Accord d'entreprise "Un accord relatif au temps de déplacement professionnel des sédentaires" chez CORSI - F.I.T. - CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSI - F.I.T. - CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA et le syndicat Autre et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : A05218001192
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CORSI FIT
Etablissement : 31647476600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL DES SEDENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société CORSI-FIT, SAS au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Dizier sous le n°316.474.766, dont le Siège Social est : Route de Bar le Duc - ZA - 52100 Bettancourt La Ferrée, représentée par

Et,

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale FNCR

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de favoriser les échanges entre les agences et l’ouverture sur l’extérieur en améliorant les contreparties aux déplacements professionnels dans le cadre de l’Article L3121-4 du Code du travail :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les contreparties spécifiques dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par l’article L 3221-4 du Code du travail.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise.

III - CONTREPARTIES

Déplacements ponctuels et peu éloignés, ne nécessitant pas de prendre son repos quotidien en dehors de son domicile, par exemple pour se rendre à une formation, à une réunion d’information, … : utilisation d’une voiture de société pour un trajet AR domicile / lieu de travail, la veille et le lendemain du déplacement professionnel.

3.1 Pour les cas (visite clients avec son véhicule, déplacements agence) impliquant un repos quotidien hors du domicile : repos de 15’ par heure de déplacement au-delà du temps de trajet habituel et non comprise dans l’horaire habituel.

Pour les cadres en forfait jour, la plage 07:00 – 20 :00 des jours ouvrés est considérée comme la plage horaire habituelle.

3. 2 Autre cas par exemple dimanche ou jour férié : négociation au cas par cas selon le déplacement.

IV – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er avril 2018.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

V - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Saint-Dizier le 16 mars 2018

La société CORSI FIT

Pour la CFDT :

Pour la FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com