Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SYSCO FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06918014131
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BRAKE FRANCE SERVICE
Etablissement : 31680701500870

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

- Année 2018 ET 1ER SEMESTRE 2019 -

Entre :

La Société BRAKE FRANCE SERVICE SAS, sise ZAC du Puy d’Or, 140 allée des Frênes, 69760 Limonest, représentée par XXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines et Juridique,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  • L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par son Délégué Syndical Central,

  • La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical Central,

  • L’Organisation Syndicale FGTA-F.O., représentée par son Délégué Syndical Central,

  • L’Organisation Syndicale C.S.N./C.F.E.-C.G.C., représentée par son Délégué Syndical Central,

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 et suivants du Code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'épargne salariale (intéressement, etc.),

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (suivi des mesures de l’accord triennal en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 19 novembre 2015).

La « NAO » 2018/2019 s’est déroulée dans un contexte économique français en amélioration par rapport à celui de l’année dernière à la même époque (notamment IPC/Inflation, croissance), mais avec une performance et des résultats très contrastés pour l’entreprise.

La Direction a souhaité tenir compte de ces éléments de conjonctures interne et externe pour proposer prioritairement des mesures sur les salaires afin de favoriser et sécuriser le pouvoir d’achat des collaborateurs. Ces mesures représentent un effort financier significatif par rapport aux mesures issues de la « NAO » 2017.

En parallèle, consciente de l’importance d’associer les salariés à la performance de l’entreprise et de garantir le versement d’une épargne salariale compte tenu de l’incertitude du projet de fusion sur la participation existante au sein de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Brake France Service sont convenues d’établir un système d’intéressement qui a fait l’objet d’un accord distinct.

La Direction a enfin précisé aux organisations syndicales que cet accord « NAO » aurait une durée déterminée de 18 mois afin de pouvoir aligner la périodicité de cette négociation avec le calendrier fiscal et comptable de l’entreprise (clôture au 30 juin). L’ouverture des prochaines négociations se fera donc au printemps 2019 pour la « NAO » de l’exercice fiscal et budgétaire 2020 (juillet 2019 – juin 2020).

Afin de tenir compte de l’allongement de la durée du présent accord par rapport à la durée habituelle des accords « NAO » dans l’entreprise, la Direction a proposé aux organisations syndicales une mesure complémentaire d’AGS, conditionnée aux résultats de l’entreprise, qui serait applicable en janvier 2019.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, qui a fait l’objet de cinq réunions le 17 octobre 2017 , le 9 novembre 2017, le 20 novembre 2017, le 28 novembre 2017 et le 19 décembre 2017, il a été convenu et arrêté ce qui suit pour l’année 2018 :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de Brake France Service, selon le périmètre juridique défini à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent d’améliorer le niveau de rémunération et de certains avantages sociaux des salariés avec les dispositions suivantes.

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

  1. Périmètre d’application

Les parties rappellent les principes de la politique de rémunération en vigueur chez Brake France Service :

  • Personnel Cadre : seules des augmentations individuelles peuvent être consenties au personnel ayant le statut cadre. Le personnel Cadre ne bénéficie donc pas d’augmentation générale.

  • Personnel OETAM du Commercial : l’ensemble du personnel non cadre de la Télévente uniquement (hors commercial terrain) bénéficie de l’augmentation générale prévue dans le présent accord.

  • Autre personnel OETAM : l’ensemble du personnel non cadre, hors commercial, terrain bénéficie de l’augmentation générale prévue dans le présent accord.

    1. Augmentations générales des salaires

Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation générale du salaire brut de base pour tous les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise éligibles (cf. art. 2.1.1. supra) de :

- 1 % applicable au 1er janvier 2018.

- 0,5% applicable au 1er janvier 2019 sous réserve que l’EBITA sur la période de Juillet 2018 à Décembre 2018 s’améliore de 2% vs l’EBITA de la période de Juillet 2017 à Décembre 2017.

 

Il est rappelé que l’EBITA correspond au résultat net après déduction de l’impôt sur les sociétés, du résultat financier et de l’amortissement des marques et fonds de commerce.

2.2. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les parties au présent accord conviennent que des augmentations individuelles pourront être consenties à l’ensemble des collaborateurs de la société Brake France Service.

L’enveloppe budgétaire consentie pour ces augmentations individuelles sera :

  • pour les salariés au statut cadre : environ 2 % de la masse salariale de cette population,

  • pour les salariés chefs de secteurs : environ 1,5 % de la masse salariale de cette population,

  • pour les salariés au statut non cadre (hors chefs de secteur) : environ 1,25 % de la masse salariale de cette population.

Le pourcentage d’augmentation individuelle est basé sur la masse salariale du personnel de Brake France service estimée à fin 2017.

Ces augmentations individuelles s’appliqueront à compter du 1er avril 2018.

Les modalités de mise en œuvre, par région et population, seront précisées par la Direction au moment du lancement du processus.

2.3. INDEMNITES REPAS

2.3.1. Paniers repas

Les parties à l’accord conviennent de revaloriser les primes de panier repas versées au sein de Brake France Service.

Ainsi, les salariés travaillant de jour dans les locaux de l’entreprise dans des conditions particulières (travail posté, travail en équipe, travail en horaire continu, etc.) les empêchant de prendre leur repas aux mêmes heures que les autres salariés, bénéficieront d’une prime de panier d’un montant de 5,70 € à compter du 1er février 2018.

Les salariés travailleurs de nuit, tels que définis dans l’accord sur le temps de travail du 1er décembre 2003, effectuant au moins 2 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficieront d’une prime de panier d’un montant égal à 6,30 € à compter du 1er février 2018.

2.3.2. Forfait repas des chefs de secteurs

Les parties au présent accord conviennent de revaloriser les forfaits repas des chefs de secteur.

Les chefs de secteur bénéficient d’un forfait repas valorisé de 0,5 €, passant ainsi de 16 € à 16,5 € à compter du 1er février 2018.

2.4. PASSAGE DES CHEFS DE SECTEUR STATUT EMPLOYE AU STATUT AGENT DE MAITRISE

Afin de valoriser le métier de Chef de secteur, les parties conviennent de reconduire, pour l’année 2018, le bénéfice du statut Agent de maîtrise pour les Chefs de secteur statut Employé dès lors qu’ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • avoir une ancienneté d’au moins 5 années dans le poste de chef de secteur,

  • avoir obtenu lors de la dernière évaluation (EDP) une note globale, à minima, de B.

Si les conditions susmentionnées sont remplies, les Chefs de secteur bénéficieront du statut agent de maîtrise et du régime relatifs aux Frais de santé et Prévoyance applicables au personnel TAM/Cadres/VRP, le mois suivant la date anniversaire des 5 ans d’ancienneté.

La Société s’engage à garantir aux collaborateurs concernés le salaire net en référence à celui du mois précédant l’évolution du statut. La société procédera donc aux augmentations du salaire de base correspondant à la différence éventuelle de cotisations sur le régime frais de santé.

2.5 CONGE POUR GARDE D'UN ENFANT MALADE

Les parties à l'accord conviennent d'augmenter de un jour le nombre de jours attribués pour garde d'un enfant malade.

Le congé garde enfant malade, mis en place dans le cadre de l'Accord NAO 2005, passe donc à trois jours par année civile, dans les conditions définies ci-après.

Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son jeune enfant malade, tout salarié en contrat à durée indéterminée pourra bénéficier, chaque année civile, de trois jours de congé pour garde d'un enfant malade âgé de moins de 12 ans. Ces jours pourront être accolés.

Chaque jour sera accordé sous réserve de la production d'un certificat médical et du livret de famille ou tout autre document justifiant de la date de naissance de l'enfant.

2.6 FRAIS D'ABBONNEMENT AUX TRANSPORTS EN COMMUN ET AUX TRANSPORTS PUBLICS

Les parties au présent accord décident de passer de 50 % à 75 % la part prise en charge par le Direction sur le montant des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail au moyen de transports en commun de personnes ou de services publics de location de vélos.

2.7 HOSPITALISATION AMBULATOIRE

Les parties décident de ne plus appliquer de carence aux arrêts pour hospitalisation ambulatoire afin de l'aligner sur le régime applicable à l'hospitalisation.

2.8 MUTUELLE ET PREVOYANCE

2.8.1. Cotisations du régime de Prévoyance

Les cotisations en matière de régime de prévoyance des risques décès, incapacité et invalidité restent inchangées pour l'année 2018.

2.8.2. Cotisations du régime de couverture complémentaire des frais de santé

Les mesures relatives aux cotisations du régime de couverture complémentaire des frais de santé exposées ci-dessous ont fait l’objet d'un accord d'entreprise conclu le 1er octobre 2017 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

La volonté des parties à cet accord était d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, tout en adaptant le régime qui était en place au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Pour information, ci-dessous les taux de cotisation du régime de base obligatoire au 1er janvier 2018 :

Personnel actifs
Régime Général Régime de base
ISOLE 49,43 €
FAMILLE 107,73 €

Régime Local

Alsace Moselle

Régime de base
ISOLE 34,60 €
FAMILLE 75,41 €

ARTICLE 3 : DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra fin automatiquement le 30 juin 2019.

Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.

ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L’opposition devra être exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 : REVISION ET ADHESION

5.1. REVISION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent avenant pourront être modifiées d'un commun accord par voie d'avenant signé selon les modalités définies par l'article L. 2261-7 I du Code du travail :

- par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de son champ d'application et signataires ou adhérentes de l'accord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu ;

- par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, lorsque la révision de l'accord est postérieure au cycle électoral.

Ce sera notamment le cas dans l’hypothèse de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures portant sur l’une des dispositions régies par le présent avenant et affectant l’économie générale de ce dernier. Dans ce cas, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de ces évolutions sur le présent avenant et pour arrêter les modifications et ajustements à y apporter.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, l’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 5.2 du présent accord.

5.2. ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

6.1. Formalités internes de communication

Afin de s’assurer que tout le personnel de l’entreprise en aura pris connaissance, le présent accord sera diffusé dans l’ensemble des sites de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Un exemplaire sera remis aux signataires du présent accord et une copie sera remise aux secrétaires du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’établissement.

Il sera également disponible sur l’outil Alfresco.

6.2. Formalités de dépôt

Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Limonest, le 19 décembre 2017

Pour la Société Brake France Service Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC / CSN,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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