Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CRIJ NORMANDIE - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRIJ NORMANDIE - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002472
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CRIJ NORMANDIE
Etablissement : 31732795500033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION CRIJ NORMANDIE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association CRIJ NORMANDIE, dont le siège social est situé au 16 Rue Neuve Saint Jean à CAEN (14000), représentée par xxxxxx, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Le membre titulaire du Comité Sociale Economique de l’association CRIJ NORMANDIE, xxxxxxx,

PRÉAMBULE

Il apparaît que l’association CRIJ NORMANDIE fait face à une évolution de la configuration de son activité du fait de la fusion entre les deux associations CRIJ NORMANDIE Rouen et CRIJ NORMANDIE Caen.

Les dispositions du présent accord, qui se substituent, dans leur totalité, aux dispositions de l’accord du 20/12/2000, ont pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté au regard du fonctionnement actuel de l’association CRIJ NORMANDIE par rapport notamment à l’évolution de l’association depuis la fusion.

C’est dans ces conditions que la Direction de l’association CRIJ NORMANDIE a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’association, en tenant compte de cette réalité et des aspirations sociales des salariés.

A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par le précédent accord et de la convention collective de « l’animation » applicable à l’association CRIJ NORMANDIE, sont apparus plus appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’association.

Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui :

  • est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,

  • et qui a été soumis pour approbation aux salariés de l’association CRIJ NORMANDIE à l’initiative du membre titulaire du Comité Social Economique.

Au terme de la consultation avec le membre titulaire du Comité Social Economique qui s’est tenue le 16/12/2019, les parties ont approuvé le présent accord d’entreprise.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’association CRIJ NORMANDIE et répond aux besoins spécifiques de l’association.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique :

  • à l'ensemble des salariés de l’association CRIJ NORMANDIE présents et à venir,

  • y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée,

  • et aux cadres dirigeants hors référence horaire (pour les seules dispositions relatives aux congés payés).

TITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Cadre général

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

ARTICLE 2 : Définition des temps de trajet et de déplacement professionnel

2.1. Le temps de trajet domicile/lieu de travail

Le temps de trajet quotidien domicile — lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il en est de même lorsqu’un salarié est amené à intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur un site différent de son lieu habituel de travail et plus ou moins éloigné de celui-ci (ex : un lieu de formation) : le temps de trajet à partir de son domicile pour rejoindre ce lieu inhabituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement doivent s’effectuer durant les horaires de travail. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Cependant, à titre exceptionnel, lorsque ce temps excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se situe en dehors de l'horaire de travail, il donne lieu à compensation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 alinéa 2 du Code du travail, ce temps de trajet inhabituel fera l’objet d’une contrepartie pour la durée de ce temps de trajet sous forme :

  • soit d’un repos compensateur à hauteur de 50% devant être pris dans un délai d’un an ;

  • soit d’une rémunération à hauteur de 50% du taux horaire.

étant précisé que c’est la Direction qui décidera la forme que prendra cette contrepartie (repos compensateur ou majoration de salaire) en fonction des nécessités de l’activité.

En revanche, lorsque ce temps de trajet inhabituel se situe pendant les horaires habituels de travail, il n’entraine aucune perte de rémunération et est ainsi payé normalement.

2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

2.3. Les véhicules

Les salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, prennent l'engagement d'accepter tout déplacement nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'association sans que ce déplacement constitue une modification du contrat de travail. Cette mobilité pourra s'exercer sur le territoire métropolitain.

En cas de déplacement avec un véhicule motorisé, le salarié déclare être en possession d’un permis de conduire valide.

Les salariés doivent utiliser en priorité les véhicules de l’association. Le salarié :

  • doit prendre soin et entretenir les véhicules de la société utilisés raisonnablement ;

  • s'engage à signaler à l’employeur tout sinistre ou événement qui pourrait survenir aux véhicules dans les 48 heures de la découverte ;

  • s’engage à l’utiliser à usage strictement professionnel.

Si les véhicules de l’association ne sont pas disponibles, les salariés devront privilégier dans un second temps, les transports en commun.

Seulement après l’aval de la direction, les salariés pourront utiliser leur véhicule personnel. Dans ce cas, le salarié :

  • doit transmettre une attestation de son assurance précisant la couverture pour utilisation de véhicule à des fins professionnelles ;

  • doit s’assurer de la bonne forme du contrôle technique.

Le salarié est tenu personnellement responsable des infractions au Code de la route qu’il commet au volant de ces véhicules.

En raison des impératifs de sécurité, il est rappelé au salarié que toute détention ou consommation de produit illicite et d’alcool est formellement interdite durant le temps de travail. Toute violation de cette clause constitue une violation aux règles d’hygiène et de sécurité.

2.4. Les frais de déplacements

Les frais de déplacement des salariés engagés à l'occasion de leurs fonctions leurs seront remboursés dans le cadre suivant :

  • frais de déplacement : sur présentation des justificatifs de péages, et de stationnement, après validation de la direction de la situation de déplacement

  • transport en commun, solution Uber, taxi et/ou avion : sur présentation des justificatifs après validation de la direction de la situation de déplacement

  • en cas d’utilisation du véhicule personnel : 0.30 € par kilomètre.

Les frais de repas seront remboursés au réel dans les limites maximales de 15 € et avec justificatif.

Chapitre 2 : Journée de solidarité

ARTICLE 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera proposé au salarié d’opter pour l’une des options suivantes lorsque le planning affiché indiquera « journée de solidarité » :

  • soit travailler un jour normalement chômé (autre que le 1er mai) dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, étant précisé que pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, les 218 jours de travail comprennent la journée de solidarité,

  • soit renonciation à 7 heures à débiter des heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel

  • soit renonciation à 1 jour de repos.

Chapitre 3 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

ARTICLE 4 : Organisation de l’activité quotidienne

4.1. Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité de l’association [activités évènementielles, manifestations liées aux publics, forums …], il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail et ce, dans la limite de 20 fois maximum par an.

Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

4.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

4.3. Pause quotidienne

Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une heure.

En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

ARTICLE 5 : Organisation de l’activité hebdomadaire

5.1. Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • 48 heures de travail effectif par semaine,

  • dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

5.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives.

Chapitre 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

ARTICLE 6 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

TITRE III : DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À UN DÉCOMPTE HORAIRE APRÈS APPLICATION DE L’ACCORD

Article 7 : Durée de travail effectif des salariés soumis à un décompte horaire

Les salariés soumis à un décompte horaire travailleront sur la base de 1.607 heures par année complète, incluant les heures travaillées au titre de la journée de solidarité.

Leur temps de présence hebdomadaire est fixé à 37 heures.

En compensation, ces salariés bénéficieront de 14 jours ouvrés de repos (dits JRTT) sur une période de référence complète, soit une année (correspondant à l’année civile), à raison de 1,16 jours de RTT par mois travaillé et ce, à terme échu, sauf pour le mois de décembre au cours duquel le jour de RTT correspondant doit être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.

Il est entendu que l’acquisition de jours de RTT ne se justifie que pour autant que le salarié travaille effectivement au-delà de la durée légale de travail au cours d’un mois donné. En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, rémunérée ou non (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc., …), entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos dits « jours RTT » de 1,16 jours par tranche d’absence continue comprise entre plus de 15 jours calendaires et un mois.

Ces jours de repos peuvent, avec l’accord de la Direction, être pris par demi-journées.

Ces 14 jours de RTT doivent être pris dans l’année et ne seront en aucun cas reportables sur l’année suivante ou compensables pécuniairement.

Si au 31 décembre de l’année en cours, le salarié n’a pas pris l’intégralité des jours de RTT auxquels il a droit, ceux-ci seront définitivement perdus, sauf cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, congé parental d’éducation, etc.,…).

Sept jours de RTT seront fixés à l’initiative de l’employeur, au moins 7 jours ouvrables à l’avance.

Les autres sept jours de RTT restants seront fixés à l’initiative du salarié, sous réserve :

  • de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables,

  • et à condition qu’au moins la moitié des salariés relevant du même profil métier soit présent à cette date.

Toute modification de date devra être signalée 3 jours ouvrés au minimum avant cette date, par l’une ou l’autre partie.

Ces jours de RTT pourront être cumulés pour permettre, par exemple, au collaborateur de bénéficier d’une 6ème semaine de repos.

Article 8 : Horaire de travail collectif

A titre indicatif, l’horaire collectif (37 heures par semaine) de référence sera le suivant :

Du lundi au Vendredi : 09h00 à 18h00 ou 17h00 selon la pause méridienne.

Cet horaire étant indicatif, la Direction pourra le modifier sous réserve de consulter préalablement les représentants du personnel et de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il convient de rappeler la nécessité de respecter une plage horaire compatible avec les besoins des membres de l’association et le bon fonctionnement du service.

Article 9 : Définition des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37 heures par semaine prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.

De plus, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.

Il est entendu que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une confirmation écrite émanant de la direction.

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires

Au terme de chaque mois, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus sont, au choix de l’employeur :

Soit converties en repos compensateur équivalent, assorties d’une majoration en temps :

  • pour les six premières heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de la durée effective du travail collectif (soit de 37,01 h à 43,99h) : d’une durée égale majorée de 25% ;

  • pour toutes les heures supplémentaires au-delà de la 44ème heures hebdomadaires : d’une durée égale majorée de 50%.

Soit payées assorties d’une majoration :

  • pour les six premières heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de la durée effective du travail collectif (soit de 37,01 h à 43,99h) : de 25 % du salaire horaire effectif

  • pour toutes les heures supplémentaires au-delà de la 44ème heures hebdomadaires : de 50 % du salaire horaire effectif.

A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les représentants du personnel seront informés chaque année du nombre d’heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

TITRE IV : L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE À L’ALLOCATION JOURNALIÈRE VERSÉE EN CAS D’ABSENCE D’UN SALARIÉ

ARTICLE 11 : Période d’acquisition

Le présent article a pour objet de garantir après un an d’ancienneté, le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de maladie, à partir du 2ème jour d’absence, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

TITRE V : CONGES PAYES

ARTICLE 12 : Période d’acquisition

12.1. Définition

La période d’acquisition pour le décompte des jours de congés légaux et des jours de congés d’ancienneté commence le 1er janvier et s’achève au 31 décembre de chaque année.

L’entrée en vigueur du présent accord collectif étant fixée au 1er janvier 2020, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019, seront basculés sur le compteur de congés payés N-1 figurant sur le bulletin de salaire à compter de la paie de janvier 2020.

12.2. Règles d’acquisition des congés payés

Chaque salarié acquiert, sur la période précitée, 2,5 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 30 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.

ARTICLE 13 : Ordre des départs

Les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés au moins 2 mois avant la date de départ (ces souhaits concernent les 6 semaines de congés payés), sauf circonstances exceptionnelles.

L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille du salarié, et notamment

  • des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’association ou pas) sous présentation d’un justificatif,

  • des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés),

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’association se verront accorder un congé simultané ;

  • L’ancienneté du salarié ;

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;

  • Les dates de congés pris sur la période antérieure.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.

ARTICLE 14 : Fractionnement du congé principal

Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 16 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 17 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles qui représente la majorité des suffrages exprimés en faveur du membre du CSE,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord collectif sera également :

- déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN,

- déposé auprès de la commission paritaire de l’emploi de la convention collective applicable.

- affiché dans les locaux de l’association,

- et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.

Fait à CAEN, en 5 exemplaires originaux, le 16/12/2019

Pour l’association Pour le Comité Social Economique

Président Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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