Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée à l'accord collectif à durée indéterminée sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez GCF - LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GCF - LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail du dimanche, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006544
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
Etablissement : 31599920100033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF A DURÉE INDÉTERMINÉE

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

SAMEDI/DIMANCHE

Etablissement de PETERSBACH

ENTRE :

La SAS LES GRANDS CHAIS DE France dont le Siège Social est situé – 1 rue de la Division Leclerc – 67290 PETERSBACH,

D’une part,

Et

Le Syndicat

D’autre part,

Il est convenu la mise en place d’une équipe de suppléance sur période temporaire, conformément à l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 03 novembre 2014. Cette équipe de suppléance, permettra de faire face à l’augmentation des commandes non prévues engendrées par l’acquisition de nouveaux marchés, et ne sera mise en place que si l’activité de l’entreprise l’exige. Le recours effectif aux équipes de suppléance est donc laissé à la discrétion de l’entreprise, dans le cadre de son pouvoir de direction, compte tenu des circonstances à venir. Si l’entreprise décidait d’y recourir, son projet serait préalablement soumis à l’avis du Comité Social et Economique, au minimum trois semaines avant sa mise en place. Les salariés bénéficient quant à eux, d’un délai de prévenance d’un mois.

En application de l’accord précité, le présent avenant fixe notamment pour la période considérée, la durée, la composition des équipes, et les horaires de travail. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Article 1 – PERIODE

La possibilité de mise en place de cette équipe de suppléance est prévue du 05 avril 2021 au 31 décembre 2022 au plus tard. La Direction se réserve le droit de ne pas faire appel à cette équipe, si l’activité ne l’impose pas.

Article 2 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance sera constituée de volontaires et sera répartie de la manière suivante :

• des opérateurs affectés au service Embouteillage, dont le nombre pourra varier en fonction des lignes concernées par travail du week-end.

• un TSA

L’organisation du travail des équipes des services supports annexes sera adaptée en conséquence.

Des astreintes seront mises en place dans le service Maintenance afin d’assurer le bon déroulement de l’équipe de suppléance.

La Direction s’assurera de la compétence des volontaires pour l’affectation aux postes ; si nécessaire, une formation adaptée sera organisée au préalable.

Pour compléter l’équipe, l’embauche de personnel en contrat à durée déterminée sera possible.

L’équipe de suppléance a pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Le personnel de l’équipe de suppléance pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.

De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée en fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.

Article 3 – HORAIRES ET DUREE DE TRAVAIL

Les horaires de travail de l’équipe de suppléance sont ainsi définis :

• Samedi de 06h00 à 18h00, soit 12 heures (dont 11h 20 minutes de travail effectif et 40 minutes de pause rémunérée).

• Dimanche de 18h00 – à lundi 06h00, soit 12 heures (dont 11h 20 minutes de travail effectif et 40 minutes de pause rémunérée).

Le lundi sera le jour de repos hebdomadaire. Les autres jours de la semaine seront non travaillés.

Soit 22h40 heures travaillées en TTE et 01h20 de pause rémunérée, par semaine. Les temps de pause, bien que rémunérés, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des textes sur la durée du travail.

Les volontaires, en fonction de leur affectation habituelle, et pour respecter la durée hebdomadaire maximale autorisée, devront respecter un repos de 48 heures, avant de débuter leur premier poste de samedi.

Au terme du dernier dimanche travaillé, ces mêmes volontaires devront respecter un repos de 48 heures avant de pouvoir reprendre un cycle normal de travail sur cinq jours hebdomadaires.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

Un avenant au contrat de travail relatif au passage à temps partiel sera établi pour chaque salarié volontaire et pour la période considérée.

En justifiant de motifs légitimes et sérieux, chaque salarié volontaire aura la possibilité, pendant son avenant, et moyennant le respect d’un préavis de 15 jours calendaires, de demander à retourner à son horaire de travail habituel.

Article 4 – REMUNERATION

Les heures travaillées en TTE ainsi que les pauses rémunérées, seront majorées de 50 % sur la totalité des postes.

Si le jour travaillé est un jour férié, les heures seront majorées de 100 % supplémentaires (soit 150 %).

En tenant compte des majorations à 50%, hebdomadairement, les 24 heures travaillées (22h40 en TTE + 01h20 de pauses rémunérées) équivaudront à 36 heures payées.

La majoration de 50% ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés absents pour congés, ou pour toute autre absence.

Les heures accomplies, au-delà des 22h40 travaillées, sont payées selon le régime légal des heures complémentaires, soit :

-10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail 

-25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle du travail

Ces taux de majoration seront susceptibles d’être revus selon l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - CONGES PAYES

Les congés payés seront décomptés à raison de :

-  2.5 jours ouvrés pour le samedi,

-  2.5 jours ouvrés pour le dimanche,

-  5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

L’équipe de suppléance se verra imposer trois semaines de congés en juillet.

Article 6 – SUSPENSION DU RECOURS A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Chaque année, du 1er au 31 août, le recours à l'équipe de suppléance sera temporairement suspendu.

L’équipe de suppléance travaillera temporairement en horaire de semaine à temps plein, pour assurer le remplacement des salariés en équipe de semaine, absents notamment pour cause de congés d'été.

A compter du 1er septembre, l’équipe de suppléance reprendra son activité à temps partiel, en travail de week-end, aux conditions énoncées dans le présent accord.

Ces dispositions ne feront pas obstacle à la législation sur le temps de travail. Une attention particulière sera portée sur la semaine précédant la suspension et celle précédant la fin de la suspension.

Article 7 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise, à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.
La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

Article 8 – DEPOT LEGAL

Le présent avenant est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2022 et entrera en vigueur à compter du 05 avril 2021 et après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Le recours à l’équipe de suppléance serait soumis pour avis préalable au Comité Social Economique, au minimum trois semaines avant sa mise en place.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Petersbach, le 24 novembre 2020

En trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour la Société, Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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