Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MORISSEAU & RACINE CARREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MORISSEAU & RACINE CARREE et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006317
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MORISSEAU & RACINE CARREE
Etablissement : 31706341000086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société MORISSEAU ET RACINE CARREE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire

Sous les numéros 317 063 410 00086

Dont le siège social est sis à Chemin des Chênes, 44500 LA BAULE

Représentée par xxx

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société MORISSEAU ET RACINE CARREE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à certaines catégories de salariés selon les points abordés, il sera donc précisé à chaque article ci-dessous rédigés.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis majeurs.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

CHAMP D’APPLICATION :

Sur ce point, les articles ci-dessous s’appliquent aux salariés suivants :

-Ouvriers O1 à O6 (exception faite du chauffeur poids lourds cf. article 1-1)

-Techniciens et Agents de Maitrise TAM1 à TAM4 et cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours, et travaillant sur les chantiers (sont exclus le personnel de bureau)

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

-Les salariés, quelles qu’en soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à leurs occupations personnelles.

Article 1-1 – Le cas particulier du chauffeur poids lourds

Le chauffeur poids lourd ne rentre pas dans l’organisation prévue à l’article 1 du présent accord. En effet, le chauffeur poids lourd passe obligatoirement au dépôt le matin et, sa journée de travail étant entièrement consacrée au transport des marchandises, de fait, il enregistrera sa journée complète en temps de travail effectif, et bénéficiera d’une prime panier d’un montant égal à la valeur de 2.5MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, par jour travaillé.

Article 2 – Temps de chargement/déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et sont déterminées d’un commun accord avec le CSE à 15 minutes/jour travaillé. Ce forfait a été constaté et établi sur la moyenne journalière relevée au cours des 3 dernières années au sein de l’entreprise.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour l’ensemble des salariés, il est convenu entre les parties, que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70kms (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, dans notre organisation, les salariés sont amenés à se rendre sur des chantiers très spécifiques comme ceux des aires de jeux parfois éloignés entre 50 et 70 kms. Et pour répondre à notre clientèle dotée de résidences secondaires sur La Baule et qui désirent ensuite bénéficier de nos services pour leur résidence principale, nos salariés peuvent se déplacer dans un rayon au-delà de 50 kms.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective et plus favorablement en accord avec les membres élus au CSE d’1 MG pour le 1er rayon, d’1/2 MG pour les suivants et d’1 MG pour le dernier rayon le plus éloigné :

-Dans un rayon de 0 à 5 kms du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 4MG

-Dans un rayon de plus de 5 kms jusqu’à 20 kms : 5 MG

-Dans un rayon de plus de 20 kms jusqu’à 30kms : 6 MG

-Dans un rayon de plus de 30 kms jusqu’à 50 kms : 7 MG

-Dans un rayon de plus de 50 kms jusqu’à 70 kms : 8 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant de calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

CHAMP D’APPLICATION :

Sur ce point, les articles ci-dessous s’appliquent aux salariés suivants :

-Ouvriers O1 à O6

-Techniciens et Agents de Maitrise TAM1 à TAM4 et cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours, et travaillant sur les chantiers (sont exclus le personnel de bureau)

Article 1- Période annuelle de référence :

Les parties ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail du personnel amené à exercer ses fonctions directement chez les clients.

Les parties conviennent que la durée du travail des salariés est répartie toute l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La période de référence de décompte du temps de travail correspond à l’exercice social de la société courant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail de référence des salariés concernés est fixée à 1721H (comprenant 7H au titre de la journée de solidarité), soit 37.5 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

Cette durée annuelle de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, sans prise en compte des jours de congés supplémentaires prévus conventionnellement, par usage ou engagement unilatéral (la durée fixée à l’alinéa 1er sera ainsi réduite du nombre de jours de congés supplémentaires dont pourra bénéficier chaque salarié au cours de la période de référence, un jour étant valorisé à hauteur de 7H30 de travail).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés sur la période de référence, cette durée annuelle de travail sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre (un jour est valorisé à hauteur de 7H30 de travail).

Article 2 – Temps de pause et de restauration:

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le décompte de la durée effective de travail.

Pendant ce temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail, sauf interventions éventuelles et exceptionnelles demandées par l’employeur en cas de nécessité.

En cas d’intervention demandé par l’employeur, le temps d’intervention sera décompté au titre de temps de travail effectif et rémunéré en conséquence

Les parties conviennent que les temps de restauration sont fixés à ¾ d’heure par jour travaillé suivant les recommandations de la MSA.

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires :

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au terme de chaque période de référence.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence de 1721 heures seront payées ou récupérées au terme de chaque période de référence puisque la rémunération lissée, calculée sur la base d’une durée moyenne de travail de 37.5H par semaine, prend d’ores et déjà en compte le paiement de 114 heures supplémentaires sur la période de référence.

Ainsi, un bilan est établi à la fin de chaque période.

Pour les salariés qui bénéficient d’heures supplémentaires - la direction détermine - en fonction de la charge de travail si la totalité de ces heures sont rémunérées à 25% ou valorisées à 25% en repos compensateur.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 340 heures par salarié et par période annuelle de référence. Ce contingent est applicable de plein droit à l’année en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Planning et Rémunération :

La société tient à disposition de chaque salarié un planning prévisionnel et réel du temps de travail sur l’année et un récapitulatif mensuel et annuel pour suivre les heures réalisées.

Sont inclus dans ce planning prévisionnel quelques jours mis à disposition des salariés et de l’employeur pour palier à d’éventuels évènements imprévus. La société se réserve le droit de les utiliser en cas d’intempéries ne permettant pas l’exercice d’une activité dans des conditions normales. Les salariés peuvent y avoir recours, sous réserve de demander l’accord à leur responsable, dès la connaissance d’une absence non prévisible et/ou lorsque leur absence n’est pas justifiée par un arrêt maladie par exemple. Dans ces cas précis, le calendrier prévisionnel est modifié sans délai.

Toute autre modification du calendrier prévisionnel (affiché 8 jours avant le début de la période démarrant le 1er octobre) de la part de l’entreprise, fera l’objet d’une consultation préalable des membres du CSE et d’une information par voie d’affichage au moins 48 heures avant.

Toute demande d’absence prévisible par le salarié doit faire l’objet d’une demande écrite sur le document prévu à cet effet, remis au responsable et signée des 2 parties au moins 8 jours au préalable.

Le temps de travail sera décompté pour chaque salarié au moyen d’une feuille de temps hebdomadaire remplie et signée par chaque salarié, contrôlée et contresignée par son responsable.

Les salariés bénéficient d’une rémunération brute mensuelle lissée sur la base d’une durée moyenne de travail de 37.5H par semaine, soit 162.5H par mois, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.

Les absences, sont valorisées sur la base des heures de travail qui auraient été réalisées si le salarié avait travaillé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié à droit ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent donner lieu à récupération.

Article 5 – Indemnité de nettoyage :

L’entreprise bénéficie d’un règlement intérieur applicable depuis le 1er septembre 2019. Il stipule l’obligation du port des vêtements de travail fournis par l’entreprise.

En réponse à cette obligation, l’entreprise versera une indemnité de nettoyage mensuelle déterminée d’un commun accord avec les membres élus au CSE à 1€/jour travaillé.

ORGANISATION DES CONGES PAYES :

CHAMP D’APPLICATION :

Sur ce point, les articles ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :

-Ouvriers O1 à O6

-Employés E1 à E4

-Techniciens et Agents de Maitrise TAM1 à TAM4

-Cadres C à D

Article 1 – Période d’acquisition des Congés Payés :

Pour des raisons d’organisation et de logique fonctionnelle, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition des congés payés et de la déterminer du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, se calant ainsi aux périodes de références de l’annualisation du temps de travail et à l’exercice comptable.

Le solde des congés payés sera donc visible sur les bulletins de salaire du mois d’octobre de chaque année.

Article 2 – Période de prise des Congés Payés :

La période de prise des congés payés est déterminée du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Pour des raisons d’organisation des chantiers et pour respecter le congé principal à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, les parties conviennent de fixer les périodes de prise de congés payés comme suit :

-1 semaine entre les fêtes de fin d’année pendant la fermeture annuelle de l’entreprise

-3 semaines entre le 15 juillet et le 15 septembre au titre du congé principal

-1 semaine à poser librement en dehors de la saison haute fixée du 15 avril au 15 juillet de chaque année.

Article 3 – Jours supplémentaires de Congés Payés :

En outre, les deux parties conviennent d’accorder, en lieu et place des jours de fractionnements conventionnels et légaux, 2 jours de congés payés supplémentaires à tout salarié qui bénéficie de 3 ans d’ancienneté et qui aura effectué une période complète de travail sur la période de référence.

Les 3 années d’ancienneté sont calculées de date à date 1er jour d’embauche à N+3 pour pouvoir bénéficier des 2 jours attribués au début de nouvelle période qui débutera toujours un 1er octobre.

Par exemple : 1 salarié embauché le 5 avril 2019 aura 3 ans d’ancienneté le 5 avril 2022 et bénéficiera des 2 jours supplémentaires en octobre 2022.

Une année complète de travail s’entend pour une période de travail d’octobre à septembre qui n’aura pas connu de suspension du contrat de travail au-delà d’1 mois, hormis la suspension du contrat de travail pour Accident de Travail.

Ces jours seront attribués en début de période de référence et en même temps que les 25 jours ouvrés légaux, soit en octobre de chaque année.

DISPOSITIONS FINALES :

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail

Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/02/2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Auprès de la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr

Fait à La Baule,

Le 14/01/2020, en 2 originaux

Pour la société

Les représentants élus titulaires du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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