Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez IDEX ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEX ENERGIES et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221025595
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX ENERGIES
Etablissement : 31587164000662 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

La société IDEX ENERGIES, société par actions simplifiée, identifiée sous le numéro 315 871 640 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est situé 72 avenue Jean-Baptiste Clément – 92513 Boulogne Billancourt Cedex, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales.

Ci-après dénommée la « Société »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentative au sein de la Société :

La CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

L’UNSA représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit ...

PREAMBULE

La mise en place d'un Compte Épargne Temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise,

  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Dans cette optique, les dispositifs du CET participent à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du CET n'ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos. Il s’agit de mieux encadrer la prise des congés payés et de repos et éviter ainsi la perte des congés payés non pris.

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IDEX Energies.

Le bénéfice du CET est ouvert à tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui justifient d’une ancienneté minimum d’un an.

Article 2 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’issue de la période annuelle de décompte des congés payés par les droits restants en fin de période, étant entendu que la période de référence annuelle de ces congés correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai.

Compte tenu du décalage d’un mois des éléments variables de paie, le salarié pourra visualiser son solde de congés payés sur le bulletin de paie du mois de juin.

Ainsi, chaque année le salarié peut alimenter son CET dans la limite de 12 jours avec :

  • des jours de congés payés au-delà du congé principal de quatre semaines soit 5 jours ouvrés maximum,

  • des jours de congés d’ancienneté dans la limite de 3 jours,

  • des jours de RTT dans la limite de 3 jours,

  • des jours de repos supplémentaires issus des compteurs repos (trajet, récupération, COR) dans la limite de 5 jours maximum.

Chaque année, les salariés seront informés au mois d’avril soit :

  • par courrier électronique,

  • par courrier simple et/ou directement par la hiérarchie,

de la possibilité de placer des jours sur le CET, pendant une période de deux mois pour permettre la remontée des informations. Le formulaire sera transmis aux salariés à cette occasion.

L’alimentation du CET se fait entre le 1er mai et le 30 juin de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1.

Ce dispositif sera effectif au 1er mai 2021.

A défaut d’être placés sur le CET, les jours de congés payés non pris seront perdus, en dehors des cas dans lesquels ces jours n’auraient pu être pris en raison d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’une absence liée à une maladie, une maladie professionnelle, à un accident de travail ou pour raisons de service.

Article 3 - Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés payés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Ainsi, les salariés peuvent solliciter le report de leurs congés payés non pris au 31 mai, sur l’exercice suivant auprès de son responsable.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés payés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés payés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 4 ci-dessous.

Article 4 - Plafonds du Compte Épargne Temps

4.1 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des salariés dans la limite de 12 jours par période annuelle.

4.2 - Plafonds Globaux

Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes :

  • 70 jours pour les salariés,

  • 90 jours pour les salariés âgés de 55 ans révolus au 30 juin de l’année en cours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 5 - Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours.

Les jours de congés placés dans le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours de repos placés dans le CET exprimés en jours ouvrés seront donc transformés en jours ouvrés selon la formule suivante : 7 heures correspond à 1 jour versé sur le CET.

Un relevé mensuel sous la forme d’un compteur apparaît sur la fiche de paie.

Article 6 - Utilisation du Compte Épargne Temps

6.1 - L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle,

  • un congé de longue durée,

  • un congé lié à la famille.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.

6.2 - Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou le cas échéant , via le portail RH.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

6.3 - Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique, demande expresse pour les ressortissants de pays étrangers et les ressortissants ultramarins de cumuler des congés payés.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.

6.4 - Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé à l’annonce d’un handicap chez l’enfant, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé de paternité et d'accueil si l'enfant est hospitalisé à sa naissance.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

6.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET

La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

6.6 - L’utilisation du CET pour alimenter le PEG et le PERCOL

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne Groupe (PEG) ou le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL) dans la limite de 10 jours par an.

6.7 - L’utilisation du CET sous forme monétaire

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Des jours de congés peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels.

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption d’un enfant,

  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

  • Catastrophe naturelle,

  • Violence conjugale.

Conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent en aucun cas être monétisables.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

6.8 - Autres modes d’utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales et conventionnelles. L’utilisation du CET peut par exemple être utilisé pour le rachat de trimestres pour la retraite.

Article 7 - Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

7.1 Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du salarié ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

7.2 Modalités de don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés de l’entreprise.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons après avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir le document attestant de son engagement dans la réserve opérationnelle. Dans la mesure du possible, ce document devra indiquer la durée prévisible de son absence.

En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié donateur.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire.

7.3 - Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut disposer du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 - Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours.

8.1 - Utilisation sous forme de congés du CET

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours mobilisés dans le cadre du CET sur la base d’une rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

8.2 - Utilisation sous forme monétaire du CET

En cas de monétisation, de transfert vers le PEG/PERCOL ou de rachat de trimestre de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 9 - Retour anticipée du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés ou peuvent être monétisables à la demande du salarié.

Article 10 - Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance “Maladie- Chirurgie - Maternité” et “Incapacité - Invalidité - Décès” dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 11 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par l’article D 3253-5 du code du travail (à titre d’information depuis le 1er janvier 2021 le montant maximum du plafond s’élevait à 82 272 euros).


Article 12 - Régime fiscal et social des indemnités

12.1 - Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

12.2 - Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

Article 13 - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe, le CET sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif de CET.

Article 14 - Cessation du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

- percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

- prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 18 mois.

14.1 - Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l’ensemble des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, le solde de ces derniers devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

14.2 - Autres causes de cessation du CET

14.2.1 - Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de CET. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au Groupe, le CET sera automatiquement clôturé.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

14.2.1 - Décès du Salarié

En cas du décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à congés.

Article 15 - Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction diffusera les dispositions du présent accord ainsi que les formulaires d’alimentation du CET, d’utilisation sous forme de temps du CET et d’alimentation sous forme monétaire du PEG / PERCOL.

Article 16 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation - Indivisibilité

16.1 - Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants du Code du travail, et prendra effet le 1er jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 18, et au plus tard le 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.


16.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les organisations syndicales et la Direction conviennent de la possibilité de faire un bilan du CET et d’examiner le cas échéant de réviser l’accord CET.

16.3 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation, ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


16.4 - Indivisibilité

Les Parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l’autre.

Le présent accord est dès lors indivisible et doit être apprécié dans son ensemble et les Parties reconnaissent que la remise en cause d’une de ses dispositions entraînera la caducité de l’intégralité des engagements.

Article 17 - Règlement des litiges

Afin d'éviter dans la mesure du possible de recourir aux tribunaux, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable sans que celle-ci n’interdisent d’engager une action judiciaire.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de celle des Parties la plus diligente, dans le mois suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Article 18 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

- en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

  • accompagné de la copie de l’avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’une version anonymisée destinée à être publiée sur la base de données nationale des accords collectifs.

- un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne Billancourt, le 29 avril 2021

Pour la société IDEX ENERGIES

Monsieur XXXXXXX

Directeur des Relations Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Pour la CFDT :

Monsieur XXXXXX

Pour la CFE-CGC :

Monsieur XXXXXX

Pour la CGT :

Monsieur XXXXXXX

Pour l’UNSA :

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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