Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FINANCEMENT DES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez ACEREL - ATELIER CONSTR ETUDES REALISA ELECTR.... (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACEREL - ATELIER CONSTR ETUDES REALISA ELECTR.... et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005892
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER CONSTR ETUDES REALISA ELECTR....
Etablissement : 31604025200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord collectif relatif au financement des budgets du

Comité Social Economique

Sommaire 

Table des matières

Chapitre 2 PREAMBULE

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Budget du CSE 5

Article 4 : Modalités de suivi 6

Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur 6

Article 6 : Révision 6

Article 7 : Dénonciation de l’accord 7

Article 8 Communication de l’accord 7

Article 9 : Dépôt de l’accord 7

Au cours de la séance du 30 avril 2021, en qualité de Président et à laquelle participaient les membres du Comité Social Economique :

….., Directeur Général,

…., Responsable Ressources Humaines,

….., Secrétaire du CSE (membre titulaire),

….., Trésorière du CSE (membre titulaire),

Les autres Membres Titulaires,

Absente excusée : Membre Titulaire, Secrétaire adjointe du CSE

Le Comité Social et Economique de la société ACEREL a adopté le présent accord, à la majorité des présents, dans les conditions suivantes :

PREAMBULE

Considérant l’Unité Economique et Sociale (UES) que représentent les sociétés ACEREL et PAROIELLE, les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de préciser les modalités relatives au financement des budgets « fonctionnement » et « œuvres sociales » du Comité Social et Economique (CSE).

Considérant qu’aux termes de :

  • l’Article L2315-2 du Code du travail, tel que modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1, il est mentionné que « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. »

  • l’Article L2315-61 modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V), il est prévu que « L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

  • L’Article R2315-31-1 créé par le Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 4, précise que « L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent. »

Considérant qu’en application de l’article L2315-2 précité, les limitations apportées au droit pour le CSE de transférer ses excédents de budget de fonctionnement ne sont pas d’ordre public et que, par convention, il est possible d’y déroger, notamment dans un sens jugé par les parties, plus favorable.

Que le CSE, après délibération sur le sujet, a souhaité pouvoir disposer de plus d’autonomie dans la détermination de sa possibilité de transférer l’excédent de son budget de fonctionnement sur celui des œuvres sociales.

En conséquence de quoi

Entre

L'UES ACEREL / PAROIELLE ELECTRICITE composée des entités :

  • ACEREL SAS, dont le Siège social est situé rue Ampère, Zone industrielle OFFRANVILLE (76550)

  • PAROIELLE ELECTRICITE, dont le Siège social est situé 10 bis place Roger Salengro FRIVILLE ESCARBOTIN (80534)

  • Représentée par son Président et Gérant,

D’une part,

Et

Pour le Comité Economique et Social, représenté par son secrétaire

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les budgets du CSE, ainsi que les modalités de financements et de gestion s’y rapportant.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES ACEREL / PAROIELLE ELECTRICITE

Article 3 : Budget du CSE

Article 3.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Cette subvention est versée mensuellement.

En conséquence, l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis mensuellement à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties conviennent que, par dérogation aux dispositions de l’article R 2315-31 cité en préambule, après approbation du budget de fonctionnement de l’année précédente, le CSE pourra, au terme de cette réunion, transférer jusqu’à 100 % de l’excédent éventuellement constaté au budget de fonctionnement de ses œuvres sociales et culturelles.

Cette décision, prise à la majorité des représentants présents, fera l’objet d’une mention expresse dans le PV.

Il est cependant convenu que si, au cours de l’année suivant ce transfert, le comité social et économique décide, par une délibération, de financer une formation au profit des délégués syndicaux de l'entreprise ou des représentants de proximité, s’il en existe, ou de réaliser un investissement, une expertise, dont le montant excède son disponible bancaire rattaché au budget de fonctionnement, il pourra réduire ou annuler le transfert antérieurement décidé.

Il est également convenu que, pour l’application des présentes, Lorsque le financement de frais d'expertise devra être pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du code du travail1, le comité social et économique ne pourra pas

décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Article 3.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,30 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 4 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt, à effet au 1er janvier 2021.

Article 6 : Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des membres du CSE.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Offranville, le 30 avril 2021

En 5 exemplaires

Pour l’UES ACEREL / PAROIELLE Pour le CSE,

Représenté par son Président et Gérant Représenté par son Secrétaire


  1. Article L2315-80 Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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