Accord d'entreprise "CONVENTION D'ENTREPRISE AS49 - 14 DECEMBRE 2021" chez AS49 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AS49 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le télétravail ou home office, divers points, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications, le système de primes, le temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007022
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 31626447200010 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
Sommaire
Préambule
Chapitre 1 – Dispositions générales3
Article 1 – Champs d’application3
Article 2 – Objet3
Article 3 – Durée – Renonciation - Révision3
Article 4 – Liberté d’opinion et droit syndical4
Article 5 – Interprétation et application de l’accord4
Chapitre 2 – Contrat de travail Essai et Préavis5
Article 6 – Contrat de travail 5
Article 7 – Période d’essai5
Article 8 – Cessation d’emploi5
Article 9 – Préavis6
Article 10 – Secret professionnel6
Chapitre 3 – Rupture du contrat de travail7
Article 11 – Indemnité de licenciement7
Article 12 – Indemnité de départ volontaire à la retraite7
Article 13 – Indemnité de mise à la retraite7
Chapitre 4 – Durée du travail et congés8
Article 14 – Durée du travail8
Article 15 – Temps partiel8
Article 16 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux8
Article 17 – Congés payés annuels9
Article 18 – Congés supplémentaires9
Chapitre 5 – Maladie, maternité, accident du travail9
Article 19 – Indemnisation des absences9
Article 20 – Maternité10
Article 21 – Régime de prévoyance10
Article 22 – Complémentaire santé10
Chapitre 6 – Classification des emplois10
Article 23 – Classification10
Article 24 – Evolution professionnelle10
Chapitre 7 – Salaires, primes et indemnités11
Article 25 – Salaire de base11
Article 26 – Rémunération des rôles complémentaires12
Article 27 – Prime d’ancienneté13
Article 28 – Gratification de fin d’année13
Article 29 – Tickets restaurants13
Chapitre 8 – Dispositions diverses13
Article 30 – Télétravail13
Article 31 – Négociation annuelle14
Article 32 – Dépôt et publicité14
PREAMBULE
Cette convention fixe le cadre des relations de travail entre l’employeur, les salariés et leurs représentants.
L’ancienneté de l’accord en cours (signé en 1992), l’évolution des métiers et la nécessité de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles organisations du travail ou de redéfinir les métiers et les missions ont conduit les employeurs à proposer aux représentants du personnel une révision de l’accord d’entreprise existant en date du 1er janvier 1992.
Cette nouvelle convention résulte de cette révision et se veut un outil de travail quotidien, concret, moderne et pragmatique.
L’ambition partagée des employeurs et représentant du personnel est que cette convention :
Favorise l’évolution et la montée en compétence de tous les salariés
Participe à l’attractivité d’AS49 en préservant de bonnes conditions de travail
Permette l’adaptation d’AS49 aux évolutions de l’environnement
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Champs d’application
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour vocation de définir conventionnellement le statut social des salariés non couverts à ce jour par les dispositions d’une convention collective applicable de plein droit à leur activité.
Le présent accord d’entreprise règle donc les rapports entre l’AGC AS49 et les salariés qui y sont employés, étant précisé que pour tout point non visé par le présent accord, il sera fait référence aux dispositions législatives et règlementaires du droit du travail.
Objet
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions du Livre 2 de la deuxième partie du Code du Travail (La négociation collective – Les conventions et accords collectif de travail). Il se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 20 février 1992 mis en application depuis le 1er janvier 1992.
Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. Ainsi que le permettent les ordonnances du 22 septembre 2017, s’agissant des entreprises comportant un effectif habituel d’au moins 50 salariés, la présente convention d’entreprise a pu être négociée, conclue et peut être révisée ou dénoncée avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.
La convention peut être dénoncée par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires de la convention. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de la convention par la totalité des signataires employeurs ou salarié(e)s, une nouvelle négociation peut s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part les élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si la présente convention ainsi dénoncée n’a pas été remplacée dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation, les salariés de l’entreprise conservent leur rémunération antérieure. Son montant annuel pour une durée de travail équivalente, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette convention peut également faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires.
La demande de révision, sous peine de nullité, devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Chaque année, un point sera fait sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention et pourra générer, le cas échéant, une procédure de révision ou de dénonciation dans les conditions décrites ci-dessus.
Liberté d’opinion et droit syndical
Les parties liées par la présente convention reconnaissent la liberté d’opinion et d’expression.
Elles s’engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales, raciales ou professionnelles des salariés dans leur rapport de travail.
Les parties liées par la présente convention reconnaissant le droit pour tous les salariés de se regrouper en syndicat professionnel en vue de la défense de leurs intérêts.
Les décisions prises notamment en ce qui concerne l’embauche, la répartition du travail, la classification, l’avancement, les sanctions ou le congédiement ne pourront se fonder sur le fait qu’un salarié appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou n’exerce pas un mandat syndical.
Les syndicats ont la liberté, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, d’exercer leur action à l’intérieur de l’entreprise. L’exercice de cette liberté ne peut avoir pour conséquences des actes contraires à la loi.
Interprétation et application de l’accord
Lorsqu’un désaccord collectif survient entre les salariés et l’employeur quant aux modalités d’application ou à l’interprétation de la présente convention, il est obligatoirement institué une commission paritaire de conciliation visant à rechercher amiablement une solution.
Ladite commission est composée de deux collèges :
Un collège salarié composé des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ou à défaut de quatre salarié(e)s désigné(e)s par leurs pairs.
Un collège employeur comprenant au plus quatre représentant de l’employeur.
La commission sera convoquée par écrit par la partie la plus diligente et disposera d’un délai de 15 jours au plus tard à compter de sa convocation pour conclure ses travaux.
Cette convocation devra mentionner clairement le détail des revendications et motifs de désaccords. En cas de conciliation, un protocole d’accord sera soumis aux parties intéressées. En cas d’impossibilité de réaliser un accord dans les délais, un procès-verbal de non conciliation faisant état des points de désaccords sera établi, chacune des parties recouvrant sa liberté d’action.
CHAPITRE 2 - Contrat de travail – Essai et préavis
Contrat de travail
Au moment de l’embauche, un contrat de travail est conclu par écrit en double exemplaires dont un est remis au salarié.
Ce contrat de travail fera référence au présent accord ainsi qu’à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 19/01/1999.
Période d’essai
L’engagement n’est définitif qu’après une période d’essai, renouvelable une fois si besoin est. Cette période d’essai est de :
Durée initiale | Renouvellement | |
---|---|---|
Technicien | 2 mois | 2 mois |
Expertise conseil | 3 mois | 3 mois |
Encadrement proximité / Encadrement supérieur / Direction | 4 mois | 4 mois |
Pendant l’essai, le contrat de travail peut-être librement rompu par le salarié ou par l’employeur, sans qu’il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité. L’employeur et le salarié doivent toutefois respecter un délai de prévenance.
Rupture à l’initiative de l’employeur :
Vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence
Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence
Deux semaines après un mois de présence
Un mois après 3 mois de présence
Rupture à l’initiative du salarié :
Vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence
Quarante-huit heures après huit jours de présence
Cessation d’emploi
1er cas : par démission du salarié signifiée à AS49 par lettre recommandée avec avis de réception.
2ème cas : par mise à la retraite ou octroi d’une pension d’invalidité dans le cas où le taux de celle-ci est supérieur à 66%
3ème cas : par rupture conventionnelle
4ème cas : par licenciement pour motifs personnels
5ème cas : par licenciement pour motifs économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité)
Préavis
En cas de démission ou licenciement (autre que la faute grave ou lourde) du salarié, le délai de préavis sera de :
Démission | Licenciement et mise à la retraite | Départ volontaire à la retraite | |
---|---|---|---|
Technicien | 2 mois | 1 mois si ancienneté < à 2 ans 2 mois si ancienneté > à 2 ans |
2 mois |
Expertise conseil | 3 mois | ||
Encadrement de proximité | 4 mois | ||
Encadrement supérieur et direction | 6 mois |
Si une partie ne respecte pas le préavis, elle doit à l’autre partie une indemnité pour inexécution du préavis correspondant à la rémunération de base qui aurait été perçue si le préavis avait été exécuté jusqu’à son terme, sans préjudice de toute action judiciaire.
Le salarié démissionnaire peut demander à l’employeur de ne pas effectuer son préavis. Si l'employeur y consent, l'inexécution du préavis par le salarié est alors considérée comme ayant été décidée d'un commun accord entre les parties. Dès lors, l'employeur n'a pas à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis
Hormis le cas de démission, les salariés bénéficieront d’heures pour recherche d’emploi avec maintien de rémunération, à raison de deux demi-journée par semaine pendant la durée du préavis.
Secret professionnel
Compte tenu de la spécificité du métier et de la réglementation en vigueur, les salariés sont tenus à une obligation de réserve générale et à une discrétion absolue sur toutes les informations portées à leur connaissance en raison des fonctions exercées. Cette obligation concerne notamment la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et des entreprises adhérentes ainsi que tout autre information les concernant.
Ainsi, les salariés s’engagent à conserver pendant et après l’exécution du présent contrat une discrétion et un secret professionnel absolus notamment sur tous les faits, documents, fichiers, tarifs internes à la société, vis-à-vis de toute personne étrangère à l’entreprise.
Toute inobservation de cette obligation constitue une faute lourde et justifie un congédiement immédiat et/ou la réparation du préjudice causé.
CHAPITRE 3 - Rupture du contrat de travail
Indemnité de licenciement
Tout salarié licencié, sauf faute grave ou lourde, dès lors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au sein de l’AGC, bénéficiera d’une indemnité de licenciement calculée comme suit :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.
L'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ;
Soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué (Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence).
Indemnité de départ volontaire à la retraite
En cas de départ à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, tout salarié aura droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite égale à :
Ancienneté | Montant de l’indemnité |
---|---|
10 ans | 1 mois de salaire |
15 ans | 2 mois |
20 ans | 3 mois |
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la date de départ en retraite ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la date du départ en retraite ;
Soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué (Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence).
Indemnité de mise à la retraite
L’employeur peut proposer au collaborateur de partir à la retraite s’il a atteint au moins l’âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein.
La mise à la retraite d’un salarié par l’employeur (après accord du salarié ou d’office) lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l’indemnité de licenciement prévue par la loi et mentionnée dans l’article 10 de ce présent accord.
CHAPITRE 4 – Durée du travail et Congés
Durée du travail
Cf « accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 1999 et son avenant du 25 janvier 1999.
Temps partiel
Sur demande, les salariés peuvent travailler à temps partiel après accord de la direction. Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle telle qu’elle définit dans l’accord cité ci-dessus.
Sauf dérogation prévue par le code du travail, les contrats à temps partiel respectent la durée légale minimum de 24 heures par semaine.
En cas de modification des horaires, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Des heures complémentaires pourront être effectuées dans le limite du 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail. La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée légale du travail.
Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Tout salarié aura droit, sur justification à des congés exceptionnels avec maintien de rémunération pour évènements familiaux, dans les conditions prévues ci-après :
Mariage ou PACS du salarié | 5 jours ouvrés |
---|---|
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvré |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant. | 2 jours ouvrés |
Décès d’un enfant d’au moins 25 ans n’ayant pas d’enfant lui-même | 5 jours ouvrés |
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective permanente du salarié | 7 jours ouvrés |
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin | 5 jours ouvrés |
Décès petits-enfants, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur | 3 jours ouvrés |
Décès des grands parents | 1 jour ouvré |
Les congés doivent être pris au moment des évènements en cause, le jour d’autorisation d’absence ainsi accordé n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’évènement le justifiant, mais dans la période entourant cet évènement.
Le jour de la rentrée scolaire, les salariés dont les enfants sont scolarisés de la maternelle à la 6ème, disposent d’une heure dans la journée pour accompagner leurs enfants, sans entraîner de récupération.
Congés payés annuels
Le personnel bénéficie de 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée soit 25 jours ouvrés par an, à prendre entre le 1er juin et le 30 juin de l’année suivante, dont 2 semaines consécutives à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre.
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le présent article, les périodes d’absences pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité. Les périodes d’absence pour maladie dans la limite de deux mois par année de référence.
Congés supplémentaires
Pour tenir compte des contraintes de travail imposées par la période fiscale, il est accordé 5 jours ouvrés de congés payés aux emplois suivants :
Direction : ensemble des emplois repères
Encadrement supérieur : ensemble des emplois repères
Encadrement de proximité : ensemble des emplois repères
Expertise conseil : ensemble des emplois repères
Technicien : comptable conseiller, gestionnaire de paie et comptable.
Le bénéfice de ce congé supplémentaire est attribué au personnel concerné à l’issue de la période d’essai.
A l’issue de la période d’essai, le personnel concerné acquiert 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée.
Il est accordé 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaire déterminés tous les ans par l’employeur sous forme de pont.
CHAPITRE 5 - Maladie, maternité, accident du travail
Le salarié en arrêt de travail doit prévenir son employeur et doit justifier son absence dans les 48 heures par la production d’un certificat médical.
De même le salarié devra prévenir son employeur de la date de reprise ou de la durée de la prolongation dès qu’il en aura connaissance.
Indemnisation des absences
Les salariés bénéficient du maintien de leur salaire brut (sous déduction des indemnités journalière de la SS) jusqu’au 90ème jour d’arrêt. A partir du 91ème jour, le salaire est maintenu à hauteur de 84% du salaire brut (indemnité journalière SS et indemnité complémentaire prévoyance incluses) jusqu’au 1095ème jour.
Le délai de carence légal de 3 jours sera appliqué à partir du 3ème arrêt de travail par année civile.
Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le maintien de salaire s’entend déduction faite des indemnités journalières servies par la MSA et le cas échéant par le régime de prévoyance.
Ce droit à complément de salaire est supprimé si la MSA ne verse pas ou plus les indemnités journalières.
Maternité
Maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité sous déduction des IJSS.
Régime de Prévoyance
Contrat souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC garantissant à l’ensemble du personnel des prestations en cas de décès, d’incapacité temporaire et d’invalidité.
Complémentaire santé
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (sauf cas de dispense prévus par la loi) bénéficient du contrat d’entreprise obligatoire frais de santé.
CHAPITRE 6 - Classification des emplois
Classification
Les emplois sont répartis sur 5 rôles. Chaque rôle est composé d’emplois repères décrits en mission, familles de compétences et critères de compétences requises et faisant l’objet d’une fiche de poste.
La classification se décrit en niveau (degré de maîtrise) de mise en œuvre des compétences.
Dans un même emploi, un salarié peut également occuper un rôle complémentaire (au nombre de 2).
Chaque rôle complémentaire constitue une activité complémentaire au poste principal. Les activités complémentaires étant exercées dans les domaines d’activité suivants :
Tutorat / méthode
PAC Environnement
Développement
L’ensemble de ses dispositions sont reprises en annexe au présent accord.
Evolution professionnelle
L’évolution professionnelle sera conditionnée à l’évaluation :
des compétences Fiche de poste
des performances Fiche objectif activité
Cette évaluation est réalisée par le responsable hiérarchique lors de l’entretien annuel. Le responsable hiérarchique transmettra ses propositions à la direction pour validation.
Les campagnes d’entretiens annuels se tiendront entre les mois de septembre et novembre de chaque année.
Chaque évolution professionnelle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail et sera effective au 1er janvier de chaque année.
CHAPITRE 7 - Salaires, primes et indemnités
Salaire de base
A chaque niveau, au sein de chaque poste, est affecté un coefficient représentant un salaire minimum pour une durée de 35 heures hebdomadaires de travail ou 151,67 heures par mois.
Le salaire de base est calculé selon la formule suivante : coefficient x valeur du point de base
Valeur du point de base au 1er janvier 2022 : 8,35 €.
Rôle | Poste de référence | Niveau | Coefficient |
---|---|---|---|
Direction | Directeur général | 620 | |
Directeur adjoint | 520 | ||
Encadrement supérieur | Expert-comptable | Niveau 4 | 540 |
Niveau 3 | 510 | ||
Niveau 2 | 490 | ||
Niveau 1 | 470 | ||
Encadrement de proximité | Responsable d'agence | Niveau 4 | 420 |
Niveau 3 | 400 | ||
Niveau 2 | 380 | ||
Niveau 1 | 360 | ||
Adjoint au responsable d'agence | Niveau 4 | 350 | |
Niveau 3 | 340 | ||
Niveau 2 | 330 | ||
Niveau 1 | 320 | ||
Expertise conseil | Responsable informatique et SG | Niveau 4 | 360 |
Niveau 3 | 330 | ||
Niveau 2 | 300 | ||
Niveau 1 | 280 | ||
Conseiller d'entreprise | Niveau 4 | 350 | |
Niveau 3 | 320 | ||
Niveau 2 | 290 | ||
Niveau 1 | 270 | ||
Conseiller social paie | Niveau 4 | 350 | |
Niveau 3 | 320 | ||
Niveau 2 | 290 | ||
Niveau 1 | 270 | ||
Chargé de communication | Niveau 4 | 310 | |
Niveau 3 | 290 | ||
Niveau 2 | 270 | ||
Niveau 1 | 250 | ||
Technicien | Comptable conseiller | Niveau 4 | 330 |
Niveau 3 | 300 | ||
Niveau 2 | 270 | ||
Niveau 1 | 240 | ||
Gestionnaire de paie | Niveau 4 | 310 | |
Niveau 3 | 280 | ||
Niveau 2 | 260 | ||
Niveau 1 | 240 | ||
Comptable | Niveau 4 | 300 | |
Niveau 3 | 280 | ||
Niveau 2 | 240 | ||
Niveau 1 | 220 | ||
Assistante comptable | Niveau 4 | 280 | |
Niveau 3 | 260 | ||
Niveau 2 | 230 | ||
Niveau 1 | 200 | ||
Assistante de gestion | Niveau 4 | 280 | |
Niveau 3 | 260 | ||
Niveau 2 | 230 | ||
Niveau 1 | 200 | ||
Assistante RH et Comptabilité | Niveau 4 | 280 | |
Niveau 3 | 260 | ||
Niveau 2 | 230 | ||
Niveau 1 | 200 |
Rémunération des rôles complémentaire
Cette rémunération n’entraîne pas un changement de niveau. Elle est conditionnée à la réalisation de l’activité complémentaire et n’est plus due lorsque l’activité complémentaire n’est plus réalisée.
Majoration de points (sans changement de niveau) |
|
---|---|
Référent PAC Environnement (en fonction du volume d’activité) | 20 |
10 | |
Référent Tutorat | 10 |
Coordinateur PAC | 20 |
Coordinateur tuteur méthode | 20 |
Coordinateur développement | 20 |
Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté est versée mensuellement. Cette prime n’est pas due les 3 premières années, mais sera versée dès le premier jour du mois de la quatrième année, étant entendu que l’ancienneté part du jour d’entrée dans l’AGC.
Ancienneté | Taux |
---|---|
Après 3 ans | 5 pts |
Après 8 ans | 10 pts |
Après 13 ans | 15 pts |
Après 18 ans | 20 pts |
Après 23 ans | 25 pts |
Après 28 ans | 30 pts |
Gratification de fin d’année
Il sera accordé et versé chaque mois de décembre une indemnité de fin d’année au salarié égale au douzième des salaires bruts perçus dans l’année.
Pour le calcul de cette indemnité, il sera déduit du salaire brut perçu le salaire moyen journalier multiplié par le nombre de jours d’absence dans l’année pour cause de maladie ou accidents non professionnels.
Tickets restaurants
Des titres restaurants sont proposés aux salariés à raison de 10 par mois pour un ETP. La prise en charge de l’employeur étant de 50%.
Valeur au 1er janvier 2022 : 8 €.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
Télétravail
Le télétravail tel que défini par le Code du travail à l’article L. 1222-9 désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »
Le télétravail au sein d’AS49 est mis en place dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique.
La charte prévoit :
Les conditions de passage en télétravail
Les conditions de mise en œuvre du télétravail
Les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
Les modalités d’organisation du télétravail
Les modalités de réalisation du télétravail
Le refus de la part du salarié ou de l’employeur d’accepter un poste en télétravail n’est pas un motif de rupture du contrat de travail. Le refus de l’employeur doit être motivé.
Négociation annuelle
Elle aura lieu au cours du quatrième trimestre de chaque année civile dans le cadre prévu par le code du travail et intègrera notamment l’ensemble des éléments de rémunération et la mise en œuvre de la présente convention.
Dépôt et publicité
Le présent accord et ses annexes feront l’objet de mesures de publicité à la diligence de l’entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente
Un exemplaire sera remis aux membres du Comité Social Economique
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’AGC.
Fait à Angers, le 14 décembre 2021
Signataires :
Employeur : AS49, représentée par délégation par
Francis HOULET, Jean-Louis CHEVALIER,
Directeur Président
Salariés : représentés par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
Hervé BATARDIERE Marina JURET
Etienne PECOT Azeline FALOURD
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