Accord d'entreprise "L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE TAILLEFER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE TAILLEFER et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes, les formations, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002390
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE TAILLEFER
Etablissement : 31727561800021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-06

Entre :

La Société TAILLEFER

Dont le siège social est situé ZI Caen canal rue de la mer 14550 Blainville s/orne

Prise en la personne de , Présidente,

Et dûment habilitée aux fins de négociation et de signature des présentes,

D’une part,

Et :

Le CSE de la Société TAILLEFER,

Représenté par ses membres titulaires,

D'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de la société TAILLEFER connaît une évolution significative qui impose des changements d’organisation du travail. En effet le passage de la fabrication standard d’ensembles industriels, qui permettait une planification du travail connue à l’avance, à une activité de sur-mesure répondant ainsi aux exigences de nos clients, qui se sont par ailleurs diversifiés, nécessite une certaine souplesse dans notre organisation du travail.

Intervenant dans tous les secteurs d’activités, et fabricant tous types d’ensemble industriels, le développement de nouvelles activités (le montage et la maintenance des installations) impose de revoir notre aménagement du temps de travail.

Ainsi, il apparaît qu’une flexibilité de la durée du travail constitue une mesure nécessaire pour développer la compétitivité de notre société.

De plus, la société TAILLEFER est confrontée à une concurrence acerbe, sur le marché régional et national, elle doit provoquer une rupture dans ses modes de fonctionnement pour :

  • Devenir à la fois plus industrielle et plus agile dans ses modes de pensées, dans ses comportements et son organisation ;

  • Conserver sa culture, son niveau d’excellence et d’exigence technique.

La société doit donc remporter le défi, d’évoluer vers une culture de l’efficacité industrielle, ce qui est l’objectif majeur du projet plan de performance TAILLEFER

Ce projet est destiné à permettre à la société TAILLEFER d’être réellement compétitive sur ses marchés, au moment où les indicateurs laissent espérer une remontée des volumes, dans un environnement où les concurrents se structurent pour prendre leur part du business, sur un marché nouveau pour eux mais historique pour TAILLEFER

Le projet « performance TAILLEFER » consiste donc à :

  1. Se recentrer sur les cœurs de métier de TAILLEFER et de rationaliser les flux de fabrication en diversifiant l’activité.

  2. Renforcer la culture industrielle et technique de TAILLEFER au plus près du terrain. Cela passe par l’amélioration des rendements techniques et le développement des projets de standardisation ; mais aussi par l’évolution de l’entreprise vers une culture de l’efficacité industrielle, ce qui consiste à poursuivre les démarches d’amélioration continue, et à augmenter l’efficience dans tous les services.

  3. Centraliser la responsabilité opérationnelle de certaines fonctions supports, et mettre en place un contrat d’objectifs à l’horizon 2021.

  4. Etre plus agile et plus flexible dans les organisations, ce qui signifie principalement d’adapter l’organisation du temps de travail, pour accompagner les fortes fluctuations de charges, et donc la saisonnalité de l’activité.

C’est dans ce contexte que la direction de la société, après avoir décliné les nouvelles orientations stratégiques a présenté aux représentants du personnel élus au CSE, les différentes voies permettant de mettre en place un nouveau mode d’organisation, de nature à accompagner ces changements stratégiques.

La démarche a ainsi été ouverte en vue de la mise en œuvre d’un avenant à l’accord sur la durée du travail en vigueur au sein de la société TAILLEFER, portant annualisation du temps de travail.

L’objectif de cet avenant est de s’adapter à l’évolution des contraintes, à la fluctuation de la charge d’activité et à la saisonnalité désormais marquée du marché.

Dans ce contexte, la Direction de la Société a convoqué les représentants élus au CSE de la Société pour ouvrir des négociations, lesquelles ont abouti à la signature le 6 décembre 2019 du présent avenant à l’accord existant du 21/02/2002.

Titre 1 : Population concernée

A ce jour, sont identifiés les 7 services suivants :

Bureau d’études

Atelier débit

Atelier trémie/chaudronnerie/tour

Atelier cinq

Service commercial

Service montage

Service administratif

Tout nouveau service qui sera créé dans l’avenir se verra appliqué le présent avenant.

Chacun d’eux est concerné par les Titres qui suivent, et l’organisation du travail peut différer d’un service à l’autre.

Titre 2 : Organisation du temps de travail

Sous- titre 1 : les périodes de travail

L’objectif de cet avenant étant de mieux accompagner la saisonnalité de l’activité, trois types de périodes sont définis comme suit :

  • La période normale durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera de 35h sur 5 jours

La période haute durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera comprise entre 36h et 42h sur 5 jours

  • La période basse durant laquelle la durée du travail hebdomadaire sera comprise entre 27h75 et 34h.

Si besoin, et à la demande du responsable hiérarchique, des heures supplémentaires au-delà de 35 h pourront être effectuées sur la base du volontariat individuel.

Pour les équipes postées en période haute, il est souhaitable que l’organisation suivante soit privilégiée :

  • Pour les équipes du matin : 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi (pause incluse)

  • Pour les équipes d’après-midi : 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi (pause incluse)

Cette alternance de périodes normales, basses et hautes doit conduire à réaliser en moyenne 35h par semaine sur l’année. Cette annualisation n’a pas pour effet de plafonner le nombre d’heures

autorisées pour chacune des périodes, il sera donc possible de réaliser des heures au-delà des limites définies dans chacune d’elles

L’alternance de type de périodes étant fonction de l’activité, celles-ci pourront être différentes selon les services. Le nombre de semaines hautes, basses ou normales, ainsi que leur alternance sont donc variables selon les besoins de chaque service. En revanche, au sein d’un seul et même service, les salariés suivront la même durée de travail prévue par la période en cours.

Il est convenu que le nombre de semaines consécutives de périodes hautes ne pourra pas être supérieur à 12.

Sous- titre 2 : le calendrier prévisionnel

Les périodes normales, hautes et basses alterneront selon un calendrier prévisionnel défini chaque année et présenté Iors du CSE de fin d’année pour les mois de janvier à décembre.

Ce calendrier prévisionnel présentera les délimitations des différentes périodes et la charge associée. Il sera suivi chaque mois lors des réunions du CSE et un bilan trimestriel sera réalisé au sein du CSE.

Il est entendu que ce calendrier prévisionnel deviendra réel en s’adaptant le cas échéant aux charges d’activité, tout au long de l’année.

Sous- titre 3 : le délai de prévenance

En cas de modification de la nature de la période, il est convenu que l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Titre 3 : Modalités de calcul de la durée du travail

Sous -titre 1 : calcul de la durée annuelle théorique pour les salariés à temps complet

La durée annuelle du travail est calculée de la manière suivante (base de calcul de la durée légale] :

365 jours, desquels sont retranchés :

  • 104 samedis-dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • 6.4 jours fériés (moyenne annuelle de jours ne tombant ni un samedi ni un dimanche)

Soit 229.6 jours / 5 jours = 45.9 semaines travaillées

Pour obtenir la durée annuelle horaire de référence, il convient de multiplier ce nombre de semaines par la durée légale de 35h, soit :45.9 x 35 h = 1 607 h, auxquelles il convient d’ajouter 7h au titre de la journée de solidarité (réparties par séquence de 10 mn effectuées le dernier jour hebdomadaire travaillé, pendant 42 semaines).

Toutes les heures réalisées au-delà de ce seuil annuel civil de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires. Il est précisé qu’à la date du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h.

Sous- titre 2 : modalités de décompte des heures supplémentaires et compteur de modulation.

Un compteur unique appelé compteur de modulation enregistrera les heures de travail effectuées par le salarié tout au long des périodes afin de s’assurer que la durée annuelle définie est bien atteinte.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures réalisées :

- Au-delà de la durée annuelle définie pour l’année

- Au-delà de 41 h par semaine (quelle que soit la nature de la période)

Chaque semaine, les heures réalisées au-delà de 35 h et jusqu’à la 41iéme h alimentent le compteur en 1 pour 1. Les heures réalisées au-delà de 41h alimentent le compteur avec les majorations légales en vigueur (soit 25% à la date de la signature du présent avenant).

Concernant les heures effectuées sur la base du volontariat individuel, elles feront l’objet d’un paiement sur le mois concerné, ou mises sur le compteur de modulation à la demande du salarié.

Fonctionnement du compteur de modulation :

Les heures effectuées au-delà de 35h alimentent le compteur de modulation et ce jusqu’à un total de 56 heures. À partir du moment où le compteur atteint ce seuil, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires sera payée sur le mois concerné.

Point d’étapes : lors du CSE de fin novembre, l’état des compteurs sera évoqué, et la totalité des heures en sus de 40 heures sera mis en paiement sur la fiche de paie de décembre, sauf à ce que le salarié ait opté pour la requalification en repos compensateur, cette demande devant être notifié sous forme de demande signée et remise au service paie. Ces heures de repos seront prises par heure entière avant le 25 juin de l’année qui suit. Les heures non prises à cette date seront automatiquement payées sur la paie de juin. Le salarié devant choisir l’une ou l’autre des solutions exclusivement, il n’est pas possible de mixer les deux choix.

Lors de la clôture annuelle, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence définie ci-dessus feront l’objet d’une majoration qui sera payée sur la paie de décembre (déduction faite des heures déjà majorées en cours d’année au-delà de 41h).

Sous- titre 3. Impact d’une journée de formation

Lorsqu’un salarié est amené à effectuer une formation sur une journée complète, la journée de formation est décomptée comme une journée entière quelle que soit la valeur initiale de la journée.

Lorsqu’un salarié est amené à effectuer une formation sur une journée non travaillée de la période ou en dehors de son temps habituel de travail, le temps de formation est affecté au compteur de modulation.

Lorsque le salarié est amené à effectuer une formation de quelques heures sur une journée travaillée, il rejoindra son poste de travail à l’issue de la formation.

Sous- titre 4. Heures à usage personnel

Dès que le compteur de modulation atteint 28h, le salarié pourra disposer d’un maximum de 7 heures pour des besoins urgents personnels, dont il fera la demande auprès de sa hiérarchie, ces heures étant déduites du compteur.

Soustitre 5. Pose des jours de congés (méthode des jours ouvrés)

Toute semaine de congés équivaut à 5 jours (quelle que soit la nature du congé posé), et toute journée de congés équivaut à 1 jour (quelle que soit le nombre d’heures planifiées).

Les semaines de congés imposées par la direction (fermeture de l’entreprise) seront considérées comme des semaines normales (35h).

Titre 4 : Lissage de la rémunération

  1. Salaire de base

Le salarié percevra une rémunération mensuelle lissée sur l’année, sur la base de 35h/semaine.

La nature des périodes, normale, basse ou haute n’aura donc aucune influence sur la rémunération de base du salarié.

  1. Primes

Les primes actuelles (vacances, fin d’année, assiduité, poste, nuit) sont maintenues dans leurs montants et règles d’application.

Titre 5 : Entrées/sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés, mutés ou quittant l’entreprise en cours d’année, il conviendra de calculer la durée du travail attendue sur le nombre de semaines à effectuer ou effectuées.

Si au cours de la période, le salarié a réalisé un nombre d’heures insuffisant et que le solde de son compteur est négatif, il ne pourra pas être procédé à une retenue sur le solde de tout compte.

Si au cours de la période, le salarié a réalisé un nombre d’heures supérieur à la durée attendue, le solde sera rémunéré dans le solde de tout compte avec les majorations définies au sous-titre 2.

Titre 6 : Modalités de suivi de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires de l’accord.

Titre 7 : Révision

En application des articles L 2261-7-1 et suivant du code du travail, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

Dès lors, les parties conviennent de se rencontrer à l’expiration de la première année afin de

réaliser le bilan de l’application, et d’identifier les éventuels dysfonctionnements et/ou axes

d’amélioration afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Titre 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et s’appliquera à compter du

1er janvier 2020. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions et usages ou accord

portant sur le même objet.

Titre 9 : Publicité

Le cas échéant, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée pour validation.

Fait à Blainville le 06/12/2019, en 6 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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