Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez SCHROFF SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHROFF SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : A06718005575
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS
Etablissement : 31685455300013 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés,

La société PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS, sise 4 rue du Marais à Betschdorf, représentée par Mme XXXXXXXX en sa qualité de Directrice des Opérations et Mr XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

d’une part ;

Les organisations syndicales :

  • CGT, représentée par Mr XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT, représentée par Mr XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • FO, représentée par Mr XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • CFTC, représentée par Mr XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

Article 1 – Préambule

Dans le cadre de sa démarche Qualité de Vie au Travail, Pentair Technical Solutions SAS a fait part de son souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de l’entreprise de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, dans le prolongement de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la société et les Organisations Syndicales se sont rapprochées lors des négociations annuelles obligatoires de 2017 (NAO).

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 2 – Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Pentair Technical Solutions SAS, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 3 – Rappel des dispositifs légaux existants

A titre d’information, les parties rappellent que des dispositifs légaux existent :

  • Le congé de solidarité familiale, article L 3142-6 et suivants du Code du travail

  • Le congé de proche aidant, article L 3142-16 et suivants du Code du travail

  • Le congé de présence parentale, article L 1225-62 et suivants du Code du travail

Enfin, en vertu de la convention collective de la Métallurgie et par accord d’entreprise du 21/05/1999, il existe un dispositif d’absence d’une durée maximale de 4 jours de congé payés à 50% pour accompagner les enfants malades de moins de 12 ans. Les modalités et conditions d’octroi des ce journées sont décrites dans l’accord collectif du 21/05/1999.

Article 4 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur (vérification des possibilités de don décrites à l’article 7), de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur le compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ou du conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 5 – Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

La maladie grave

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et/ou de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou de son conjoint. Le certificat pourra être renouvelé.

Charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans et conjoint :

Ces termes visent l’une des personnes suivantes :

La notion d’enfant à charge est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code

Civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

La notion de conjoint vise l’une des personnes suivantes :

• conjoint marié

• conjoint pacsé

• en concubinage (concubinage permanent pendant au moins un an, ou si un enfant est né de l’union libre)

Article 6 – Salarié bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, dont :

  • un enfant âgé de moins de 20 ans

  • ou le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage (concubinage permanent pendant au moins un an, ou si un enfant est né de l’union libre)

est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise.

Article 7 – Salarié donateur

Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don :

  • de jours de RTT/JRA

  • de jours de congés au-delà du 20ième jour de congé ouvré

  • de jours affectés sur le compte épargne temps

  • de jours au titre du repos compensateur de remplacement (RCR classique)

  • de jours de congés supplémentaires (liés à l’ancienneté) issus de la convention collective de l’entreprise

Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis le ou les jours de congés faisant l’objet d’un don. Le don est réalisé en jour entier.

Le salarié souhaitant faire un don de jours utilisera la demande de congé classique en précisant qu’il s’agit d’un don de jour au bénéfice du Fond de Solidarité créé.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 8 – Procédure de demande par le salarié bénéficiaire

Le salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

Cette demande sera accompagnée d’un certificat médical tel qu’indiqué à l’article 5 du présent accord.

Dès réception de la demande, les Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus, déclenchera la mise en œuvre du processus d’utilisation du Fonds de Solidarité.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée et des justificatifs auprès des Ressources Humaines.

Article 9 – Fonds de Solidarité

Pour la gestion des dons, il est créé un Fonds de Solidarité qui sera géré par les Ressources Humaines.

Article 10 – Modalités de gestion du Fonds de Solidarité

La prise de jours d’absence se fait par journée entière, dans la limite définie conjointement par le Comité d’entreprise et la direction au cas par cas et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

Ces périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

La valorisation des jours donnés se fait en temps, par journée entière. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Article 11 – Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce nouveau dispositif, un bilan sera réalisé et présenté à mi-parcours auprès du Comité d’Entreprise. Ce bilan exposera :

  • le nombre de jours cédés

  • le nombre de jours cédés effectivement pris

  • le nombre de salariés ayant effectué un don

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

Article 12 – Communication

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par les outils de communication interne.

Article 13 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2017 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020. A cette date il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Dans l’hypothèse du non renouvellement du présent accord, le solde de jours restant dans le Fonds de Solidarité sera restitué à leur propriétaire d’origine au prorata des dons de chacun.

Article 14 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A l’issue du délai légal de notification (8 jours à compter de la date de notification du texte), le présent accord sera déposé de la manière suivante :

  • Auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en 1 exemplaire papier et 1 support électronique (adresse : dd-67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

  • Accompagné du récépissé de décharge de remise en main propre ou d’un accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales après sa signature (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)

  • Accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour, ou de carence, des dernières élections professionnelles (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)

  • Du bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise

  • En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public en version anonymisée dans une base de données en ligne. Une version docx sans la mention, a minima, des noms et prénoms des signataires et des négociateurs sera jointe à la DIRECCTE.

  • 1 exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau

  • En outre 1 exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire

Fait à Betschdorf le, 27 septembre 2017

Pour la société Pour la société Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Directrice des Opérations Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CGT

____________________ ______________________ _____________________

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat FO Pour le syndicat CFTC

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO Délégué syndical CFTC

____________________ ______________________ _____________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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