Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD UES RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T07520023638
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant 1 à l'accord d'UES relatif au régime de prévoyance du 03/10/2016 (2018-09-27) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE UES INGENICO (2022-04-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16

AVENANT N°2

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, Frédéric NGUYEN, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent avenant à l’accord de prévoyance d’UES du 3 octobre 2016 (ci-après dénommé l’ « Accord de Prévoyance » ou l’« Accord »).


PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).

Le présent avenant a donc pour objet d’élargir le champ d’application de l’Accord de Prévoyance aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Afin de faciliter la compréhension des dispositions de l’Accord de Prévoyance, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions applicables à ce jour, c’est-à-dire telles que modifiées par l’avenant n°1 du 27 septembre 2018.

Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet d’actualiser les termes de l’Accord suite à la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord initial du 3 octobre 2016.


ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord d’UES a pour objet de maintenir l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif souscrit à cet effet par les sociétés signataires auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et leurs modalités d’application ci-après annexées.

ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE

Article 2.1. Principe

Le régime de Prévoyance mis en place par le présent accord d’UES s’applique aux salariés des sociétés signataires et à leurs ayants droit, le cas échéant.

Article 2.2. Cas des salariés en suspension de contrat

2.2.1. Les salariés en congés légaux ou conventionnels donnant lieu à rémunération et les salariés en arrêt maladie et sont assimilés à du personnel en activité.

L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.2. Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’une indemnisation, les garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont maintenues à leur demande expresse et sous réserve du paiement, par ces derniers, de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales). Pour en bénéficier, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à la société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut, les garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » seront suspendues.

L’ensemble des dispositions de l’article 2 cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse de Sécurité Sociale (retraite).

Article 2.3. En cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rentes, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les obligations résultant du maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur, y compris les rentes en cours de service, pourront le cas échéant être mises à la charge du nouvel organisme assureur, avec l’accord de celui-ci.

Dans l’hypothèse où le contrat collectif de Prévoyance serait résilié par l’organisme assureur, les parties conviennent de se revoir dans les 15 jours de la notification de la résiliation pour examiner les conditions de la révision du présent accord.

Article 3. Caractère obligatoire du régime DE PREVOYANCE

Le régime de Prévoyance s’impose de manière obligatoire aux salariés inscrits à l’effectif des sociétés signataires à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux salariés postérieurement embauchés.

Il s’impose par conséquent dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Aucune dispense d’adhésion n’est possible.

ARTICLE 4. FINANCEMENT DU REGIME

Article 4.1. Taux de cotisation et participation employeur

Les cotisations servant au financement du contrat de Prévoyance sont établies en pourcentage du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la manière suivante :

  • TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;

  • TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;

  • TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour mémoire, le plafond de la sécurité sociale est modifié au 1er janvier de chaque année par voie réglementaire.

Les cotisations mensuelles, ainsi que leur répartition entre l’employeur et le salarié, sont fixées comme suit :

Tranche de cotisation Taux de cotisation total Financement employeur Financement salarié
% cotisation totale à la charge de l’employeur Taux de cotisation à la charge de l’employeur % cotisation totale à la charge du salarié Taux de cotisation à la charge du salarié
Ensemble des salariés TA 1,26% 100% 1,26% 0% 0%
TB 1,13% 60% 0,68% 40% 0,45%
TC 1,13% 40% 0,45% 60% 0,68%


Article 4.2. Révision des taux

Les garanties et les cotisations du régime de Prévoyance sont définies en fonction de l’état de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, y compris lors des deux premières années, les parties signataires s’engagent à étudier, sans délai, avec les assureurs, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. Ces mesures devront prendre effet en même temps que les changements de législation ou au maximum dans un délai de trois mois.

Le présent accord ne sera pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio « sinistre sur primes » dans la limite de 6% d’augmentation annuelle. Au-delà, toute évolution des taux d’appel pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation de cette répartition entre les parties signataires.

ARTICLE 5. GARANTIES ET PRESTATIONS

Article 5.1. Garanties conformes aux dispositions légales

Le présent régime de Prévoyance ainsi que le contrat d’assurance souscrit par les sociétés signataires sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L 242-1 alinéas 6 à 9 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 998, 1° du Code Général des Impôts, et des décrets et arrêtés pris en application de ces dispositions.

Les garanties qui en découlent ont été définies par accord des parties au contrat d’assurance après un travail collaboratif avec les Organisations Syndicales représentatives.

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe 1). En effet, elles ne peuvent en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable, la SYNTEC.

En revanche, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties sont offertes aux salariés de manière strictement identiques pour les salariés hommes ou femmes.

Article 5.2. Mise en œuvre des garanties et versement des prestations

Les garanties sont mises en œuvre à l’initiative de la société à l’appui des justificatifs et documents administratifs nécessaires, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Une fois le droit à prestations établi, celles-ci sont versées soit directement au salarié soit par subrogation.

En cas d’arrêt de travail, le montant de l'indemnisation journalière du participant est réglé sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale

Ces prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions éventuellement à la charge du salarié.

ARTICLE 6. PORTABILITE DES COUVERTURES

En application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de départ de l’entreprise ouvrant droit à l’assurance chômage, mais non consécutif à une faute lourde, les anciens salariés bénéficient à titre gratuit du dispositif de portabilité pendant leur période de chômage, dans les conditions suivantes :

  • A compter de la date de cessation de leur contrat de travail,

  • Durant la période d'indemnisation du chômage : pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de douze mois. La durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au nombre supérieur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le maintien ne peut pas conduire le salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. Ainsi, en cas d'arrêt maladie, le montant de la somme des indemnités journalières versées par le régime général et des indemnités journalières complémentaires est plafonné au montant des allocations chômage.

Les garanties sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient également des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties « incapacité, invalidité, décès » auprès de l'organisme de prévoyance, ou de son intermédiaire/courtier choisi par les sociétés signataires (la société GRAS SAVOYE à la date de signature du présent accord) tant à l’ouverture du dispositif de portabilité qu’au cours de la période de maintien des garanties.

Les sociétés signataires signaleront au salarié le maintien de ces garanties par le dispositif de portabilité au moment où il aura connaissance de son départ de la société.

Les sociétés signataires informent l’organisme assureur ou son intermédiaire/courtier de la cessation du contrat de travail de leur ancien salarié.

Depuis le 1er juin 2015, ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 7. ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’assureur ou le gestionnaire pour le compte de l’assureur présente une fois par an un rapport permettant aux sociétés signataires et au CSE d’apprécier la situation économique et financière du régime Prévoyance et faire toute proposition visant à rétablir l’équilibre s’il est compromis.

Le CSE joue un rôle important au regard du maintien de l’équilibre du régime, notamment par l’information qu’il peut donner aux salariés.


ARTICLE 8. INFORMATION INDIVIDUELLE

En qualité de souscripteur, les sociétés signataires remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés des sociétés signataires seront informés individuellement selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9. Désignation de l’intermédiaire d’assurance

La Direction Ingenico a fait le choix de souscrire un contrat d’assurance Prévoyance, lequel est géré par un intermédiaire d’assurance.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix de l’organisme intermédiaire et de l’assureur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de l’accord initial, puis à compter du réexamen de cet intermédiaire.

A cet effet, les parties signataires se réuniront 6 mois avant l’échéance sur l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la dénonciation de l’accord initial et de ses avenants conformément aux dispositions légales applicables.

A titre purement informatif, l’intermédiaire d’assurance a changé à compter du 1er janvier 2019. Le réexamen de ce choix devra donc être réalisé avant le 31 décembre 2023.

ARTICLE 10. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

L’entrée en application du nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2016 était une condition substantielle de l’accord initial et de ses avenants dont la duplication est l’objet du présent accord.

Le présent accord ne peut être conclu qu’en raison de l’acceptation de l’organisme assureur d’assurer les garanties figurant en annexe, conformes au contrat responsable.


Article 11. REVISION

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

ARTICLE 12. DENONCIATION

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncées par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 13. DEPOT

En application des dispositions légales, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

Fait à PARIS, le

En 7 exemplaires originaux,

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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