Accord d'entreprise "ACCOMPLISSEMENT JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CLEDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEDE et le syndicat CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06420002947
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLEDE
Etablissement : 31594740800052 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société La société CLEDE, société par actions simplifiées, au capital de 161 000 euros, n° RCS Pau 315 947 408, N° Urssaf 727 000 000 621136098 code APE 4321A, dont le siège social est situé à Zone Europa, 12 Rue Johannes Kepler, 64 000 PAU, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef d’Entreprise.

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives

La CGT, représentée par Mr.

PRÉAMBULE

Il a été décidé de mettre en place le présent accord pour etre en conformité et acter le traitement de la journée de solidarité au sein de la société Clede.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 2 – Champ d’Application

La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés de la société en CDI, CDD (y compris apprenti majeur) que ce soit à temps plein ou temps partiel. Les salariés de moins de 18 ans ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu'elle coïncide avec un jour férié sauf s'ils travaillent dans une entreprise bénéficiant de dérogations à l'interdiction de travailler un jour férié. En revanche, les jeunes salariés sont tenus d'effectuer la journée de solidarité lorsqu'elle tombe un autre jour qu'un jour férié.

Article 3 – Exceptions

Ne sont pas tenus d'effectuer la journée de solidarité :

  • Les salariés se trouvant en arrêt maladie ou en congé maternité ce jour-là (cette journée sera alors programmé un autre jour férié sur l’année civil en accord avec le salarié);

  • Les salariés et apprentis mineurs si la journée de solidarité est fixée sur un jour férié ;

  • Les stagiaires.

Article 4 – Salariés embauchés en cours d’année

Même nouvellement embauché, le salarié doit effectuer la journée de solidarité, tout comme ses collègues, sauf si elle a eu lieu avant son arrivée dans l'entreprise. Si celle-ci a déjà été effectuée chez un ancien employeur, pour l'année en cours, il ne peut être contraint de l'effectuer à nouveau.

Article 5 – Présentation de la journée de solidarité

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie).

Article 6 – Principe de la journée de solidarité

La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail par an pour le salarié. Cette journée n’est pas rémunérée (Code du travail, art. L. 3133-7).

Elle est d’une durée de 7 heures pour les salariés travaillant 35 heures et plus par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre d’heures indiquées dans leur contrat de travail.

Pour les salariés en forfait jours, elle correspond à une journée de travail.

Article 7 – Impact sur la rémunération

Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures.

II – REGLES COMMUNES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 8 – Fixation de la journée de solidarité

La loi n'impose pas de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Elle peut être fixée :

  • Un jour férié précédemment férié dans l'entreprise autre que le 1er mai ;

  • Un jour RTT (Uniquement pour les cadres);

  • Selon toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Il a ainsi été convenu de fixer cette journée le 14 juillet 2020 pour l’année 2020 et de fixer cette journée le lundi de pentecôte à compter du 1er janvier 2021.

Cette journée étant normalement un jour férié chômé, les chantiers ne seront pas obligatoirement ouverts du fait de l’absence des autres corps d’état et des autorisations de travail nécessaires émises par le client.

Un délai de prévenance d’une semaine sera appliqué pour organiser cette journée de travail.

Dans le cas ou le travail serait impossible pour les causes définis ci-après :

  • Fermeture de chantier,

  • Absences des autres corps d’état

  • La sécurité du chantier ne pourrait être appliqué

  • … ;

une déduction de 7h sera appliquée sur le bulletin de salaire (hors Cadre ou un jour de RTT sera déduit).

Par un principe d’égalité de traitement de l’ensemble du personnel, L’entreprise exclu la possibilité de fractionner cette journée.

Article 9 – Changement d’Employeur

Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.

Le Salarié devra fournir un justificatif validant l’exécution de la journée de solidarité chez son précédent employeur.

Article 10 – Refus d’accomplir la journée de solidarité

Hors cas de refus légitime (CF. Art 11), les salariés ne peuvent refuser d'effectuer une journée de solidarité sous peine de sanction disciplinaire.

III – REVISION, DENONCIATION, DATE D’EFFET

Article 11 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation des clauses du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet une application plus défavorable aux salariés.

Article 12 – Dénonciation, Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous respect des dispositions réglementaires en la matière.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 13 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie numérique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A Pau, le 30/06/2020

En 2 exemplaires

Monsieur Mr

Délégué Syndical Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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