations applicables aux heures effectuées les dimanches, jours fériés et les nuits ;

- Harmoniser et préciser le régime de la prime de fin d’année et la prime de fin de saison.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

- Les absences maladie (hors maladie professionnelle et/ou accident du travail dans la limite d’un an),

- Les jours chômés,

- Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie,

- Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement,

y compris le lieu occasionnel de travail,

- Les temps de pause,

- Le temps d’habillage et de déshabillage,

- L’astreinte (hors temps d’intervention),

- Le temps de déjeuner.

Article 4 – Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

- 10 heures par jour,

- 48 heures par semaine,

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

II – Durée collective de travail et autres dispositions relative à la durée du travail

Article 1 – Durée collective de travail

Article 1-1 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire collective de travail est fixée à 36 heures de travail effectif pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif (article 1-2), conformément à la convention collective applicable.

Article 1-2 Salariés concernés

Les dispositions du présent article, s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et les salariés mis à disposition à temps complet.

Cependant, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel, et aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, ni aux cadres dirigeants.

Article 1-3 Décompte et contrôle de la durée de travail

L’ensemble du personnel de l’office de tourisme, soumis à l’horaire collectif de travail, devront se conformer strictement aux horaires qui leurs sont applicables.

La durée de chaque collaborateur est décomptée sur la base de cet horaire collectif, le cas échéant majorée des heures supplémentaires accomplies et diminuée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines. Un entretien sera alors rapidement organisé afin de faire un point sur la situation et d’envisager des actions pour y remédier.

Article 1-4 Répartition de l’horaire hebdomadaire

La répartition de l’horaire hebdomadaire de 36 heures se fait selon l’horaire collectif affiché au sein des locaux et fixé par la direction.

Article 2 – Attribution de jours RTT

Article 2-1 Nombre de jours RTT

L’ensemble des salariés concernés par la durée collective de travail (36 heures hebdomadaires), bénéficieront de l’octroi de 8 jours RTT par an, à titre de compensation pour la 36e heure de travail effectif hebdomadaire.

Parmi les 8 jours RTT par an, 1 est placé obligatoirement le 25 décembre de chaque année au titre de la journée de solidarité (article L.3133-7 et suivants du Code du travail).

Lorsque la journée du 25 décembre tombe un jour non-ouvré, la journée de solidarité sera fixée par note de service.

Article 2-2 Conditions d’acquisition des RTT

Période d’acquisition : La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile (1er janvier au

31 décembre).

Conditions d’acquisition : les jours de RTT sont acquis pour une année complète de travail effectif (dite année de référence).

En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de

RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

Article 2-3 Incidences des absences sur l’acquisition des jours de RTT

Pour l’acquisition des jours de RTT, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment :

- Des jours de congés payés légaux et conventionnels,

- Des jours fériés chômés,

- Des jours de repos eux-mêmes,

- Des repos compensateurs,

- Des congés exceptionnels pour événement familial.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé à la réunion à l’initiative de l’employeur sont assimilés à du temps de travail effectif.

Mais toutes les autres périodes d’absence du salarié non assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail (ex : maladie privée, congé sans solde, absence autorisée ou non…) pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de

RTT.

Article 2-4 Modalités de prise des jours RTT

Prise sur l’année civile : les jours de RTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours non-pris sont irrémédiablement perdus sauf si cette impossibilité est due du fait de l’employeur.

Prise par journée ou demi-journée : les salariés ont la possibilité de demander la prise des jours de RTT dont ils disposent par journée ou demi-journée et, éventuellement, les accoler à leurs congés payés.

Fixation des dates : les dates de RTT sont accordées par le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines en fonction des propositions de dates formulées par les salariés, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.

Aucune autorisation de départ en RTT ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Les demandes de prise de RTT sont validées ou refusées par le responsable hiérarchique et service des ressources humaines, notamment en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service, de la continuité du service apporté et/ou des autres demandes déjà formulées par les autres salariés de l’office de tourisme.

Article 3 – Heures supplémentaires

Article 3-1 Principes

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction de l’office de tourisme.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies au l’article 4 du I - Dispositions générales.

Article 3-2 Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord :

- En cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures hebdomadaires,

- En fin d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures de travail effectif, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées (ou ayant généré un repos compensateur) en cours d’année.

Article 3-3 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus (article 3-2) effectuées sur demande de la direction, donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur, selon les modalités suivantes :

- De la 37e à la 43e heure : repos compensateur de 130 %,

- A compter de la 44e heure : repos compensateur de 150 %.

Le repos compensateur est pris sur demande écrite préalable présentée à la hiérarchie et services des ressources humaines dans un délai maximum de 6 mois après ouverture du droit

(article D.3121-18 Code du travail).

Le repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié mais en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service, de la continuité du service apporté et/ou des autres demandes déjà formulées par les autres salariés de l’office de tourisme.

Article 3-4 Rémunération exceptionnelle des heures supplémentaires

Exceptionnellement et seulement sur décision du Comité Directeur, les heures supplémentaires ci-dessus définies (article 3-2) pourront donner lieu à rémunération avec majoration de salaire :

- De la 37e à la 43e : majoration de salaire de 130 %,

- A compter de la 44e heure : majoration de salaire de 150 %.

Article 4 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué (36 heures hebdomadaire), celle-ci est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.

III – Majorations heures de dimanche, jours fériés et de nuit

Article 1 – Travail du dimanche

L’ensemble des salariés de l’office de tourisme qui effectuent habituellement ou exceptionnellement des heures de travail effectif les dimanches, bénéficient d’une majoration de salaire de 50 %.

Article 2 – Travail des jours fériés

L’ensemble des salariés de l’office de tourisme qui sont amenés habituellement ou exceptionnellement à travailler un jour férié légal (article L.3133-1 du Code du travail), bénéficient de la majoration suivante :

- 1er mai : majoration de salaire de 100 %,

- Les autres jours fériés légaux : majoration de salaire de 100 %.

Article 3 – Compensation supplémentaire travail du dimanche

En cas d’ouverture le dimanche de l’office de tourisme, l’équipe d’accueil sera renforcée pour assurer plus de confort de travail aux salariés concernés et satisfaire la clientèle. Aussi, désormais en cas d’ouverture le dimanche au siège, 1 place saint Pierre à Mâcon, la permanence de l’équipe d’accueil sera assurée par deux personnes, sauf exception liée à des absences maladies notamment.

Article 4 – Cumul de majoration dimanche/jour férié

La majoration de salaire prévue pour le travail du dimanche, ne se cumule pas avec celle prévue pour les jours fériés travaillés.

Ainsi en cas de travail un dimanche qui est également un jour férié, le taux horaire de base des salariés concernés sera majoré de 100 %.

IV – Gratification de fin d’année :

Article 1 – Bénéficiaires

Une gratification de fin d’année est attribuée à l’ensemble du personnel de l’office de tourisme, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI et CDD), dès lors qu’ils justifient d’au moins

9 mois d’ancienneté continue.

Cette gratification se substitue à la gratification de fin d’année ou d’exercice prévue par l’article

21 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue.

Article 2 – Montant et modalités de versement de la prime

Article 2-1 Salariés à temps complet

Le Conseil d’Administration se réunit chaque année pour décider d'une éventuelle augmentation de la gratification, fixée, pour information en 2019, à 1367.12 euros brut.

En cas d’absence du salarié au cours de l’année (absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif par la législation en vigueur), le montant de la prime sera proratisé et versé à due concurrence du temps de présence.

Article 2-2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la gratification de fin d’année est proratisé en fonction du temps de travail.

En cas d’absence des salariés à temps partiels au cours de l’année (absences autres que celles assimilées à temps du travail effectif par la législation en vigueur), le montant de la prime sera également proratisé et versé à due concurrence du temps de présence.

Article 2-3 Date de versement

La prime de fin d’année est versée avec le salaire du mois de décembre de chaque année.

Article 3 – Réintégration de la prime de fin de saison

Le montant de la prime de fin de saison applicable au sein de l’office de tourisme est intégré dans la gratification de fin d’année prévue ci-dessus à compter de cette année 2020.

V – Télétravail :

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’Office de Tourisme s’engage à mettre en place en 2021, le télétravail par voie de charte interne.

Cette charte aura pour objectif de déterminer les activités concernées, les critères d’éligibilités et les conditions de mise en œuvre.

VI – Accord d’intéressement :

La direction s’engage à présenter un projet d’accord d’intéressement au plus tard au 15 juin

2021 à l’ensemble du personnel pour soumission à la ratification du personnel conformément

aux dispositions légales.

VII – Compte épargne temps :

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non pris.

Le Comité Directeur de l’Office de Tourisme s’engage à mettre en place un compte épargne temps afin de proposer aux salariés de capitaliser des jours de congés dans la limite de 5 jours par an. Un accord d’entreprise sera nécessaire pour déterminer les conditions d’utilisation.

VIII – Dispositions finales :

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la ratification des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de produire effet à son échéance.

Article 3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elle se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le

représentant légal de l’office de tourisme.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du

Conseil de Prud’hommes de Mâcon situé : 11 Cours Moreau 71000 MACON.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021
.

Le 1er avril 2021, à Mâcon,

Signatures :

Le Président

XXXXX

Salariés de l’Office de Tourisme Communautaire Mâconnais – Beaujolais

XXXXXX

Direction de l’Office de Tourisme Communautaire Mâconnais – Beaujolais

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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