Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCST - CENTRE CULT SCIENTIF TECHNI INDUSTRIEL DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCST - CENTRE CULT SCIENTIF TECHNI INDUSTRIEL DE GRENOBLE et les représentants des salariés le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03817006716
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CCSTI DE GRENOBLE
Etablissement : 31727059300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

Accord relatif à la mise en place
d’un Comité d’Entreprise Européen

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société A. RAYMOND & Cie

En qualité de société dominante

SCS au capital de 3 203 200 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sur le n° 057501256

Dont le siège social est situé au 113 cours Berriat, 38000 Grenoble

Représentée par Monsieur _____________, en qualité de co-gérant, ayant tous pouvoirs,

D'une part

Et

Les membres du groupe spécial de négociation

Pays Nom, Prénom Syndicat
Italie ______________ UIL
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT
Espagne ______________ CCOO
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT

D'autre part

Sommaire

Article 1 : Définitions 5

Article 2 : Champ d’application de l’accord 8

2.1. Périmètre du CEE 8

2.2. Modification du périmètre 8

2.3. Variation des effectifs 9

Article 3 : Attributions 9

3.1. Domaine de compétences 9

3.2. Personnalité civile du CEE 9

3.3. Information du CEE 10

3.4. Consultation du CEE 11

3.5. Cas particulier des Offres Publiques d’Achat 13

3.6. L’articulation de l’information et de la consultation du CEE avec les autres instances représentatives du personnel établies au niveau national 13

Article 4 : Mandat des membres du CEE 14

4.1. Durée du mandat 14

4.2. Perte du mandat 14

4.3. Suppléants 14

Article 5 : Composition 15

5.1. La Présidence du CEE 15

5.2. Les représentants des salariés 15

5.3. Le Secrétaire du CEE 15

5.4 Les personnes invitées 16

Article 6 : Désignation des représentants des salariés 17

6.1. Modalités de répartition des sièges des titulaires et des suppléants 17

6.2. Modalités de désignation des représentants par pays 18

6.3 Formalités préalables 19

Article 7 : Réunions du CEE 19

7.1. Réunion plénière 19

7.2. Réunion extraordinaire 20

7.3. Lieu des réunions 21

7.4. Ordre du jour, convocation et transmission des informations 21

7.5. Déroulement des débats 22

7.6. Rédaction, validation et transmission des procès-verbaux 22

7.7. Information des salariés et des institutions représentatives locales 23

Article 8 : Expertise 23

Article 9 : Moyens du CEE 24

9.1. : Crédit d'heures: 24

9.2. : Frais exposés par les membres du CEE 24

9.3. : Formation 25

9.4 Budget de fonctionnement 25

9.5 Moyens matériels 26

Article 10 : Protection 26

Article 11 : Obligation de Discrétion 27

Article 12 : Durée, révision et dénonciation 27

12.1. Durée et date d’entrée en vigueur 27

12.2. Révision de l’accord 27

12.3. Dénonciation de l’accord 28

Article 13 : Dispositions finales 29

13.1. Loi application et compétence juridictionnelle 29

13.2. Version 29

13.3. Formalités de dépôt 29

13.4. Publicité 29

Annexes

Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le périmètre du CEE

Annexe 2 : Liste des effectifs des sociétés visées à l’Annexe 1

Annexe 3 Organigramme du Groupe ARAYMOND

Annexe 4 : Valeurs ARAYMOND ..

Préambule

Le présent Accord est conclu en application des dispositions de la Directive Européenne n° 2009/38/CE du 6 mai 2009 (telles que transposées en droit français par ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 et codifiées aux articles L.2341-1 et suivants du Code du Travail) concernant la création d’un Comité d’Entreprise Européen (CEE) ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les salariés et dans le but d'inscrire les activités des sociétés détenues majoritairement par la société ARaymond et Cie SCS ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante dans leur dimension européenne.

L’implication de tous les salariés du groupe ARAYMOND est essentielle pour sa réussite. Pour cela, il est nécessaire d’instaurer un dialogue régulier entre la Direction d’une part et les salariés ainsi que leurs représentants d’autre part.

Les salariés et leurs représentants sont au cœur de ce dialogue.

La Direction entend continuer à promouvoir et à renforcer les valeurs du groupe ARAYMOND telles que décrites dans l’annexe 4 ainsi que le dialogue avec le personnel et leurs représentants, notamment au niveau européen.

La Direction entend également continuer à agir pour la promotion de l’égalité des chances à tous les niveaux (sexe, âge, origine ethnique, expérience personnelle), de la santé et de la sécurité au travail, de la protection de l’environnement et continuer à adhérer à Global Compact.

Cet accord représente et constitue la ligne directrice pour la coopération européenne basée sur nos valeurs. Cet accord fonde la coopération européenne et s’inscrit dans le respect des valeurs du groupe ARAYMOND telles que définies dans l’annexe 4.

Il s'inscrit donc dans l'objectif d'assurer une plus large information et consultation des salariés européens concernés et de leurs représentants sur les sujets listés dans les articles 3.3 et 3.4 du présent accord et de permettre que s'instaure à ce niveau une concertation au sein d'une Instance les représentant.

Cette Instance transnationale d’information et de consultation qu’est le comité d’entreprise européen du groupe ARAYMOND a un rôle distinct et complémentaire dans le dialogue social, par rapport aux instances nationales d’information et consultation des salariés, auxquelles il ne se substitue donc pas ni n’empiète sur leurs domaines de compétences.

Ainsi, les parties conviennent que la mise en place du Comité d’Entreprise Européen et le présent accord ne remettent en cause ni les prérogatives propres ni l’indépendance (notamment décisionnelle) de chaque société entrant dans leur champ d’application ni les prérogatives de leurs salariés et de leurs représentants.

Le Groupe Spécial de Négociation composé et réuni conformément aux dispositions légales applicables (L.2342-1 et suivants du Code du Travail) a fait le choix de la création d’un Comité d’Entreprise Européen (CEE).

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le périmètre du CEE,

  • le champ de compétence du CEE,

  • les modalités de désignation des membres du CEE,

  • les modalités de fonctionnement du CEE, qui seront complétées ultérieurement par un règlement intérieur,

  • les modalités d’information et de consultation du CEE

  • les moyens du CEE.

Article 1 : Définitions

Dans le cadre du présent accord, les parties s’accordent sur les définitions suivantes :

  • Le Groupe ARAYMOND

On entend par « groupe ARAYMOND », un groupe au sens des articles 1 à 3 de la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 et de la règlementation française.

  • Le CEE

On entend par « CEE », le comité d’entreprise européen tel que défini par la directive européenne 2009/38/CE du 6 mai 2009, c’est-à-dire une instance transnationale d’information et de consultation.

  • Les États membres de l’Union Européenne (UE) et l’Espace Économique Européen (EEE).

On entend par :

  • « Les États membres de l’Union Européenne » ou « les États membres de l’UE », les États appartenant à l’Union Européenne à la date de conclusion du présent accord.

  • « Les États membres de l’Espace Économique Européen » ou « les États membres de l’EEE », les États appartenant à l’Espace Économique Européen à la date de conclusion du présent accord.

Si durant l’application de l’accord, la liste des États membres de l’UE ou de l’EEE devait évoluer, il sera fait référence à la liste en vigueur au jour de l’application d’une des dispositions de l’accord nécessitant l’appréhension de cette notion.

  • La Direction ou Le Président

On entend par « La Direction » ou « Le Président » le représentant légal de la société dominante (soit actuellement la société ARaymond et Cie SCS) ou le représentant désigné par celui-ci.

  • Les membres du CEE

On entend par « Membres du CEE », les membres (titulaires ou suppléants) désignés, conformément à la règlementation applicable au sein de leur pays d’origine, pour occuper un mandat au sein du CEE.

  • Information du CEE

On entend par « Information », la transmission par la Direction de données aux membres du CEE afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner. L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle sur les salariés et de préparer le cas échéant des consultations.

  • Consultation du CEE

On entend par « Consultation », l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les membres du CEE et la Direction, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux membres du CEE d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la Direction et de ses prérogatives décisionnelles.

  • Caractère transnational

Au terme de la directive, le caractère transnational d’une question est déterminé en prenant en compte l’étendue et les effets potentiels de celle-ci.

A cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble du groupe ARAYMOND ou au moins deux Etats. Ceci inclut des questions qui, indépendamment du nombre de pays concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens par l’impact potentiel ou qui impliquent des transferts d’activités entre états membres

Il est expressément convenu que le CEE n’a pas compétence sur des questions intéressant des entités du groupe situées hors de l’Union Européenne et de l’EEE ou n’appartenant pas au périmètre de l’accord.

  • Décision à la majorité simple des membres du CEE

On entend par décision prise à la majorité simple des membres titulaires du CEE une décision ayant recueilli le plus grand nombre des voix exprimées par les membres du CEE présents lors de la prise de décision concernée et ayant droit de vote.

Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres titulaires présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la décision.

Le vote du Président sera pris en compte chaque fois que le présent accord lui accorde un droit de vote.

  • Décision à la majorité absolue des membres du CEE

On entend par décision prise à la majorité absolue des membres titulaires du CEE une décision approuvée par la moitié plus une voix des membres du CEE présents lors de la prise de la décision concernée et ayant droit de vote.

Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres titulaires présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la décision.

Le vote du Président sera pris en compte chaque fois que le présent accord lui accorde un droit de vote.

  • Egalite Homme-femme :

Afin de promouvoir les valeurs ARAYMOND telles que décrites dans l’annexe 4, concernant l’égalité Homme-Femme, les termes désignant des personnes s’entendent aussi bien au féminin qu’au masculin.

  • Invité :

Est considéré comme invité, toute personne étrangère ou non à la société ARAYMOND, hors qualité d’expert, qui par sa connaissance reconnue d’un sujet spécifique, peut améliorer la connaissance des membres du CEE sur ce même sujet. Cette personne respecte les valeurs ARAYMOND telles que décrites dans l’annexe 4.

  • Transfert d’activité :

On entend par transfert d’activité, le transfert partiel d’une activité exercée au sein d’une des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord dans un pays appartenant ou non à l’espace économique européen ayant un impact sur les conditions de travail ou le contrat de travail.

  • Délocalisation :

On entend par délocalisation d’activité, le transfert total d’une activité exercée au sein d’une des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord dans un pays appartenant ou non à l’espace économique européen.

  • Impact :

L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur le groupe ARAYMOND en général, ayant un impact sur les conditions de travail ou le contrat de travail.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1. Périmètre du CEE

Le périmètre du CEE a été défini par accord entre les signataires qui considèrent que la société dominante du groupe ARAYMOND, au niveau Européen est actuellement la société ARaymond et Cie SCS.

Entrent dans le périmètre du CEE, les sociétés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1) Être situées dans un État membre de l’UE ou de l’EEE,

2) Être une société sur laquelle la société ARaymond et Cie SCS exerce son contrôle ou une influence dominante au sens de l’article 3 de la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 et de la règlementation française (règlementation applicable à la société dominante), quelles que soient la taille de leur effectif, leur forme juridique ou leur activité.

Sur ces bases, font uniquement partie du périmètre du CEE tel que défini à la date de conclusion du présent accord les sociétés qui figurent en Annexe 1.

2.2. Modification du périmètre

A) Toute société qui ne remplit plus les critères d’appartenance au périmètre du CEE sort immédiatement du champ d’application du présent accord et ce, dès la date de cessation de son appartenance. Les représentants de cette société perdent de facto leurs mandats, à compter de la date de sortie.

B) Toute société dont il sera constaté qu’elle remplit les critères d’appartenance au périmètre du CEE rentrera immédiatement dans le champ d’application du présent accord et ce dès que les conditions requises seront remplies.

Pour des raisons pratiques de fonctionnement, ces sociétés nouvellement intégrées ne seront prises en compte que lors du renouvellement des mandats des membres du CEE. Ainsi, aucune nouvelle répartition des sièges entre les États ne sera effectuée en cours de mandat, sauf accord entre la Direction et la majorité absolue des membres du CEE.

Si la société appartient à un État qui est déjà représenté au sein du CEE, il est convenu que le(les) membres du CEE ressortissant(s) de cet État représentera (ront) cette société jusqu’à l’expiration du mandat en cours.

Par contre, si la société appartient à un État qui n’est pas représenté au sein du CEE, cet État pourra bénéficier, durant la durée du mandat restant à courir, d’un représentant supplémentaire au CEE.

Ce représentant :

  • Sera désigné pour la durée du mandat restant à courir et selon les règles prévues par la règlementation nationale applicable,

  • Bénéficiera du même statut et des mêmes prérogatives que les autres membres du CEE et sera soumis aux mêmes obligations ; son crédit d’heures annuel sera néanmoins calculé prorata temporis sur l’année de désignation.

Les informations fournies au CEE comprendront les données propres à ces sociétés nouvellement intégrées, au cours de la réunion suivant leur intégration à condition qu’un délai raisonnable de 2 mois sépare ces deux actions.

C) En outre, un point sera fait avant chaque renouvellement de mandat afin de mettre à jour :

  • le périmètre de l’accord et intégrer d’éventuelles autres sociétés/États,

  • la répartition des mandats des membres du CEE entre les États.

2.3. Variation des effectifs

A) Les parties conviennent que les variations d’effectifs enregistrées au sein d’une des sociétés entrant dans le périmètre du CEE ne seront prises en compte que lors du renouvellement des mandats des membres du CEE. Ainsi, aucun nouveau calcul des sièges entre les États ne sera effectué en cours de mandat, sauf accord entre la Direction et la majorité absolue des membres du CEE.

B) En cas de variation des effectifs ayant pour conséquence que les conditions légales de mise en place d’un CEE ne sont plus remplies, le maintien ou la suppression du CEE devra être décidé par accord entre la Direction et la majorité absolue des membres du CEE.

À défaut d’accord, la suppression du CEE pourra être sollicitée, en application de la règlementation française, auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 3 : Attributions

3.1. Domaine de compétences

Les compétences du CEE sont celles telles que définies à l’article 1 de la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009.

3.2. Personnalité civile du CEE

Le CEE est doté de la personnalité civile.

Ses membres disposent des moyens nécessaires, y compris financiers, pour représenter collectivement les intérêts des travailleurs du CEE.

Le CEE désigne un de ses membres qui agira au nom et pour le compte du comité et disposera à cet effet d'un droit de signature. Tout membre titulaire du CEE peut être désigné en qualité de mandataire.

3.3. Information du CEE

A) Le Comité d’Entreprise Européen reçoit des informations telles que définies à l’article 1 et relevant de sa compétence.

L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer le cas échéant une consultation.

Ces informations sont transmises dans la perspective d’un échange de vues et d’un dialogue.

B) Dans le cadre d’un rapport annuel qui sera étudié lors d’une réunion annuelle, le CEE reçoit des informations portant sur les sujets suivants et concernant obligatoirement et limitativement les sociétés du périmètre de l’accord :

  • La structure du groupe ARAYMOND dans l’espace économique européen

  • Sa situation économique et financière

  • L’évolution probable des activités

  • La production et les ventes

  • La situation et l’évolution probable de l’emploi

  • Les investissements

  • Les changements concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production

  • Les transferts de productions

  • Les fusions et acquisitions

  • La réduction de la taille ou la fermeture d’entreprise, d’établissements

  • Les licenciements collectifs

Après avoir été transmis aux membres du CEE, ce rapport sera également transmis, avec toutes les réserves relatives à la confidentialité de son contenu, aux représentants légaux de toutes les sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.

C) Compte tenu du fonctionnement des sociétés entrant dans le périmètre du champ d’application du présent accord et afin de tenir compte du champ de compétence générale du CEE, à savoir des questions transnationales, la direction engage un dialogue avec les membres du CEE et s’engage à donner des informations sur les sujets suivants :

Sujets

Période sur laquelle

porte l’information

Structure du Groupe ARaymond  dans l’Union Européenne Année écoulée et les prévisions pour les 3 années à venir
Situation économique et financière Année écoulée et les prévisions pour les 3 années à venir
Évolution probable des activités Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Production et Ventes Année écoulée et les prévisions pour les 3 années à venir
Situation et l’évolution probable de l’emploi Année écoulée et prévisions pour les 3 années à venir
Investissements Année écoulée et les prévisions pour les 3 années à venir
Changements concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Transferts de productions Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Fusion Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Acquisition Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Réduction de la taille ou la fermeture d’entreprise, d’établissements Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir
Licenciements collectifs Prévisions pour l’année en cours et les prévisions pour les 3 années à venir

Les informations présentées le seront dans le respect des éventuels accords de confidentialité liant les sociétés concernées.

3.4. Consultation du CEE

A) Le CEE est consulté sur les sujets transnationaux relevant de sa compétence.

Conformément à l’article 1, il est rappelé que la consultation s’entend comme l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les membres du CEE et la Direction, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux membres du CEE d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation. La Direction conserve ses prérogatives décisionnelles et ses exigences liées à la communication en interne et en externe.

Les avis du CEE sont rendus à la majorité simple.

Le Président ne prend pas part au vote.

Les parties conviennent que s’entend par délai raisonnable, un délai d’au plus un mois courant après la tenue de la réunion au cours de laquelle le sujet objet de la consultation aura été inscrit à l’ordre du jour sauf accord formel de la Direction quant à un délai plus long si le sujet le nécessite.

Dans tous les cas de consultation, le CEE est en droit d’obtenir une réponse motivée à ses avis au moment où ils sont exprimés (c’est-à-dire durant la séance de consultation) ou dans un délai de 1 mois maximum, cette réponse ne pouvant être considérée comme un préalable à l’exercice des responsabilités de la Direction, de ses prérogatives décisionnelles et de ses exigences liées à la communication devant être faite par la Direction en interne et en externe.

B) Le CEE est consulté annuellement sur les sujets transnationaux suivants :

  • La situation et l’évolution probable de l’emploi

  • Les investissements

  • Les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production

  • Les transferts de productions

  • Les fusions et acquisitions

  • Les licenciements collectifs

  • Politique transnationale en matière de sureté, sécurité, de santé et d’environnement

  • Politique transnationale en matière de formation conforme à l’évolution des activités et des technologies

  • Grandes orientations transnationales de la politique sociale d’ARAYMOND et grands projets transnationaux en matière de ressources humaines

Cette consultation se fait sur la base du rapport fourni par la Direction et dans le cadre des définitions et périodicités visées ci-dessus.

C) Le CEE est également consulté en cas de circonstances exceptionnelles ou de décisions affectant considérablement les salariés, et ayant un caractère transnational au sens du présent accord.

Par exemple, seront considérées comme entrant dans le champ d’application de cette consultation spécifique les circonstances suivantes, dès lors qu’elles ont un caractère transnational et concernent les sociétés appartenant au champ d’application du présent accord :

  • Délocalisation d’activité

  • La réduction de la taille ou la fermeture d’entreprise, d’établissement

  • Licenciements collectifs

En outre, ces circonstances ne devront pas avoir fait l’objet d’une information et d’une consultation du CEE au cours des douze derniers mois, dans les mêmes termes et conditions.

Ainsi et notamment, si le sujet particulier a été traité lors de l’information et de la consultation annuelle périodique du CEE, il ne pourra pas faire l’objet d’une consultation additionnelle spécifique.

Dans ces cas de consultations, et après discussion entre le Président et le Secrétaire, un représentant des travailleurs de chaque site susceptible d’être concerné par ces questions peut également participer à la procédure d’information et de consultation si ces travailleurs ne sont pas représentés au CEE.

Dans les mois qui suivent la mise en œuvre de la mesure, la direction et le secrétaire du CEE examinent ensemble si les objectifs poursuivis ont été atteints et analysent l’incidence de la mesure sur les sites et les travailleurs.

3.5. Cas particulier des Offres Publiques d’Achat

Par dérogation à ce qui précède et conformément à la règlementation française, le Président du CEE ne sera pas tenu de consulter ni même d’informer préalablement le CEE en cas de lancement d’une Offre Publique d’Achat (OPA) ayant un caractère transnational.

Le CEE sera par contre réuni dans le délai le plus rapproché (maximum une semaine) suivant la publication de l’Offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences économiques et sociales, notamment en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

La Direction fournit une réponse motivée à l’avis du CEE dans les 15 jours de la transmission de son avis écrit et approuvé selon les règles prévues au présent accord.

3.6. L’articulation de l’information et de la consultation du CEE avec les autres instances représentatives du personnel établies au niveau national

Le CEE ne se substitue pas aux instances représentatives de chacune des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord et ayant leur champ de compétences respectif.

Dans ce cadre :

  • L’expression d’un avis ou l’absence d’avis du CEE ne portent pas atteinte et ne peuvent pas constituer un préalable ou une condition indispensable à la mise en œuvre et au déroulement des procédures d’information et/ou de consultation des institutions représentatives nationales en cours ou à engager.

Dans un contexte transnational, le CEE doit être averti avant ou en même temps que les institutions représentatives nationales des représentations des travailleurs, tout en ne réduisant pas le niveau général de protection des salariés.

Dans le cadre de leur consultation, les institutions représentatives nationales pourront décider, si elles l’estiment nécessaires, de solliciter un avis préalable ou une recommandation préalable de la part du CEE. Cette possibilité n’aura pas pour effet de suspendre les délais légaux nationaux dont ces institutions disposent pour rendre leur avis.

Article 4 : Mandat des membres du CEE

4.1. Durée du mandat

La durée du mandat des membres du CEE est fixée à quatre (4) ans, exception faite d’un accord éventuel entre le CEE et la Direction en cas de variation des effectifs intervenant dans les conditions visées à l’article 2.3.

Toutefois, les désignations intervenant en cours d’une mandature prendront fin lors du renouvellement du CEE.

Le premier mandat de quatre (4) ans prend effet à compter de la date de constitution du CEE.

Les mandats de quatre (4) ans ultérieurs prennent effet à compter de la date de nomination des représentants des travailleurs nouvellement désignés ou élus, ou réélus ou une nouvelle fois désignés. Cette nomination ne peut pas avoir pour effet de raccourcir la durée de quatre ans du mandat précédent.

4.2. Perte du mandat

A) Outre les conditions nationales de désignation visées à l’article 6 la qualité de membres du CEE est conditionnée à la détention d’un contrat de travail liant le représentant à une des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord.

En conséquence, la rupture du contrat de travail du représentant entraînera la fin de son mandat de membre du CEE à la date d’expiration juridique dudit contrat de travail sauf si ce dernier est transféré au sein d’une autre société appartenant au périmètre d’application de l’accord (même si elle est située dans un pays différent).

B) Toute société qui ne remplit plus les critères d’appartenance au périmètre du CEE sort immédiatement du champ d’application du présent accord et ce dès la date de cessation de son appartenance.

Les représentants appartenant à une société sortant du périmètre d’application du présent accord perdront également leur mandat, à compter de la date de sortie.

4.3. Suppléants

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les titulaires. Les suppléants doivent être en nombre égal aux titulaires et disposer d’un droit aux mêmes informations écrites que les membres titulaires.

Les suppléants doivent aussi participer aux formations dispensées aux membres titulaires du CEE.

Le suppléant n’assiste aux réunions du CEE que si son titulaire a un empêchement.

A charge aux titulaires de transférer les informations et documents à leurs suppléants respectifs.

Chaque titulaire a un suppléant nominatif, appartenant au même pays.

C’est aux titulaires d’informer les suppléants de leurs indisponibilités.

Article 5 : Composition

Le CEE est composé d’un Président représentant la société dominante et de représentants des salariés des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord.

5.1. La Présidence du CEE

La Présidence du CEE est assurée par le représentant légal de la société dominante, à savoir actuellement la société ARaymond et Cie SCS qui pourra se faire représenter par toute personne appartenant à une des sociétés incluses dans le périmètre du présent accord, dûment mandatée à cet effet.

Le Président peut se faire assister lors de toutes les réunions du CEE par 3 personnes au plus, de son libre choix :

  • dirigeants d’une des sociétés incluses dans le périmètre du présent accord,

  • personne appartenant à l’une de ces sociétés,

  • tout autre salarié ou dirigeant appartenant au groupe ARAYMOND, quelle que soit sa société d’appartenance (même non implantée en Europe), retenu pour son expertise sur le ou les sujets à l’ordre du jour (par exemple Responsable des Ressources Humaines, Directeur Financier).

5.2. Les représentants des salariés

Dans le périmètre des 6 pays membres, à la date de la conclusion du présent accord, le CEE est composé de 18 membres titulaires, représentant les salariés des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord.

Des suppléants sont désignés en nombre identique à celui des membres titulaires. Le nombre de suppléants par pays est égal au nombre de titulaires du pays.

La composition du CEE doit permettre une représentation équilibrée des effectifs employés au sein des sociétés concernées.

À ce titre, la Direction de la société ARaymond et Cie et le CEE rappellent :

  • Leur volonté de promouvoir la présence des femmes au sein de ce comité dans le respect des valeurs ARAYMOND telles que décrites dans l’annexe 4.

Cette volonté de représentation équilibrée est également applicable à la désignation des membres suppléants.

5.3. Le Secrétaire du CEE

À chaque renouvellement du CEE sera désigné un Secrétaire.

Le Secrétaire sera choisi par et parmi les membres titulaires du CEE.

Le Président ne prend pas part au vote.

Le Secrétaire est élu au cours de la première réunion qui suit la mise en place du CEE et à chaque renouvellement de mandature.

Son mandat prend fin de plein droit lors du renouvellement du CEE ou s’il perd son mandat de membre du CEE.

Le Secrétaire coordonne le fonctionnement de CEE et assure l’interface entre cette instance et le Président.

En particulier, le Secrétaire est l'interlocuteur de la Direction pour les questions intéressant la fixation des dates de réunion, leur organisation matérielle, la détermination des points à l'ordre du jour entrant dans la compétence du CEE que les représentants des salariés souhaitent voir débattus, la diffusion des comptes-rendus, etc….

Il représente le CEE dans toutes les formalités ou action que la capacité juridique de l’Institution lui permet de mener.

5.4 Les personnes invitées

  • Réunions préparatoires

Le CEE peut inviter durant leur réunion préparatoire 3 personnes au plus.

Les invités devront se soumettre au besoin à la signature d’un accord de confidentialité (selon l’article 11 du présent accord).

Les frais liés à cette invitation ne seront pas pris en charge par la société ARaymond et Cie SCS si cette personne n’est pas employée par une société appartenant au périmètre du CEE, sauf demande du CEE expressément acceptée par la Direction eu égard aux circonstances d’espèce.

  • Réunion annuelle et réunions extraordinaires

Si les circonstances ou les sujets traités le nécessitent, pourront être invitées aux réunions du CEE jusqu’à 3 personnes au plus, sur proposition du Président, du secrétaire du CEE ou de la majorité simple des membres du CEE.

Ces éventuelles invitations ne devront pas être en contradiction avec la confidentialité des échanges. Pour cette raison, la Direction pourra s’opposer à la présence de toute personne n’appartenant pas au CEE dans le cas exceptionnel où cette confidentialité ne serait pas garantie.

En outre, les invités seront soumis à une obligation de confidentialité et devront se soumettre au besoin à la signature d’un accord de confidentialité (selon l’article 11 du présent accord).

Les personnes invitées ne disposeront d’aucun droit de vote.

Les frais liés à cette invitation ne seront pas pris en charge par la société ARaymond et Cie SCS si cette personne n’est pas employée par une société appartenant au périmètre du CEE, sauf demande du CEE expressément acceptée par la Direction eu égard aux circonstances d’espèce.

Article 6 : Désignation des représentants des salariés

Les représentants des travailleurs sont désignés ou élus le plus tôt possible, dans un délai maximum de deux mois, après la signature du présent accord.

6.1. Modalités de répartition des sièges des titulaires et des suppléants

Les 18 sièges de titulaires seront répartis entre les pays comme suit :

  • Chaque pays comportant au moins une société appartenant au périmètre d’application du présent accord devra bénéficier de 1 siège,

  • Des sièges additionnels seront attribués entre les pays concernés comme suit :

  • Jusqu'à 2 % de l'effectif total : 0 siège

  • De plus de 2 % à 10 % de l’effectif total : 1 siège

  • De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges

  • De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges

  • De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges

  • De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges

  • De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges

  • De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges

  • De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges

  • De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges

  • Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Afin d’éviter un risque de surreprésentation d’un pays, le nombre de sièges additionnels sera limité à 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants par pays.

Si par application des règles précitées, un pays devait normalement recueillir plus de poste que le plafond ci-dessus, les sièges excédentaires seraient redistribués entre les autres pays selon les modalités suivantes : redistribution du siège au bénéfice du pays représentant le pourcentage de l’effectif global le plus faible. En cas de refus, le siège sera proposé au pays suivant.

Les mêmes règles de répartition seront appliquées pour la désignation des membres suppléants, le nombre de suppléants par pays devant être au plus égal au nombre de titulaires.

Pour la première désignation des représentants du CEE et sur la base des effectifs équivalents temps plein arrêtés au 31/12/2016, la répartition des sièges serait la suivante :

TITULAIRES
Pays Siège attribué automatiquement Effectifs Pourcentage de l’effectif global Siège(s) additionnels
France 1 1205 62,85 7
Italie 1 165 8,62 1
Espagne 1 141 7,36 1
Grande Bretagne 1 5 0,26 0
République Tchèque 1 308 16,06 2
Allemagne 1 93 4,85 1
SUPPLEANTS
Pays Siège attribué automatiquement Effectifs Pourcentage de l’effectif global Siège(s) additionnels
France 1 1205 62,85 7
Italie 1 165 8,62 1
Espagne 1 141 7,36 1
Grande Bretagne 1 5 0,26 0
République Tchèque 1 308 16,06 2
Allemagne 1 93 4,85 1

Avant la première désignation des membres du CEE, les effectifs seront actualisés à la date du 30 juin 2017 ce qui pourra, le cas échéant, entrainer une modification de la répartition des sièges ci-dessus.

6.2. Modalités de désignation des représentants par pays

Les membres du CEE seront désignés, au sein de chaque pays concerné.

Il sera fait application des règles de désignation prévues par la législation nationale.

Il est rappelé que, outre les conditions nationales de désignation, les représentants du personnel devront obligatoirement :

  • Être salariés de l’une des sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord,

  • Lorsqu’une représentation du personnel constituée existe, ils doivent y détenir un mandat électif ou syndical, dans la mesure où la loi nationale applicable le prévoit.

La Direction s’engage à informer le CEE lors de la première réunion suivant la première mise en place puis le renouvellement du CEE sur le mode d’attribution des sièges par pays.

Chaque société s’engage à informer le CEE des résultats des élections des représentants du personnel.

Le fait de ne plus remplir les conditions légales nationales et celles précitées en cours d’exécution du mandat entrainera la perte du mandat dans les conditions visées à l’article 4.

6.3 Formalités préalables

Dès après la constitution du CEE, chacun des membres désignés devra communiquer une adresse postale et une adresse électronique auxquelles les communications écrites émises au sein de l’Institution pourront lui être transmises.

La Direction s’engage à fournir une adresse électronique professionnelle à chacun des membres du CEE.

Ces deux adresses seront utilisées pour les communications écrites émises au sein de l’Institution.

Les adresses communiquées :

  • Devront permettre d’assurer le respect de la confidentialité des échanges entre les membres du CEE,

  • Seront communiquées auprès de tous les salariés des sociétés intervenant dans le périmètre d’application du présent accord et de leurs représentants du personnel afin de leur permettre de connaître et de pouvoir communiquer avec leurs représentants,

  • Seront communiquées auprès des dirigeants des sociétés concernées.

Ces coordonnées, dans l’attente de la désignation du Secrétaire, seront transmises au Président qui en assurera la communication au sein du CEE.

La mise à jour et la réactualisation de ces coordonnées seront de la responsabilité du Secrétaire et notamment en cas de modification des membres du CEE.

Le secrétaire sera tenu de transmettre ces coordonnées réactualisées au Président, à tout membre du CEE ou à tout salarié appartenant à une des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord qui lui en ferait la demande.

Article 7 : Réunions du CEE

7.1. Réunion plénière

Dans la mesure du possible, et afin de faciliter la présence de chacun aux réunions, les réunions plénières se tiendront le mercredi.

A) Réunion plénière ordinaire

Le CEE se réunit lors d’une réunion annuelle plénière une fois par année civile. Afin de pouvoir disposer de données financières définitivement arrêtées, cette réunion se tiendra durant le 2ème semestre de chaque année.

Les membres du CEE, représentants du personnel, pourront tenir une réunion préparatoire qui se tiendra obligatoirement la veille de la réunion plénière et sera limitée à une journée.

Ils pourront aussi tenir une réunion de synthèse, d’au moins une demi-journée (selon l’agenda de la réunion plénière). La durée de cette réunion de synthèse pourra être supérieure à une demi-journée sur demande motivée de la majorité des membres du CEE, sans pouvoir excéder une journée. Elle se tiendra le jour même de la réunion ordinaire ou le lendemain au plus tard.

Le temps passé en réunions plénière ordinaire, en réunion préparatoire et en réunion de synthèse est payé comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en transport pour se rendre à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres suppléants ne participent pas aux réunions préparatoires, aux réunions plénières ni aux réunions de synthèse, mais sont destinataires de tous les documents remis aux membres titulaires, y compris les convocations.

B) Réunion plénière sur la stratégie

Le CEE se réunit lors d’une réunion annuelle plénière d’une demi-journée, une fois par année civile, afin de pouvoir disposer de données sur la stratégie du groupe ARAYMOND.

Ils pourront aussi tenir une réunion de synthèse, d’une demi-journée. Cette réunion se tiendra le jour même de la réunion plénière ou le lendemain au plus tard.

Le temps passé en réunions plénière sur la stratégie et en réunion de synthèse est payé comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en transport pour se rendre à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres suppléants ne participent pas aux réunions plénières ni aux réunions de synthèse, mais sont destinataires de tous les documents remis aux membres titulaires, en ce compris les convocations.

7.2. Réunion extraordinaire

Dans les cas visés aux articles 3.3 C) et 3.4 C), le CEE pourra se réunir pour un échange de vues, à l’initiative de la Direction ou de la majorité des membres du CEE.

Les membres du CEE, représentants du personnel, pourront tenir une réunion préparatoire qui se tiendra obligatoirement la veille de la réunion extraordinaire et sera limitée à une journée.

Ils pourront aussi tenir une réunion de synthèse, d’au moins une demi-journée (selon l’agenda de la réunion extraordinaire). La durée de cette réunion de synthèse pourra être supérieure à une demi-journée sur demande motivée de la majorité des membres du CEE, sans pouvoir excéder une journée. Elle se tiendra le jour même de la réunion extraordinaire ou le lendemain au plus tard.

Le temps passé en réunions extraordinaires, en réunion préparatoire et en réunion de synthèse est payé comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en transport pour se rendre à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres suppléants ne participent pas aux réunions préparatoires, aux réunions extraordinaires ni aux réunions de synthèse, mais sont destinataires de tous les documents remis aux membres titulaires, en ce compris les convocations.

7.3. Lieu des réunions

Les réunions ordinaires seront organisées dans l’un des pays d’établissement des sociétés appartenant au périmètre du CEE, sur libre choix du Président en concertation avec le secrétaire du CEE, en privilégiant le fait de faire cette réunion de manière alternative dans les différents sites des sociétés faisant parties du périmètre du CEE.

Les réunions extraordinaires se tiendront à Grenoble, lieu du siège social de la société dominante. Si le sujet le requière, et sur libre choix du Président en concertation avec le secrétaire du CEE, ces réunions pourront être organisées sur un site différent.

En cas de désaccord persistant sur le choix du lieu d’une réunion entre le Président et le secrétaire du CEE, cette dernière sera organisée en France, à Grenoble.

7.4. Ordre du jour, convocation et transmission des informations

  • Ordre du jour et informations afférentes

L’ordre du jour est établi conjointement par la Direction et le Secrétaire au moins cinq semaines avant la réunion plénière.

Dans le cas d’une réunion extraordinaire, il est établi conjointement par la Direction et le Secrétaire au plus vite.

À défaut d’accord, l’ordre du jour est fixé par la Direction. Les points non retenus par la Direction font l’objet d’un commentaire écrit transmis à tous les membres du CEE dans les deux semaines de l’établissement de l’ordre du jour.

L’ordre du jour est adressé par le Président aux membres du CEE au moins 21 jours avant la tenue de la réunion, par voie postale et par voie électronique.

Y seront jointes les informations relatives aux sujets portés à l’ordre du jour.

L’ordre du jour et les informations rattachées seront rédigés en français. Ces versions feront foi en cas de litige.

Ces documents seront néanmoins traduits dans toutes les langues représentées au sein du CEE et transmis aux représentants dans la langue adéquate.

  • Convocations

Le Président est chargé de convoquer les membres du CEE à chacune des réunions.

La convocation est adressée au moins 21 jours avant la tenue de la réunion, par voie postale et par voie électronique.

Cette convocation précise au moins :

  • Les dates, lieu et heure de début de la réunion plénière ou extraordinaire.

  • Les dates, lieu et heure de début de la réunion préparatoire,

  • Les dates, lieu et heure de début de la réunion de synthèse,

  • L’ordre du jour,

  • Toutes les informations relatives aux sujets portés à cet ordre du jour.

7.5. Déroulement des débats

Les débats seront organisés conjointement par le Président et le Secrétaire qui en garantissent le bon déroulement.

Chaque membre du CEE aura la possibilité de s’exprimer dans sa langue maternelle.

Pour cela, des mesures utiles seront prises par le Président pour que les membres du CEE bénéficient des services d’interprètes compétents dans toutes les langues représentées.

Les débats seront enregistrés et feront l’objet de sténographie puis feront l’objet de l’établissement d’un document les récapitulant intégralement, en langue française, qui fera foi en cas de litige, ainsi que dans la langue du Secrétaire. Ces documents ainsi que les enregistrements des débats, seront transmis au Secrétaire et serviront de base à l’établissement des procès-verbaux et disponibles sur demande pour les membres et le Président du CEE.

7.6. Rédaction, validation et transmission des procès-verbaux

Le projet de procès-verbal de chaque réunion est établi par le Secrétaire, en s’appuyant sur les retranscriptions et les enregistrements des débats. Le procès-verbal synthétise les débats, les délibérations et les prises de décisions éventuelles du CEE.

Ce projet de procès-verbal est ensuite diffusé à l’ensemble des membres du CEE y compris au Président (dans leur langue nationale) pour observations et corrections éventuelles, dans un délai maximum d’un mois courant à compter de la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte. Le Secrétaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour laisser un délai minimum de 2 semaines supplémentaires pour la traduction de son projet dans les autres langues nationales.

Le procès-verbal est adopté par les membres du CEE lors de la réunion suivante.

Le Président participe à ce vote.

Une procédure d’adoption à distance pourra être mise en place dont les modalités d’application seront définies dans le règlement intérieur.

Le procès-verbal adopté sera diffusé auprès de chaque membre du CEE ainsi que selon les modalités visées à l’article 7.7.

7.7. Information des salariés et des institutions représentatives locales

1) La mission du CEE implique des échanges avec les travailleurs qu’il représente afin de préparer les réunions et de faire un rapport complet sur les délibérations à l’échelle européenne, tant des débats que des avis du CEE.

Ainsi, les débats menés au sein du CEE ainsi que ses avis feront l’objet d’une synthèse par le secrétaire auprès des salariés des sociétés appartenant au périmètre du présent accord, des institutions représentatives nationales et des représentants légaux desdites sociétés.

Dans ce cadre et à la constitution du CEE et après chaque renouvellement de mandature, il sera communiqué aux salariés des sociétés appartenant au périmètre du présent accord, aux institutions représentatives locales et aux représentants légaux desdites sociétés la liste des membres du CEE et les informations utiles permettant de les contacter.

2) Les membres du CEE font appel aux instances nationales de représentation des travailleurs.

Pour les pays dans lesquels il n’existe pas d’instances semblables, la direction générale d’ARaymond désigne un responsable unique de cet État membre chargé d’examiner et d’arrêter avec les représentants des travailleurs de l’État concerné les moyens les plus appropriés pour échanger les informations et les points de vue avec le CEE.

ARaymond prend à sa charge les coûts et dépenses raisonnables liés aux moyens convenus à l’issue de cet examen. La direction d’ARaymond s’acquitte de cette obligation dans un esprit de coopération.

Le secrétaire assurera cette diffusion par voie d’affichage et/ou par voie électronique.

3) Les diffusions et communications précitées devront être adaptées aux exigences de respect de la confidentialité des informations le cas échéant.

Article 8 : Expertise

Les membres du CEE pourront se faire assister, lors de leurs réunions (préparatoires, ordinaires, extraordinaires et de synthèse), par un ou plusieurs experts dont la mission sera de leur permettre d’appréhender au mieux les sujets figurant à l’ordre du jour de la réunion.

La désignation du ou des experts devra être faite à la majorité des membres du CEE.

Le Président ne prend pas part au vote et ne dispose d’aucun droit de véto vis-à-vis du choix de l’expert.

Les experts ont accès aux documents détenus par les membres du CEE.

Ils ne pourront accéder à des documents complémentaires qu’ils jugent utiles pour leur analyse qu’après accord du Président.

Le ou les rapports des experts devront être communiqués à chaque membre du CEE ainsi qu’au Président. Ils seront discutés et analysés en réunion.

Le budget annuel relatif aux expertises (quelle que soit leur nature et quel que soit le type d’expert) sera limité à un montant global de 30 000 euros HT (honoraires et tous frais inclus), toutes réunions confondues.

Un budget complémentaire pourra être accordé en cas de circonstances exceptionnelles, après accord du Président du CEE.

Les experts sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du CEE telles que visées à l’article 11.

Article 9 : Moyens du CEE

9.1. : Crédit d'heures:

Chaque membre du CEE dispose d'un crédit annuel de 35 heures sauf circonstances exceptionnelles, appréciées par la Direction et le secrétaire du CEE.

Ce crédit d’heures n’est attribué qu’aux représentants titulaires. Les représentants suppléants n’en disposent que lorsqu’ils remplacent un représentant titulaire.

En sus de ce crédit annuel d’heures, le Secrétaire dispose d'un crédit annuel additionnel de 30 heures sauf circonstances exceptionnelles, appréciées par la Direction et le secrétaire du CEE.

Ces crédits s'entendent en plus, le cas échéant, des crédits d'heures dont disposent les membres du CEE au titre de leurs mandats locaux de représentation du personnel.

Le temps passé en réunion préparatoire, en réunion plénière et en réunion de synthèse, ainsi que le temps passé pour se rendre à ces réunions ne s'impute pas sur ce crédit d'heures.

Ce temps sera rémunéré conformément à la réglementation d’appartenance de chaque membre du CEE.

9.2. : Frais exposés par les membres du CEE

Outre les frais d’expertise visés à l’article 8, seront pris en charge les frais de transport et d'hébergement des représentants du personnel pour les réunions ainsi que des frais de nourriture, selon les modalités de défraiement en vigueur dans la société dont relève chacun des représentants.

Seront également pris en charge les frais suivants :

  • Frais afférents aux réunions (salle, dispositif de traduction et d’interprétation),

  • Frais relatifs à l’enregistrement et à la retranscription des débats,

  • Frais relatifs aux fonctions du Secrétaire (frappe, traduction du compte rendu, photocopie et frais postaux).

9.3. : Formation

Les représentants des salariés disposent d'un droit à une formation de 3 jours par an (hors crédit d’heures) durant leur mandat pour les préparer à ce mandat spécifique.

Les représentants non francophones des salariés qui en expriment le besoin, bénéficieront d’une formation de base à la langue française, assurée par leur site d’appartenance.

Le temps passé à ces formations sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en transport pour se rendre à ces formations sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les organismes de formation seront librement déterminés par les membres du CEE, à la majorité simple.

Le bénéfice des formations précitées sera ouvert aux représentants titulaires et aux représentants suppléants.

Le montant cumulé de prise en charge des différentes formations suivies par tous les membres du CEE sera, en tout état de cause, plafonné à 40 000 euros HT pour la durée de leur mandat. Ce budget pourra donc être utilisé durant la durée totale des mandats de 4 ans, dans la limite de 40 000 euros HT à l’issue de cette période, mais sans que les montants annuels ne soient nécessairement les mêmes.

Les frais d’interprétation et/ou de traduction ne sont pas inclus dans ce montant global.

9.4 Budget de fonctionnement

Les membres du CEE auront à disposition un budget de fonctionnement de 20 000 euros par année civile complète (un prorata étant effectué en cas d’année incomplète) qui pourra être révisé après un accord entre la Direction et les membres du CEE.

Ce budget permettra notamment aux membres du comité d’accomplir de leur mission pour représenter collectivement les intérêts des travailleurs du groupe (ou réseau) d’entreprises de dimension communautaire ARAYMOND si besoin en justice en cas de violation de leurs droits.

Le Secrétaire du CEE sera tenu d’établir pour chaque année civile un rapport relatif à l’utilisation du budget de fonctionnement, qui sera examiné lors de la première réunion suivant l’année civile à laquelle le budget se rapporte et donnera lieu à délibération. Ce rapport sera mis à disposition aux personnes et institutions visées à l’article 7.7 et dans les conditions prévues audit article. Ce rapport sera établi dans le respect des règles applicables en matière de comptabilité aux comités d’entreprises français.

9.5 Moyens matériels

Les membres du comité sont dotés des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les membres du CEE devront pouvoir utiliser entre autres, les moyens matériels suivant :

  • Local pour archives avec une armoire qui ferme à clé sur le site du Secrétaire

  • Un ordinateur fixe par local, connecté au réseau informatique ARaymond

  • Moyens de communication téléphoniques internationaux

  • Accès à des moyens d’impression (imprimantes du groupe ARAYMOND)

Ces moyens matériels peuvent éventuellement être mutualisés avec les représentants du personnel locaux.

Article 10 : Protection

Tous les membres du Comité d’Entreprise Européen bénéficient de la même protection et des mêmes garanties prévues par la législation nationale en vigueur dans le pays dans lequel ils sont employés eu égard à l’exécution de leurs tâches.

En l’absence de protection juridique, les travailleurs ne peuvent en aucun cas être empêchés de s’acquitter de leurs fonctions en vertu du présent accord ni faire l’objet de discrimination en raison de l’exercice légal des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent accord.

Les Directions locales d’ARaymond informent les superviseurs de tous les représentants des travailleurs, des tâches et responsabilités qui leur incombent en vertu du présent accord, afin de s’assurer que suffisamment de temps leur est accordé et que leurs tâches sont organisées de manière à permettre aux membres du CEE d’exercer dûment et correctement leurs fonctions.

Les membres du CEE bénéficieront, au sein de leur société d’appartenance, du temps nécessaire pour correctement exercer leurs missions.

Les débats et les échanges tenus au sein du CEE et avec la Direction doivent être ouverts et transparents et chaque membre doit pouvoir s’exprimer librement. Aucun membre du CEE ne doit avoir à subir d’intimidations ou de pressions de la part de sa direction nationale ou locale susceptibles d’enfreindre ce principe. Si des poursuites devaient être engagées contre un membre du CEE, le secrétaire du CEE et le directeur des ressources humaines peuvent décider de demander des informations supplémentaires à la direction nationale ou locale. En cas de doute concernant la validité des motifs exprimés, ils entendront le membre concerné.

Une assurance-voyage est prévue pour les membres du CEE qui doivent se déplacer dans le cadre d’activités obligatoires du CEE, conformément à la politique appliquée par l’entreprise dans des circonstances similaires pour les travailleurs travaillant sur le terrain.

Article 11 : Obligation de Discrétion

Les membres du CEE sont tenus au secret professionnel pour toutes questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres du CEE sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité sur les documents ou informations qui ont été communiqués oralement ou par écrit définis comme étant confidentiels par la Direction.

La Direction doit notifier aux membres du CEE de la nature de la confidentialité ainsi que sa limite dans le temps.

Cette obligation subsiste même après expiration de leur mandat ou de leur intervention, et ce, tant que cette information reste confidentielle.

Les experts désignés dans le cadre de l’article 8, les personnes extérieures intervenantes (traducteurs, sténographes, interprètes, personnes retranscrivant les débats enregistrés) sont tenus à la même obligation de discrétion. Cette obligation pourra donner lieu à la signature d’un accord de confidentialité.

Article 12 : Durée, révision et dénonciation

12.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entraîne la dissolution du groupe spécial de négociation qui l’a négocié à la date de sa signature.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

12.2. Révision de l’accord

A) Un bilan de l’application du présent accord pourra être effectué au terme du premier mandat, dans le but, le cas échéant, de le réviser, si la majorité absolue des membres titulaires du CEE l’estime nécessaire. Le Président prend part à ce vote.

B) Plus généralement, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou de la majorité absolue des membres titulaires du CEE, demande qui devra être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par son équivalent local) auprès de :

  • La Direction, en cas de demande émanant des membres du CEE (cette demande devant s’accompagner de la justification de l’atteinte de la majorité précitée),

  • Du Secrétaire du CEE, en cas de demande émanant de la Direction.

La révision pourra également et bien évidemment résulter de la volonté commune de la Direction et de la majorité absolue des membres du CEE.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois à partir de l’envoi de la lettre ou de l’expression de la volonté commune de révision, une réunion du CEE devra être organisée avec comme ordre du jour la conclusion d’un éventuel avenant de révision. La partie à l’origine de la demande de révision, lorsqu’il s’agit d’une demande unilatérale, devra faire parvenir à chaque membre et à la Direction et au plus tard 45 jours avant la réunion, une note écrite expliquant les raisons de cette demande et proposer une première version de rédaction des articles qu’elle souhaite voir amendées.

Un avenant de révision ne pourra valablement intervenir que s’il est signé par :

  • Le Président, ET

  • La majorité absolue des membres titulaires du CEE.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

C) En outre, en cas d’évolution législative (européenne ou française) susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

12.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par la majorité absolue des membres titulaires du CEE.

La dénonciation devra être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par son équivalent local) auprès :

  • De la Direction, en cas de dénonciation émanant des membres du CEE (cette décision devant s’accompagner de la justification de l’atteinte de la majorité précitée),

  • Du Secrétaire du CEE, en cas de dénonciation émanant de la Direction.

Quelle que soit la partie à l’initiative de la dénonciation, un préavis de 6 mois devra être obligatoirement respecté.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois de la notification de la dénonciation, la direction convoquera un nouveau Groupe Spécial de Négociation. Une réunion de ce GSN sera organisée dans les 2 mois de sa convocation.

À l’expiration du préavis précité, les dispositions de l’accord dénoncé continueront de s’appliquer pendant une durée additionnelle d’une année (ou jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord s’il est conclu avant l’expiration de ce délai).

Au-delà de ce délai et en l’absence de conclusion d’un accord, les dispositions supplétives légales prévues par le Code du travail s’appliqueront au fonctionnement du CEE.

Article 13 : Dispositions finales

13.1. Loi application et compétence juridictionnelle

Compte tenu du lieu d’implantation de la société dominante européenne, le présent accord est soumis à la législation française.

Tout contentieux relatif à l’application du présent accord, au fonctionnement du CEE et à ses prérogatives et champ d’intervention devra être soumis à la juridiction française compétente et du ressort du lieu d’implantation du siège social de la société dominante.

13.2. Version

Le présent accord sera rédigé dans les langues suivantes : français, anglais, espagnol, italien, tchèque, allemand, plus éventuellement dans d’autres langues si un (ou plusieurs) pays intègre(nt) le CEE. Une copie sera transmise à chaque membre du CEE lors de sa prise de mandat, dans la langue de son choix.

Compte tenu de la loi applicable au présent accord, seule la version française de cet accord et de tout document émis au sein du CEE (convocation, note d’information, rapport, procès-verbal, communication, …) fera foi en cas de difficultés d’interprétation et/ou d’application.

13.3. Formalités de dépôt

Le dépôt du présent accord sera effectué dans les conditions prévues par la règlementation française, à savoir :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble

Si la règlementation locale le prévoit, le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt dans chaque pays inclus dans le périmètre de l’accord, selon les dispositions propres à chaque pays.

13.4. Publicité

Les parties conviennent qu’au sein de chaque société entrant dans le champ d’application du présent accord, publicité sera fait de sa conclusion auprès des représentants du personnel locaux et des salariés de ces sociétés comme suit :

  • Une copie du présent accord sera transmise à la Direction de chacune des sociétés concernées, à chaque institution représentative du personnel existant au sein de ces sociétés,

  • Une information sera effectuée auprès des salariés concernés par la Direction de chacune des sociétés par affichage et/ou mention sur l’Intranet et/ou tout autre moyen qui serait jugé plus approprié (incluant une copie du présent accord).

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à la fédération européenne patronale CEEM ainsi qu’à la Fédération européenne syndicale INDUSTRIALL.

Fait à Grenoble, le 2 octobre 2017

En 17 exemplaires originaux.

Pour la société ARaymond et Cie SCS

Monsieur ______________

Les membres du groupe spécial de négociation

Pays Nom, Prénom Syndicat Signature
Italie ______________ UIL
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT
Espagne ______________ CCOO
France ______________ CGT
France ______________ CGT
France ______________ CGT

Annexes

  • Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord

  • Annexe 2 : Tableau récapitulant les effectifs de chacune des sociétés entrant dans le champ d’application (à jour au 31 décembre 2016)

  • Annexe 3 : Organigramme du groupe ARaymond (mise à jour février 2017)

  • Annexe 4 : Valeurs du groupe

Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le périmètre du CEE

Annexe 2 : Liste des effectifs des sociétés visées à l’Annexe 1

Annexe 3 Organigramme du Groupe ARAYMOND

Annexe 4 : Valeurs ARAYMOND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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