Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, DE NUIT ET LES JOURS FERIES" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T07520022101
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : INGENICO GROUP (Holding)
Etablissement : 31721875800124 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL
DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE NUIT

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent accord qui a vocation à remplacer l’accord d’UES relatif au travail exceptionnel le dimanche, la nuit ou les jours fériés du 3 octobre 2016 (ci-après dénommé l’« Accord Travail Exceptionnel Dimanche, nuit et fériés » ou l’« Accord »).

PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • la société INGENICO GROUP ;

  • la société INGENICO FRANCE ;

  • la société INGENICO TERMINALS ;

  • la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).

Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’UES relatif au travail exceptionnel du dimanche, de nuit et des jours fériés du 3 octobre 2016 et d’étendre son champ d’application aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

A compter de sa date de signature, il a également pour objet la mise en place d’une prime exceptionnelle au bénéfice des salariés volontaires au travail du dimanche, après autorisation de la Préfecture.

Il est donc convenu entre les parties signataires que le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial du 3 octobre 2016, et plus généralement à tout autre accord antérieur ayant le même objet pouvant préexister au sein des entreprises composant l’UES INGENICO.

Rappel du contexte

Le Groupe INGENICO concentre l’une de ses activités autour de la satisfaction de ses clients et l’amélioration de la fidélisation de ceux-ci. L’un des moyens d’atteindre cet objectif a été la conclusion de l’accord du 20/12/2011 composé de deux parties, la première relative au travail par roulement, et la deuxième relative au travail exceptionnel le dimanche, la nuit et les jours fériés.

C’est cette deuxième partie que reprend le présent accord, renforçant ainsi l’objectif identifié.

Il a donc été convenu ce qui suit.

Article 1. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

1.1. Définition

L'article 35 de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil prévoit notamment que :

"Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du Code du travail portant sur les repos et congés.

Par conséquent, lorsqu'une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit en faire la demande auprès du Préfet du Département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.

Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié."

1.2. Salariés concernés

Le travail du dimanche repose sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs quel que soit leur statut.

1.3. Indemnisation du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

1.3.1. Majoration des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures, la convention collective fixe la majoration des heures exceptionnellement effectuées le dimanche et les jours fériés à 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en jours, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100%.

1.3.2. Prime exceptionnelle pour les salariés volontaires travaillant le dimanche

Dans le cadre du travail le dimanche, autorisé par la Préfecture après demande de dérogation au repos dominical dument déposée par Ingenico, les salariés volontaires au travail le dimanche bénéficieront d’une prime exceptionnelle.

Cette prime exceptionnelle s’élève à 500 euros brut par salarié pour chaque dimanche travaillé.

Cette disposition s’applique pour les dimanches travaillés à compter de la date de signature du présent accord.

Article 2. Travail exceptionnel de nuit

2.1. Définition du travail exceptionnel de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 heures et 6 heures (article L.3122-29 du Code du travail).

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, justifié par la nécessité d'assurer la continuité de service.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Un repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne doit être accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée.

2.2. Indemnisation du travail exceptionnel de nuit

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures, tout travail effectué exceptionnellement de nuit ouvre droit à une majoration de 50 % de toute heure travaillée entre 22 h et 5 h, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en jours, tout travail effectué exceptionnellement de nuit ouvre droit à une majoration de 50 % de toute heure travaillée entre 22 h et 5 h.

Article 3. Durée de l’accord et Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020, exception faite de l’article 1.3.2 dont les dispositions entrent en vigueur à la date de signature du présent accord.

Article 4. Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5. Dépôt

En application des dispositions légales, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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