Accord d'entreprise "Un Accord concernant les conventions de forfait en jours de travail sur l'année, garantissant le droit à la déconnexion et la mise en place du Télétravail." chez AGESCO 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGESCO 35 et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002805
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGESCO 35
Etablissement : 31601565000039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

Accord COLLECTIF INSTAURANT des conventions de forfait en jours de travail SUR L’ANNEE, GARANTISSANT LE DROIT A LA DECONNEXION ET relatif a la mise eN PLACE du TELETRAVAIL

Entre

L’AGESCO 35, dont le siège est situé 1 Allée Gustave Eiffel a BRUZ 35170, représentée par MonsieuSerrand, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

Et

Madame Béatrice Trochet, déléguée du personnel titulaire,

Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART.

Préambule

Les missions spécifiques de certains salariés de la société nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de la société une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail » (Chapitre 1).

Le présent accord a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de la société ;

  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

Par ailleurs, le présent accord a pour objet de garantir l’exercice du droit à la déconnexion (Chapitre 2) et de mettre en place le télétravail (Chapitre 3).

Les thèmes de cet accord lui sont exclusifs. Aussi, la signature du présent accord n’emporte effet que pour les sujets qui y sont traités. Il est sans effet sur les accords actuellement en cours d’application au sein de l’Agesco 35 sans lien avec les thèmes des chapitres suivants.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AGESCO 35.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

Les dispositions du Chapitre 2 du présent accord relatif au droit à la déconnexion s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

CHAPITRE 1 :

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2 : Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 215 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 215 jours incluant la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 3.5 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur 215 jours dans la limite de 228 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 215 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 4.1 : Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 4.2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera l’outil informatique de gestion des temps chaque mois.

Article 4.3 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;

  • l’indication que le salarié a bénéficié des temps de repos visés à l’article 5.1 ;

  • le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours de repos liés au forfait.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 4.4 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu à l’article 5.7 du présent accord.

Article 4.5 : Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Afin d’assurer une bonne répartition du temps de travail sur l’année, en aucun cas un mois ne pourra comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne. L’organisation du temps de travail devra donc tenir compte de l’obligation de prendre la plupart du temps un repos hebdomadaire de 2 jours.

Toutefois, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur 6 jours.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.2 : Amplitude de travail

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 5.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • les durées minimales de repos visées à l’article 5.1 soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs ;

  • la tenue de l’entretien annuel.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu à l’article 5.7 du présent accord.

Article 5.4 : Entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées minimales de repos visées à l’article 5.1 ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

  • le recours au télétravail.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 5.6 : Dispositif d’alerte sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 5.7 : Dispositif de veille sur la charge de travail

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :

  • estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée

  • constate que les durées minimales de repos visées à l’article 5.1 ne sont pas respectées ;

  • constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés au forfait jours sont celles définies au Chapitre 2 du présent accord.

Article 7 : Rémunération

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette dernière est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence. La rémunération n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.

Le bulletin de paye fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Pour les salariés embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui opteront pour un forfait jours d’une durée supérieure à 204 jours, chaque journée travaillée à partir de 205 jours sera rémunérée au taux majoré de 10 %.

Article 8 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 8.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 8.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 9 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)
CHAPITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 10 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 11 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 12 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.


CHAPITRE 3 : TELETRAVAIL

Article 13 : Définitions

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur désigne tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.

Article 14 : Salariés éligibles au télétravail

Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :

  • ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • disposant d’une ancienneté minimum de 2 ans au sein de l’entreprise ;

  • occupant leur poste actuel depuis au moins 12 mois ;

Ces conditions sont cumulatives.

Article 15 : Organisation du télétravail

Le nombre de jours pouvant être organisé en télétravail sera au maximum de 4 jours par mois (à raison d’un jour par semaine du mois), fixés d’un commun accord entre le responsable et le salarié concerné, en fonction de l’organisation du travail et de l’activité des salariés en situation de télétravail. En cas de désaccord, ils sont déterminés par le supérieur hiérarchique.

Le télétravail est effectué par journée entière.

Les deux jours de télétravail maximum par mois qui n’auraient pas été utilisés ne sont pas reportables sur le mois suivant.

Article 16 : Conditions de passage en télétravail

Le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail, il adresse sa demande par écrit auprès de son supérieur hiérarchique au moins 1 mois avant la date de démarrage du télétravail souhaitée.

La demande du salarié devra être accompagnée :

  • de l’indication du lieu où s’exercera le télétravail ;

  • d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le salarié atteste disposer d’une pièce répondant aux exigences prévues à l’article 18.1 du présent accord et de la conformité des installations électriques de son domicile ;

  • d’une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté

Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 2 mois après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.

En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée.

Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse motivée.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail formalise l’acceptation des deux parties du télétravail.

Article 17 : Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

Article 17.1 : Période d’adaptation

Une période d’adaptation de 2 mois est observée lors de la mise en place du télétravail.

La période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.

Au cours de la période d’adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sans qu’il soit besoin de justifier ni de motiver cette décision. Cette décision est notifiée à l’autre partie par écrit.

La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.

Article 17.2 : Caractère réversible du télétravail

Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Ainsi, l’entreprise comme le salarié pourront mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis d’un mois sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.

L’information de l’autre partie est réalisée par écrit.

L’avenant formalisant le passage au télétravail rappelle qu’il peut être mis fin au télétravail sur initiative de l’une ou l’autre des parties.

Article 18 : Lieu d’exercice du télétravail

Article 18.1 : Organisation et conformité du lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce au domicile du salarié.

Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions ci-après pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis.

Le salarié qui souhaite télétravailler doit disposer à son domicile d’une pièce lui permettant :

  • d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • d’exercer son travail dans des conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce répondant à ces exigences et de la conformité des installations électriques de son domicile.

Article 18.2 : Assurance

Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.

La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité.

Le surcoût éventuel de la prime d’assurance est pris en charge par l’entreprise sur présentation d’un justificatif.

Article 19 : Modalités de contrôle de la charge de travail

Le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable.

Seuls les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année étant éligibles au télétravail, la charge de travail des télétravailleurs sera suivie selon les modalités définies au Chapitre 1 du présent accord.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs ;

  • la tenue de l’entretien annuel qui abordera le recours au télétravail.

Article 20 : Plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail font l’objet d’une concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique. Elles sont précisées dans le cadre de l’avenant formalisant le passage au télétravail.

Article 21 : Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail.

Le télétravailleur doit prévenir l’entreprise dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.

Article 22 : Prise en charge des frais liés au télétravail

Il est rappelé que le télétravail revêt un caractère basé sur le volontariat. Le télétravail résulte d’un choix du salarié d’opter pour ce mode d’exécution de sa prestation de travail. Il n’y a dès lors pas de sujétion liée au télétravail, le salarié considérant que ce mode d’organisation lui est globalement plus favorable.

En conséquence, il n’est pas prévu de versement d’indemnité d’occupation ou de participation à des frais autres, lorsque l’employeur accède à la demande du salarié de travailler à son domicile.

Article 23 : Pic de pollution

Lorsque l’autorité administrative prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets d’une pointe de pollution dans les conditions à l'article L.223-1 du Code de l'environnement, l’employeur ou le salarié dont le poste n’est pas incompatible, pourra proposer, pour la durée de l’épisode de pollution, l’exécution de la prestation de travail sous forme de télétravail sous réserve que le salarié dispose de conditions de travail conformes à son domicile.

Dans cette situation, l’accord des parties sera formalisé par courrier électronique.

Article 24 : Modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail

En application des mesures prévues à l’article L. 5213-6 du Code du travail, les travailleurs handicapés pourront solliciter le bénéfice du télétravail, en fonction de leurs besoins, si cette modalité d’organisation du travail est de nature à leur permettre de conserver un emploi correspondant à leur qualification.

L’accord des parties sera formalisé selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Mai 2019.

Article 26 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé en réunion des délégués du personnel ou du comité social et économique.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 27 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.

Article 28 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 29 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 30 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition des salariés.

Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 31 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 1 et 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Bruz, le

En 8 exemplaires originaux

Pour l’AGESCO 35 Madame Béatrice TROCHET

Monsieur Jean-Luc Serrand Déléguée du personnel titulaire

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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