Accord d'entreprise "NAO 2018 - 2ème collège" chez SAGM - SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de SAGM - SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T20A18000123
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAGM
Etablissement : 31590898800043 CARREFOUR

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

Protocole d’accord

Négociations Annuelles 2018

du 3 décembre 2018

Entre les sociétés dénommées ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES),

SAGM

société anonyme (SA) au capital de 1 134 600 euros

dont le siège social est situé Rond Point du Finosello - 20090 AJACCIO

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio

sous le numéro 315 908 988 

représentée par son Directeur d’exploitation,

IMPERIAL DISTRIBUTION

société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros

dont le siège social est situé Rond Point du Finosello - 20090 AJACCIO

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio

sous le numéro 814 946 224

représentée par son président la société SAGM, elle-même représentée par son Directeur d’exploitation,

d'une part

Et les organisations syndicales présentes dans les entreprises et représentées par :

Délégué Syndical S.T.C dûment mandaté,

Déléguée Syndicale SNEC CFE CGC, dûment mandatée,

d'autre part

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de six réunions entre les délégations des organisations syndicales STC et SNEC CFE CGC (cf. Annexe 1 - revendications) et les représentants de la Direction de l’UES, lesquelles ont eu lieu les 27 octobre 2018 (réunion préparatoire), 9 novembre 2018, 16 novembre 2018, 23 novembre 2018, 30 novembre 2018. Une ultime réunion a eu lieu le 3 décembre 2018, au terme de laquelle est conclu le présent accord.

Les termes du présent accord s’appliquent au collège agents de maîtrise (2e collège).

Article 1 : GRILLE DE SALAIRE

Une augmentation de salaire de 2 % des taux horaires est accordée aux salariés des niveaux 5 à 6 inclus, au 1er décembre 2018, répartis comme suit :

  • 1.5 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018,

  • 0.5% sans effet rétroactif.

Article 2 : REMISES SUR ACHATS (Partie 1 –Titre 6 – Article 8 de la convention collective d’UES du 31 mars 2017)

Les dispositions ci-dessous viendront remplacer l’article 8, comme suit :

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté au sein de l’UES et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, chaque salarié bénéficie d’une remise de 10 % sur les achats effectués avec la carte Pass dans un magasin entrant dans le périmètre de l’UES.

Les dispositions du présent article deviendraient caduques et elles cesseraient donc de s’appliquer automatiquement, si cette remise venait à être soumise à cotisations sociales de toute nature.

Le montant des achats permettant de bénéficier de la remise visée ci-avant est plafonné à 800 euros mensuels. Par exception, les mois de novembre et décembre sont déplafonnés.

La remise sur achats ne vient en aucune façon se substituer à une augmentation de salaire, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place de nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Article 3 : TITRES RESTAURANT (Partie 1 –Titre 6 – Article 9 de la convention collective d’UES du 31 mars 2017)

Les dispositions ci-dessous viendront remplacer l’article 9, comme suit :

Les salariés de l’UES bénéficient de titres restaurant. Les titres seront délivrés à l’ensemble des salariés dans le respect des dispositions des articles L 131-4 à 7 du Code de la sécurité sociale et L 3262-1 et R 3262-1 à 46 du Code du travail, dès six mois d’ancienneté.

La valeur faciale du titre est fixée à 7 € par jour travaillé, avec une prise en charge de 50 % par l’employeur.

Article 4 : ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE (Partie 2 – titre 4 – Article 8 de la Convention collective d’UES du 31 mars 2017)

L’article 8 est complété comme suit :

Il sera accordé aux salariés de l’UES une autorisation d’absence payée de 2 jours ouvrés, en cas de décès de l’oncle ou la tante du salarié, sans condition d’ancienneté.

Article 5 : JOURS FERIES (Partie 2 – titre 4 – Article 4 de la Convention collective d’UES du 31 mars 2017

L’article 4 est modifié comme suit :

En cas de travail d’un jour férié, les salariés relevant des catégories « Agents de Maîtrise » et « Cadres » des niveaux V à VIII de la Classification de la CCN bénéficient, selon leur choix, soit d’une prime d’un montant brut de 182 Euros et d’une récupération équivalente d’une journée, soit d’une prime d’un montant brut de 273 Euros.

Article 6 : SUBROGATION PAR L’EMPLOYEUR DES IJSS

Les partenaires sociaux et l’employeur, constatent que de plus en plus de salariés sont en situation de précarité lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt de travail.

Dans le paiement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS), la subrogation par l’employeur est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés, en situation de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

La Direction de l’UES CORSAIRE s’engage à proposer aux partenaires sociaux avant le 31 décembre 2018, un accord instaurant la subrogation par l’employeur des IJSS, consistant à verser aux salariés de l’UES, les avances de trésorerie équivalentes aux IJSS. Cet accord aura pour effet d’une part, de décharger les salariés d’une partie de leurs démarches vis-à-vis des organismes de Sécurité Sociale et d’autre part, de supprimer les retards de paiement par la Sécurité Sociale.

L’accord fixera les modalités de la subrogation par l’employeur des IJSS.

Article 7 : PRIME EXCEPTIONNELLE (Partie 2 – Titre 7 - Sous-Titre 4 - Article 15 de la Convention collective d’UES du 31 mars 2017)

L’article 15 est complété comme suit :

Les opérations (OP) de nuit, de type implantation, donneront lieu à l’attribution d’une prime exceptionnelle de 60 € brut (soixante euros), en sus de la rémunération de base majorée en heures de nuit, selon les modalités suivantes :

  • Bénéficiaires : Agents de Maîtrise des niveaux 5 à 6, dans la limite de 1 salarié par opération,

  • Travail de nuit, soit entre 21h00 et 6h00,

  • Montant : 60 € pour 6 heures de travail et plus (prime versée au prorata en cas de durée de travail inférieure à 6 heures),

  • Opérations concernées limitativement énumérées en année civile :

  • Pour l’établissement Carrefour Finosello : OP Beauté (X 2), Foire aux vins (X 2), Blanc, Jouets de Noël, Fêtes de fin d’année (X 2), Chocolats de Pâques, Inventaire fiscal.

  • Pour les établissements Carrefour Market Porticcio, Carrefour Market Albert 1er, Market Mezzavia : Foire aux Vins, OP Beauté, Fêtes de fin d’année.

Article 8 : COMPTE EPARGNE TEMPS (Partie 2 - Titre 9 - Sous-Titre 1 - Article 4.1 de la Convention collective d’UES du 31 mars 2017)

L’article 4.1 est modifié comme suit :

Chaque salarié peut choisir d’alimenter son compte épargne temps exclusivement par :

  • les majorations pour heures supplémentaires ;

  • les majorations de salaire pour travail de nuit ;

  • les majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ;

  • les majorations de salaire pour jour férié travaillé ;

  • tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • les congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • les JRTT des agents de maîtrise ;

  • les JRS des cadres au forfait jours sous réserve que leur durée annuelle du travail ne dépasse pas 229 jours ;

  • tout ou partie des primes ou indemnités conventionnelles ;

  • la totalité des sommes issues de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • la totalité des sommes issues de la prime d’intéressement ;

  • la totalité des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.

Lorsque le compte enregistre des dépôts en heure ou fraction, il les transforme en jour chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale ou conventionnelle du travail en vigueur à la date du dépôt.

La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Il peut modifier pour la ou les années suivantes.

Les dépôts ne peuvent excéder 12 jours ouvrés ou le dixième de la rémunération mensuelle du salarié par année civile.

Article 9 : DON DE JOURS DE REPOS

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue lorsque l’état de son enfant ou de son conjoint nécessite une présence soutenue. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.

La Direction de l’UES CORSAIRE s’engage à proposer aux partenaires sociaux avant le 31 décembre 2018, un accord instaurant le don de jours de repos au sein de l’UES CORSAIRE.

L’accord fixera les bénéficiaires et les modalités de l’accord.

Article 10 : DUREE, PUBLICITE et DEPOT

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires, dans le respect des dispositions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord sera notifié par l’UES CORSAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la partie la plus diligente selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Corse du Sud, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ajaccio, en 6 exemplaires originaux et une version sur support électronique, le 3 décembre 2018.

Pour la Société IMPERIAL DISTRIBUTION

Directeur d’exploitation,

Pour la Société SAGM,

Directeur d’exploitation,

Pour le STC

Délégué Syndical

Pour le SNEC CFE CGC

Déléguée syndicale

ANNEXE 1 : REVENDICATIONS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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