Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation GEPSA _ IDEX ENERGIES" chez IDEX ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEX ENERGIES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'intéressement, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le compte épargne temps, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09223040258
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX ENERGIES
Etablissement : 31587164000662 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Entre les soussignées :

La société IDEX ENERGIES, société par actions simplifiée, identifiée sous le numéro 315 871 640 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est situé 72 avenue Jean-Baptiste Clément – 92513 Boulogne Billancourt Cedex, représentée par Madame, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

La CFDT représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

L’UNSA représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties », il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Suite à l’appel d’offre MGD21 lancé par le ministère de la justice, la Société Idex Energies s’est vu attribuer cinq lots faisant l’objet de cet appel d’offre.

L’ancien titulaire d’une partie de ces établissements pénitentiaires était la société Gepsa.

Les établissements concernés sont ceux de Lille-Sequedin, Villepinte, Quievrechain, Meaux-Chaucaunin, Nancy-Maxéville et Béziers.

En tant que nouvel attributaire de ce marché, les contrats de travail des salariés de l’ancienne entreprise gestionnaire de ces six sites ont été transférés automatiquement vers la société Idex Energies, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Les modalités de ce transfert sont conformes à l’article L1224-1 du Code du Travail et en particulier :

  • l’ensemble du personnel conserve son ancienneté,

  • l’ensemble du personnel mensualisé conserve son taux horaire de base,

  • l’ensemble du personnel mensuel conserve son salaire mensuel de base,

  • l’ensemble du personnel conserve son niveau de responsabilité.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord d’harmonisation afin d’harmoniser les régimes et usages des salariés repris avec la Société Idex Energies.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations dans le cadre de l’article L2261-14 du Code du Travail pour :

  • définir les modalités d'adaptation du statut collectif du personnel transféré de la société GEPSA au sein d’IDEX Énergies :

  • transposer les classifications conventionnelles des salariés transférés vers les classifications de la Convention Collective du Génie Thermique et Climatique (IDDC 998 et IDDC 1256),

  • plus largement, s’assurer d’une cohérence des intitulés d’emplois et des classifications conventionnelles pour l’ensemble des salariés de la Société.

A toutes fins utiles, il est précisé que par son activité et ses métiers, GEPSA ne dépend d’aucune convention collective. Ainsi toutes les règles de la société GEPSA dépendent des dispositions du code du travail ou des accords négociés avec les partenaires sociaux.

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel concerné par le transfert automatique et de plein droit de leur contrat de travail par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 Code du Travail intervenue le 1er octobre 2022 de la société Gepsa et inscrit à l'effectif de la société IDEX ÉNERGIES au 1er janvier 2023 (Liste en annexe 1).

Il a pour objet d’harmoniser les statuts de ces salariés transférés au sein d’IDEX Énergies.

A cet égard, les parties conviennent expressément que le présent accord ne produira aucun effet en cas d’absence de transfert des contrats de travail ou sur les autres salariés de l’entité Idex Energies.

Il est convenu que le présent accord met fin à tous les accords, avenants, engagements unilatéraux et usages de la Société Gepsa et se substitue en intégralité aux dispositions précédemment appliquées en la matière quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Article 1.1 Les usages et accords d’entreprise

Les usages et accords remis en cause par le présent accord sont notamment les suivants :

- Accord temps de travail du 22 juin 2016,

- Accord CET du 10 octobre 2018,

- Accord frais de santé des cadres et des non cadres,

- Accord de prévoyance des cadres et des non cadres,

- Participation du 22 novembre 1994 et intéressement

- Accord performance collective 2021

En tout état de cause, tout usage ou accord, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination ou finalité que celle figurant ci-dessus, ne trouvera plus application suivant les effets du présent accord.

Les parties conviennent que les seuls accords collectifs applicables aux salariés repris sont, à compter du 1er janvier 2023, les accords en vigueur au sein de la Société Idex Energies en application des dispositions du présent accord.

Article 1.2 Application de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique

La Convention collective applicable à l’ensemble des salariés repris est la Convention collective nationale de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (OETAM et CADRES).

1.2.1 Rappel des dispositions conventionnelles

La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (IDDC 998) et la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 (IDDC 1256), applicables au sein de l’entreprise, ont adopté un système classant des emplois, basé sur les principes suivants :

Les emplois « non cadre » sont classés en 3 CATÉGORIES :

  • Les services efficacité énergétique regroupant les centrales et unités de production d’énergie,

  • Les services de valorisation énergétique des déchet,

  • Les services aux équipements et fonctions support.

Chacune de ces catégories comporte une ou des filières.

Enfin la convention collective prévoit, des critères classants permettant de coter tous les emplois sur les bases des principes suivants :

  • Le savoir,

  • Le savoir faire,

  • La dimension relationnelle.

Les emplois sont ainsi positionnés sur des niveaux (niveau 1 à 9) auxquels sont associés des échelons (échelons 1 à 4).

La classification du personnel cadre est basée, quant à elle, sur un système de position et de coefficient variant de I à V, avec des coefficients allant de 63 à 180.

1.2.2 Uniformisation des intitulés de poste et grille de transposition des classifications des salariés transférés vers celles du génie thermique et climatique

Afin d’adapter les intitulés d’emplois existants aux dispositions emplois repère conventionnels de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (IDDC 998), l’ensemble des intitulés d’emploi sont révisés.

Dans la continuité de cette démarche, chaque intitulé d’emploi est positionné dans les grilles de classifications conventionnelles et dans les différents niveaux compatibles.

Pour les salariés non cadres, cette démarche permet de voir très rapidement :

  • les niveaux conventionnels sur lesquels chaque emploi peut être positionné, matérialisant ainsi les évolutions possibles pour un même poste au sein des différents niveaux conventionnels,

  • les passerelles métiers possibles au sein de la Société, y compris celles vers des postes cadres.

Salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM)

Les emplois OETAM pouvant être positionnés sur différents niveaux conventionnels le sont, en considérant, le niveau d’expérience et d’expertise sur le poste, ainsi que le niveau de rémunération des postes équivalents en interne.

Au regard des activités actuelles présentes au sein de la Société, les salariés non cadres relèvent des deux catégories conventionnelles suivantes au sein de la convention du Génie Thermique et Climatique (IDDC 998) :

  • Les services efficacité énergétique,

  • Les services aux équipements et fonctions supports.

La transposition entre les classifications appliquée aux salariés transférés vers celles de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (IDDC 998) se fera comme exposé dans le tableau annexé au présent accord - Annexe 1.

Salariés Cadres

Les emplois cadres sont positionnés dans la grille conventionnelle par rapport au niveau de responsabilités du poste et selon le niveau de rémunération des postes équivalents en interne et en externe.

La transposition entre les classifications/emplois de Gepsa vers celles de la convention collective nationale nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 (IDDC 1256) se fera comme exposé dans le tableau annexé au présent accord - Annexe 2.

Au regard de leur emploi, chaque salarié de la société ayant une modification de classification conventionnelle se verra ainsi notifier par écrit sa nouvelle classification en lien avec les dispositions décrites dans le présent accord.

  1. Rémunération

Dans le cadre des échanges intervenus, il a pu être fait le constat que les salariés transférés ne bénéficient pas des mêmes types de primes et avantages.

C’est pourquoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 2.1 Minima conventionnel

Au 1er janvier 2023, les accords de la Fédération des Services Énergies Environnement (FEDENE) relatifs aux barèmes des salaires minima du personnel Ouvrier, Etam et Cadre seront appliqués.

L’ensemble des autres dispositions des Conventions Collectives Nationales de l’Exploitation d’Équipements Thermiques et de Génie Climatique s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés à compter de la date d’effet du présent accord.

Ces minima sont annexés au présent accord - Annexe 3.

Article 2.2 Modalités de versement du salaire

Conformément à l’accord de performance collective du 9 septembre 2021 applicable au sein de la société GEPSA, il a été convenu d’intégrer le montant de la prime de 13 eme mois dans son intégralité dans la rémunération de base des salariés GEPSA. Depuis le 1er janvier 2022, les salariés transférés ne perçoivent plus de prime de treizième mois.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de maintenir le versement de la rémunération annuelle brute en douze mensualités des salariés transférés.

Cela emporte deux conséquences :

  • le salaire annuel des salariés repris ne sera pas divisé par 13 ;

  • aucun nouveau 13ème mois ne sera ajouté à la rémunération des salariés repris.

Dans tous les cas, les salariés transférés maintiennent leur salaire annuel de base perçu au sein de la société Gepsa.

Article 2.3 Prime de vacances / prime d'ancienneté / prime d’activité pénitentiaire / Primes de paniers / Primes diverses

En tant que salarié de la Société Idex Energies, les salariés transférés bénéficieront des primes suivantes :

  • la prime de vacances conformément aux dispositions de la convention collective des Équipements Thermiques

Le système de rémunération au sein de la société Gepsa ne prévoit pas le versement des mêmes primes. Cela correspond à un nouvel avantage pour les salariés transférés au sein d’Idex Energies.

L’ensemble du personnel de la Société Gepsa transféré au sein de la Société IDEX Énergies bénéficie d’une prime de vacances, distincte de l’indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25% de l’indemnité totale de congés payés.

Conformément aux usages en vigueur au sein de la Société IDEX Énergies concernant les modalités de paiement, cette prime est versée intégralement au mois de juin de chaque année.

Cette disposition est applicable à compter de la date de reprise des salariés, soit depuis le 1er octobre 2022.

  • la prime d’ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective des Équipements Thermiques :

Le système de rémunération au sein de la société Gepsa ne prévoit pas le versement de cette prime. Cela correspond à un nouvel avantage pour les salariés transférés au sein d’Idex Energies.

L’ensemble du personnel non-cadre transféré de la société GEPSA bénéficie d’une prime d’ancienneté conformément à la convention collective en vigueur au sein de la société IDEX Énergies.

Pour rappel, le taux applicable est déterminé par le nombre d’années entières d’ancienneté dans l’entreprise, conformément au tableau suivant :

Les taux indiqués s’appliquent au salaire individuel réel correspondant à l’horaire contractuel. La prime d’ancienneté est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise : elle est versée mensuellement.

Cette disposition est applicable à compter de la date de reprise des salariés, soit depuis le 1er octobre 2022.

  • la prime d’activité pénitentiaire de 100 euros bruts par mois par décision de l’employeur, soit 1200 euros bruts pour une année complète de travail au sein d’un site pénitentiaire.

Les parties conviennent que les ex-salariés de Gepsa bénéficient de la prime d’activité pénitentiaire en vigueur au sein d’IDEX Énergies avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022.

Les parties conviennent que cette prime sera versée avec un effet rétroactif au 1er octobre 2022.

  • les primes de panier

Les indemnités de repas (panier repas) sont celles fixées par la Convention Collective applicable et les accords ou engagements unilatéraux spécifiques d’IDEX Énergies.

A la date du présent accord, cette prime est :

  • d’une valeur de 7 euros nets lorsque les horaires du salarié ne permettent pas de se rendre au réfectoire présent sur le site ou si aucun réfectoire n'est à disposition du salarié pour se restaurer (prime panier à taux plein) ;

  • d’une valeur de 3,50 euros nets lorsque les horaires du salarié permettent de se rendre au réfectoire présent sur le site et qu’un réfectoire est à disposition du salarié pour se restaurer (prime panier à taux réduit ou demi-panier).

Constatant que les ex-salariés de la Société Gepsa bénéficiaient de tickets restaurants d’une valeur de 9 euros dont la part employeur était de 5,40 euros, soit supérieure à celle de la prime de panier à taux réduit (demi-panier) appliquée chez IDEX (delta de 1,9€), les parties conviennent de la mise en place d’une prime de compensation de 38 euros bruts par mois pour le salarié percevant une prime de demi panier, sous réserve que le delta final entre la rémunération totale Idex du salarié lui soit défavorable par rapport à sa rémunération totale antérieure à la présente harmonisation (cf - article 9).*

Les parties conviennent que cette mesure spécifique aux paniers repas à taux réduit a un effet rétroactif au 1er octobre 2022.

*Sur la base de 200 tickets restaurant par an, soit un delta annuel de 380 euros, ou 31,6 euros par mois.


Cas particulier des déplacements chauffeurs:

Dans le cadre de leurs déplacements pour extraction, les parties conviennent que les frais de repas des chauffeurs entreront dans le cadre de la politique de remboursement des frais professionnels du Groupe Idex - “formation et déplacement”.

A noter qu’il est convenu que pour les salariés au statut cadre, ces derniers bénéficieront à compter du 1er janvier 2023 de tickets restaurant conformément à ce qui est pratiqué au sein de la Société Idex Energies.

A la date du 1er janvier 2023, les tickets restaurant sont d’une valeur de 9,50 euros (part employeur de 60% de la valeur du ticket restaurant, soit 5,70 euros).

  • la prime pour le nettoyage des vêtements conformément aux pratiques en vigueur au sein de la Société Idex Energies.

  • les primes pour travaux salissants – incommodités conformément aux dispositions de la convention collective des Équipements Thermiques.

  1. Aménagement du temps de travail

A compter du 1er janvier 2023, le temps de travail est régi par les dispositions en vigueur au sein de la Société Idex Energies, notamment, par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 novembre 2007.

3.1 Pour les O/ETAM ou Cadre horaire

Les dispositions applicables sont celles précisées dans l’Accord du 20 novembre 2007 portant sur l'aménagement du temps de travail applicable au personnel d’IDEX Énergies.

Ces dispositions s’appliquent dès le 1er janvier 2023. A toutes fins utiles, il est précisé que les contraintes horaires et les modes d'intervention particuliers imposés par l'Administration Pénitentiaire ont nécessité chez Gepsa un aménagement du temps de travail des salariés occupant certains emplois.

A ce titre, les salariés, hors accueil et responsables de services (cadres) et Responsables de site, ont été soumis à un régime particulier d'organisation du temps de travail.

Si leur temps de travail hebdomadaire est bien de 35 heures en moyenne, ces derniers travaillent 37 heures effectives par semaine, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement.

Au vu de l’attachement des salariés repris à ces jours de repos, ainsi que des exigences et nécessités opérationnelles particulières des marchés liées à l’activité en milieu pénitentiaire, les parties sont convenues de maintenir ce système de repos tout en respectant les dispositions de notre accord ATT en vigueur au sein d’Idex Energies.

Conformément à notre accord temps de travail en vigueur, les salariés continueront de bénéficier d’un temps de travail moyen de 35 heures.

Toutefois, il est convenu, et ce, pour ladite population définie que leur temps de travail effectif sera de 37 heures.

Les parties conviennent que ces deux heures supplémentaires sont obligatoirement récupérées par un repos compensateur de remplacement et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures permettent de créer une journée de récupération par mois. Cette journée ne peut être cumulée et doit être posée dans le mois suivant son acquisition.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos compensateur de remplacement acquis, il lui est signifié qu'il a l'obligation de le prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis est imposé par la Direction.

Les majorations d’heures supplémentaires sont bien appliquées conformément aux dispositions et pratiques en vigueur au sein de la Société Idex Energies.

En cas de départ du salarié de l’entreprise pour quelque motif que ce soit, il se verra attribuer une indemnité correspondant au solde d’heures indiquées dans son compteur de repos compensateur de remplacement au moment de la rupture du contrat de travail.

3.2 Pour les Cadres Forfait-jours :

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours des cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que l’autonomie de ces salariés s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

A titre indicatif, sous réserve de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord au sein de la société GEPSA, les salariés exerçant les fonctions suivantes : Directeur de Site, Responsable de Site, Adjoint Directeur de Site, Adjoint Responsable de Site, Responsable Gestion Patrimoniale, et autres Responsables de service ayant une réelle autonomie dans la gestion de leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

  • Nombre de jours travaillés par an

Il est convenu d’aligner le nombre de jours travaillés par an sur celui appliqué au sein de la société IDEX Energies.

La période de référence du forfait en jours est l’année civile.

Les salariés concernés par le forfait en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Sous réserve du nombre de jours de travail fixé par son forfait individuel et des temps de repos obligatoires, le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

  • Jours de repos

Les salariés de la société IDEX Energies bénéficient de 12 jours de repos (12 RTT) pour une année complète.

  • Prise des jours de repos

Conformément aux dispositions et pratiques en vigueur au sein d’Idex Energies, les jours de repos doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : aucun report d’une année civile à une autre n’est possible.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou, sur accord exprès de la société et du salarié, par demi-journée (étant précisé que, dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail).

  • Suivi du temps de travail

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

De son côté, la société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  • Temps de repos

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

En revanche, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours doivent toujours respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures.

  • Rachat de jours de repos

Le régime forfait jours de la société IDEX repose sur un nombre de jours de repos (RTT) moins important que celui dont bénéficiaient les salariés transférés :

  • Le régime d’IDEX est basé sur un Forfait-jour avece 12 jours de repos (12 RTT)

  • Le régime GEPSA est basé sur un Forfait-jour avec 15 jours de repos (15 RTT).

Dans ce contexte, les parties conviennent que la société rachète 3 jours de repos (RTT - réduction du temps de travail). La méthode de calcul retenue pour racheter 1 jour de repos est la suivante :

1 jour de repos = 1/260e de salaire annuel.

Cette procédure de rachat donnera lieu à un avenant à la convention de forfait cosigné par les Parties.

  1. Le régime d’astreinte

Concernant la prime d’astreinte, le comparatif établi est le suivant :

Au sein de la Société Idex Energies, les salariés peuvent également bénéficier d’une prime mutli-astreinte d’un montant de 95 euros bruts. Cette prime est versée, en plus de la prime d’astreinte, lorsqu’il est effectué plus de 7 jours d’astreinte sur 4 semaines glissantes.

Concernant le régime de l’astreinte (prime d’astreinte et paiement des heures d’intervention), les dispositions applicables sont celles précisées dans la Convention Collective applicable et dans l’Accord du 21 décembre 2004 portant sur les interventions en dehors des horaires collectifs applicables au personnel d’IDEX Énergies.

Toutefois, compte tenu des écarts entre les régimes, les parties conviennent d’augmenter de 17 euros bruts mensuel la prime d’harmonisation des salariés concernés sous réserve que le delta final entre la rémunération totale Idex du salarié lui soit défavorable versus celle de Gepsa une fois le régime Idex appliqué (cf - article 9).

  1. Congés d’ancienneté et congés spéciaux

Les parties conviennent de l’application des jours d’ancienneté Idex conformément à la Convention Collective applicable à savoir :

  • Au bout de 5 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise : 1 jour par an ;

  • Au bout de 10 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise : 2 jours par an;

  • Au bout de 20 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise : 3 jours par an.

Cependant, afin de ne pas faire perdre d’avantages aux salariés, les jours d’ancienneté déjà acquis antérieurement au 1er octobre 2022 seront maintenus.

Concernant les congés spéciaux, il est convenu d'appliquer ceux en vigueur au sein de la société Idex Energies.

  1. Frais de santé – Prévoyance - Retraite

Frais de santé - mutuelle :

Les salariés transférés sont admis au régime de garanties complémentaires de frais de santé du Groupe IDEX, en application de l’accord collectif sur le système de garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du 1er janvier 2018, aux taux en vigueur au sein du Groupe IDEX, et ce, à compter du 1er octobre 2022.

A toutes fins utiles, il est précisé que la part salariale versée dans le cadre des accords frais de santé sont différentes au sein des entreprises GEPSA et IDEX Énergies. Le coût de la complémentaire santé d’Idex étant justifiée par le bénéfice du panier de soins prévu, aucune mesure d’harmonisation n’est prévue.

Il est rappelé que l’adhésion à la mutuelle, sauf cas de dispense légale, est obligatoire pour tous les salariés.

La prévoyance :

Les salariés transférés sont admis au régime de prévoyance du Groupe IDEX, en application de l’accord collectif sur le système de garanties complémentaires “incapacité invalidité décès” du 1er janvier 2018, au taux en vigueur au sein du Groupe IDEX et ce, à compter du 1er octobre 2022.

Les salariés en arrêt de travail à la date de l'entrée en vigueur du régime de IDEX ENERGIES et en cours d'indemnisation restent couverts par le régime de prévoyance précédent pour les risques décès, incapacité de travail, et invalidité permanente, sauf révision des prestations de la sécurité sociale en lien avec les sinistres considérés

L'admission au titre du nouveau régime interviendra au terme de leur arrêt de travail.

Retraite :

Les parties rappellent que l’affiliation des salariés transférés à la caisse de retraite a été effectué comme suite et ce, à compter du 1er octobre 2022 :

Groupe HUMANIS

29 boulevard Edgar Quinet

75014 PARIS

  1. Participation et intéressement

Conformément aux dispositions des articles L.3313-4 et L.3323-8 du Code du travail, les accords d’intéressement et de participation aux bénéfices actuellement applicable aux salariés dont le contrat est transféré cesse de produire ses effets.

Par conséquent, le personnel issu de la société GEPSA bénéficie des accords d’IDEX Énergies relatifs à la participation et au PEE de la Société IDEX Énergies selon les conditions et modalités définis dans lesdits accords.

Cette disposition s’applique rétroactivement au 1er octobre 2022.

Les parties conviennent de la prise en compte du montant des primes d’harmonisation et d'intéressement versées en moyenne par la Société GEPSA, dans la limite d’un plafond de 0,7 mois de salaire de base, pour le calcul de la prime d’harmonisation (cf - article 9).

  1. Compte Epargne Temps

Les parties conviennent que l’accord Compte Épargne Temps applicable aux salariés transférés est l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps de la Société Idex Energies.

Cet accord permet de placer, sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du placement, sur le CET :

  • Jusqu'à 5 jours de congés payés ;

  • Jusqu'à 3 JRTT ;

  • Jusqu'à 3 jours de congés d'ancienneté ;

  • Jusqu'à 5 jours des repos supplémentaires issus des compteurs de repos.

Dans la limite maximum de 12 jours par an au total et de 11 jours par an au total pour les Cadres.

  1. Méthode de calcul de la prime d’harmonisation

Pour calculer le montant de la prime d’harmonisation, il est convenu de se référer à une comparaison globale des régimes Idex versus Gepsa sur la base du statut, ancienneté et fonctions du salarié.

Dans ce comparatif et conformément aux dispositions visées par le présent accord, sont pris en compte :

  • la rémunération de base brute (annuelle et mensuelle) ;

  • les minimas conventionnels applicables ;

  • les primes de congés payés et d’ancienneté ;

  • la prime activité pénitentiaire,

  • les éléments variables liés au 37h00, ,

  • les primes diverses et bonus ;

  • la prime panier versus la part employeur des tickets restaurant ;;

  • la prime d’astreinte ;

  • ainsi que les primes de participation dans la limite de 70% du salaire mensuel de base.

Si le delta entre le régime de Gepsa et le régime Idex est positif après application du régime Idex harmonisé conformément aux dispositions du présent accord, aucune prime d'harmonisation ne sera appliquée et versée.

Si le delta entre le régime de Gepsa et le régime Idex est négatif après application du régime Idex harmonisé conformément aux dispositions du présent accord, les parties conviennent que la prime d'harmonisation soit égale à la différence de rémunération entre les deux régimes. Cette prime d’harmonisation sera alors versée chaque mois à l’attention du salarié concerné pour la durée de 12 mois (de janvier 2023 à décembre 2023).

La prime d’harmonisation ne pourra jamais avoir pour conséquence l’augmentation du package de rémunération du salarié transféré.

Pour illustration, les tableaux de comparaison sont annexés à l’accord - Annexe 4.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 sauf pour les clauses susvisées où une autre date de prise d’effet est convenue.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Pour ce qui est des primes d'harmonisation visées aux articles ci-dessus du présent accord, elles ne sont prévues que pour l’année 2023.

A compter du 1er janvier 2024, les primes d’harmonisation seront intégrées au salaire de base des salariés concernés.

  1. Informations des salariés concernés

Une lettre sera adressée individuellement à chaque salarié transféré auprès de la société Idex Energies sur laquelle les dispositions de cet accord seront retranscrites.

La Direction s’engage, en outre, à organiser un point avec les salariés sur chaque site afin d’expliquer oralement cette harmonisation et répondre aux éventuelles questions des salariés.

En outre, à la demande des salariés, un entretien individuel pourra être organisé avec une personne de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Commission de suivi

Une Commission de suivi sera organisée courant mars 2023 et le dernier trimestre 2023 afin de s’assurer du bon déploiement des dispositions du présent accord.

Cette Commission sera composée d’un Représentant par Organisation Syndicale Représentative et des représentants de l’employeur.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR selon les dispositions législatives applicables en la matière.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en version électronique, auprès de la DRIEETS du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe de tribunal de prud’hommes.

A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Un exemplaire est également remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 février 2023

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la société IDEX ENERGIES

Pour la CFDT : Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour l’UNSA :


ANNEXE 1 - TABLE DE CONCORDANCE (POSTES ET NIVEAUX)

Pour les O/ETAM :

ANNEXE 2 - TABLE DE CONCORDANCE (POSTES ET NIVEAUX)

Pour les cadres :

Annexe 3 - Minima conventionnels

Annexe informative 4 - Comparatif non exhaustif des régimes Idex et Gepsa

Annexe informative 5 - illustration de la méthode de comparaison utilisée

Pour calculer le montant de la prime d’harmonisation, il est convenu de se référer à une comparaison des régimes Idex versus Gepsa comme exposé ci-dessous.

Cet exemple a pour unique objet d’illustrer la méthode prise en compte et convenue avec les parties signataires de cet accord dans le cadre de l’harmonisation.

Pour la fiche illustrative ci-dessus, soit pour un profil technicien ex-Gepsa qui se voit appliquer le régime Idex, la prime d'harmonisation est de 0 euros. L’application du régime Idex lui est plus favorable.

Annexe - Dispositions du Code du travail :

Article L.1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Article L. 3121-62 du Code du travail : Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Article L 3313-4 du Code du travail :

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5.

Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Article L3323-8 du Code du travail :

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, selon l'un des modes prévus à l'article L. 3322-6.

Article L.2231-5-1 du Code du travail :

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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