Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE.E.S DU PLATEAU TÉLÉPHONIQUE DE GMF VIE" chez GMF VIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GMF VIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09519001175
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GMF VIE
Etablissement : 31581480600040 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-21

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE.E.S DU PLATEAU TELEPHONIQUE DE GMF VIE

Entre, d’une part :

La société GMF Vie, ci-après dénommée « Entité »,

représentée par, en sa qualité de Responsable Affaires Sociales, dûment habilitée aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de GMF Vie, représentées par leur Délégué.e Syndical.e :

  • La CFE-CGC, représentée par;

  • La CGT, représentée par;

D’autre part,

L’Entité GMF Vie et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « Les Parties ».


PREAMBULE

Le présent avenant n°1 à l’accord collectif relatif au temps de travail des salarié.e.s du plateau téléphonique de GMF Vie du 17 octobre 2017 vient définir des dispositions spécifiques pour les collaborateurs à temps partiel de l’Entité, dans le cadre des principes directeurs des négociations relatives au statut commun au sein des vingt-sept entités constituant une partie du groupe COVEA et formant entre elles l’UES COVEA.

Les parties rappellent, qu’à l’exclusion des dispositions prévues par le présent avenant, les dispositions de l’accord initial du 17 octobre 2017 demeurent inchangées.

Il a donc été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent exclusivement à l’Entité GMF Vie, et aux salariés de cette Entité :

  • relevant de la Population « Centres de contact » (plateau téléphonique),

  • inscrits à l’effectif avant le 17 octobre 2017,

  • à temps partiel « hebdomadaire », « mensuel » ou « annuel » (si inférieur à 80% dans cette dernière hypothèse).

Il est précisé que la troisième condition, bien que cumulative, est appréciée indépendamment de sa date de mise en œuvre. À titre d’exemple, entre ainsi dans le champ d’application un salarié de GMF Vie relevant de la Population « Centres de contact », présent dans les effectifs au 17 octobre 2017 à temps complet et faisant l’objet d’un passage à temps partiel (tel que défini ci-avant) postérieurement à cette date et au sein du même périmètre (Centre de Contact GMF Vie).

Article 2. Application de la formule 4 JATT pour les salariés visés par le présent accord

L’accord collectif relatif au temps de travail des salarié.e.s du plateau téléphonique de GMF Vie du 17 octobre 2017 prévoit, à l’article 2.1 et à l’annexe 1, l’attribution de 4 Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) dans les conditions fixées par l’accord Temps de travail Covéa.

S’agissant des salariés à temps partiel, l’octroi des JATT est cependant limité, au sein de l’accord Temps de travail Covéa, aux salariés à temps partiel annualisé sur la base de 80% minimum.

Cependant et afin de compenser la perte d’un avantage subie par l’évolution de leur statut collectif, les parties conviennent qu’il sera, de manière dérogatoire, octroyé à tous les salariés à temps partiel visés par le présent avenant le bénéfice des JATT, tel que cela est prévu par l’accord initial du 17 octobre 2017 s’agissant des populations à temps complet et à temps partiel annualisé (au moins 80%).

L’octroi de JATT dans ce cadre est acquis tant que le salarié remplit les conditions prévues à l’article 1 du présent avenant et que l’accord du 17 octobre 2017, à laquelle le présent avenant est pleinement lié, demeure applicable.

Article 3. Dispositions finales


Le présent avenant n°1 à l’accord du 17 octobre 2017 est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt, dont la date est communiquée aux délégués syndicaux, et s’intègrera alors pleinement à l’accord susvisé, notamment en ce qui concerne les dispositions finales et ce à l’exclusion de la date de prise d’effet visée au présent alinéa.

Article 4. Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à ERMONT, le 21 janvier 2019 en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour GMF VIE,

  • Pour les Organisations Syndicales,

CFE-CGC,

CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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