Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES EN ASSURANCE QUALITE" chez TRANSGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSGENE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005036
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGENE
Etablissement : 31754058100087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord d’entreprise relatif A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES EN ASSURANCE QUALITe

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par XXX XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, XXX XXX,

D’autre part.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Notre activité « PilotClin » de production en continu de lots de substances pharmaceutiques est lancée à compter d’avril 2020.

Trois séquences de production non sécables, difficilement anticipables sous deux mois compte tenu du taux de recrutement de patients, du nombre de productions planifiées, de la réception de matières premières spécifiques à chaque lot et du besoin clinique, seront planifiées en parallèle.

Les cycles de production de l’activité PilotClin sont calculés pour que les temps d’incubation aient lieu le week-end de sorte que nos collaborateurs n’aient pas à venir travailler le samedi et le dimanche. En revanche, certains d’entre eux devront travailler les jours fériés en semaine pour ne pas interrompre ces cycles de production, y compris, le cas échéant, le 1er mai, dans la mesure où cette activité, compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue.

Outre les collaborateurs de l’équipe de production PilotClin, un salarié de l’équipe Assurance Qualité devra être présent sur site ou bien seulement d’astreinte selon l’étape de production.

Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable à l’unanimité sur le recours au travail les jours fériés en semaine pour l’activité PilotClin et le personnel concerné lors de la réunion extraordinaire du 18 février 2020, à l’issue d’un processus d’information et consultation initié le 28 janvier 2020. 

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité mettre en place un régime d’astreintes pour le personnel de l’Assurance Qualité.

Au-delà de l’activité PilotClin, cet accord a vocation à s’appliquer à toute situation requérant un régime d’astreinte de la part du personnel de l’Assurance Qualité.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet effet le 7 avril 2020 et a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a notamment pour objet de définir, conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail, le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.

L’ensemble des salariés appartenant au personnel de l’Assurance Qualité pourront être placés en astreinte dans le cadre du présent accord.

Article 2 – Définition de l’astreinte

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article L.3121-9 du Code du Travail désigne l’astreinte comme « la période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Pendant la période où il est d’astreinte et susceptible d’être appelé à intervenir, le salarié s’assure d’être joignable (téléphone en fonctionnement/réseau adapté).

Le collaborateur est néanmoins libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Le temps d’astreinte, hors période d’intervention, est donc assimilé à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié est amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention est alors considéré comme du temps de travail effectif.

Est également considéré comme du temps de travail effectif le temps de déplacement aller-retour pour se rendre du domicile sur le lieu d’intervention.

Article 3 – Mode d’organisation de l’astreinte

3. 1. Organisation et planification de l’astreinte

La période d’astreinte sera planifiée sur une base prévisionnelle annuelle en fonction des jours fériés en semaine. Elle sera confirmée dans le planning arrêté deux mois environ avant le jour férié concerné.

Le recours à l’astreinte repose avant tout sur le volontariat du collaborateur, en établissant si possible un roulement pour que le même collaborateur ne soit pas systématiquement sollicité. A contrario, l’appel au volontariat ne devra pas conduire à ce qu’un collaborateur concerné ne fasse pas d’astreinte.

Les astreintes ne pourront être réalisées lorsque le collaborateur est en congés payés et/ou en RTT ou en JSCTP (jours supplémentaires de repos pour les cadres en forfait réduit), en arrêt maladie ou pendant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.

En cas d’impossibilité, le salarié devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais. Un remplacement potentiel sera alors prévu.

Les Ressources Humaines seront sollicitées pour toute problématique éventuelle de planning.

L’encadrement veillera au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires pour les salariés en décompte en heures, ainsi que des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

3. 2. Déclaration des périodes d’astreinte et d’intervention

A l’issue de la période d’astreinte et au plus tard à la fin de chaque mois, le collaborateur remplit le formulaire auto-déclaratif disponible sur l’intranet de la Société, pour relever ses périodes d’astreintes et d’interventions.

Après validation par sa hiérarchie, le collaborateur le transmet aux Ressources Humaines au plus tard à la fin de chaque mois pour traitement en paie le mois suivant (par exemple : période d’astreinte de mai 2020 traitée sur la paie de juin 2020).

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes ainsi que la compensation correspondante effetuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

Article 4 – Modalités d’information et de délai de prévenance

Les plannings prévisionnels seront communiqués aux salariés concernés par email. Le collaborateur concerné par une astreinte sera informé, moyennant un délai de prévenance de quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d’absence ou d’impossibilité d’intervention par le collaborateur d’astreinte, des permutations de planning pourront être opérées, avec l’accord préalable des intéressés et de la hiérarchie.

Dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessitent une modification de planning (absence, impossibilité d’honorer l’astreinte), le collaborateur remplaçant devra être prévenu dès que possible, selon les modalités précitées, sans que le délai de prévenance ne puisse être inférieur à 1 jour franc.

Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.

Article 5 – Détermination des compensations

5.1. La compensation financière forfaitaire de l’astreinte

Les salariés en astreinte perçoivent une compensation sous forme financière fixée comme suit :

  • Pour une astreinte sur un week-end complet (samedi matin au dimanche soir) : un forfait de 125 € euros bruts.

  • Pour une astreinte sur un week-end incomplet, par exemple en cas d’absences imprévisibles en cours d’astreinte ou en cas d’astreinte samedi ou dimanche : le forfait « weekend » précité est calculé au prorata temporis.

  • Pour une astreinte un jour férié :

    • Lorsque le jour férié tombe le samedi ou le dimanche (hors 1er mai et 25 décembre), un forfait de 62,50 € bruts (qui ne se cumule pas avec une compensation au titre du weekend incomplet) ;

    • Lorsque le jour férié tombe un jour normalement ouvré ou le 1er mai ou le 25 décembre (même s’il s’agit d’un samedi ou un dimanche dans ces deux derniers cas), le forfait de 62,50 € bruts est augmenté de 30 € bruts, soit 92,50 € bruts.

Ces contreparties forfaitaires sont applicables pour les collaborateurs cadres et non cadres.

5.2. La rémunération du temps d’intervention

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté par un collaborateur de Transgene et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention téléphonique

  • Soit au retour du salarié à son domicile en cas d’intervention sur site.

  1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de trajet (aller-retour entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention), constitue un temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel par tranches pleines de quinze minutes (le quart d’heure entamé est dû). S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale, il est traité comme des heures supplémentaires.

Le temps d’intervention la nuit, le week-end ou les jours fériés légaux fait par ailleurs l’objet de compensations spécifiques définies dans l’accord relatif au « Traitement des dépassements horaires et des heures exceptionnelles effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés légaux des non-cadres » du 12 décembre 2003.

  1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté et rémunéré en heures. Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte.

Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de trajet (aller-retour entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention), constitue un temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel par tranches pleines de quinze minutes (le quart d’heure entamé est dû).

Les modalités de rémunération du temps d’intervention reposent sur la reconstitution d’un taux horaire comme suit : Rémunération mensuelle brute de base / 151,67.

Les éventuels temps d’intervention la nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux font par ailleurs l’objet de compensations spécifiques définies dans l’accord relatif au travail commandé le dimanche, de nuit ou un jour férié des salariés cadres en forfait jours conclu le 8 avril 2020.

Le management devra veiller au respect du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives des collaborateurs concernés, en réduisant, le cas échéant, l’amplitude d’une journée de travail consécutive à une intervention sur site.

Il est expressément rappelé que les temps des salariés en forfait annuel en jours exceptionnellement décomptés en heures dans le cadre du présent article ne sont pas décomptés au titre du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

Article 6 – Consignes générales

6.1. Prise en charge des frais

Les frais supplémentaires éventuels occasionnés par le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte (frais d’utilisation du véhicule personnel, transport en commun, …) font l’objet d’un remboursement, sur présentation des justificatifs, en fonction des barèmes et modalités en vigueur au sein de la Société.

6.2. Moyens mis à disposition

Le collaborateur intervenant en astreinte disposera d’un téléphone mobile spécialement attribué pour la période d’astreinte lui permettant d’être joignable à tout moment pendant la durée de l’astreinte.

Le téléphone devra être restitué au responsable hiérarchique à l’issue de la période d’astreinte.

Le collaborateur disposera également des coordonnées des personnes à joindre en cas de besoin.

Article 7 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord sur demande de chaque partie.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 8 avril 2020.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.

Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.

Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 11 – Formalités et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à ILLKIRCH, le 8 avril 2020
En trois exemplaires originaux

Pour la société TRANSGENE Pour le syndicat CFDT

XXX XXX XXX XXX

Président Directeur Général Délégué Syndical Remplaçant

(Remplacement temporaire de XXX XXX)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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