Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez EXCEN GARDANNE NOTAIRES & CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXCEN GARDANNE NOTAIRES & CONSEILS et les représentants des salariés le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010141
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAITRES OLIVIER DURAND, PHILIPPE DURAN
Etablissement : 31761595300021 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

OFFICE NOTARIAL

410 CD 60 13120 GARDANNE

SELARL

Olivier DURAND

Philippe DURAND

Clément MARIGOT

Anthony MINACORI

Jean-Yves RAYNAUD

Benoît STAIBANO

Yves VALOIS

ACCORD DE PARTICIPATION

DES SALARIéS AUX RÉSULTATS


ACCORD DE PARTICIPATION

DES SALARIES AUX RÉSULTATS DE LA SELARL

DURAND O& Ph, MARIGOT, MINACORI, RAYNAUD, STAIBANO, VALOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELARL Olivier DURAND, Philippe DURAND, Clément MARIGOT, Anthony MINACORI, Jean-Yves RAYNAUD, Benoît STAIBANO, Yves VALOIS, au capital de 365 900 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 317 615 953 ayant son siège social Le Parc de l’Oratoire de Bouc CD 60 13120 Gardanne, représentée par Olivier DURAND agissant en qualité de gérant dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE.

RAPPEL

Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3321-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation et des textes d’application subséquents. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

L’ENTREPRISE EST À JOUR DE SES OBLIGATIONS EN TERMES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD.

  1. BÉNÉFICIAIRES.

Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage au sens de l’article L 612-8 et s. du Code de l’éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.

  1. DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L3324-1 du Code du Travail, et s'exprime selon la formule légale :

RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA]

dans laquelle

B représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l’inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.

C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l’inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que défini dans le présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année, conformément aux règles définies à l'article D3324-1 du Code du travail ;

S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP, tels que définis à l'article D3324-10 du Code du travail renvoyant à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent le cas échéant :

  • les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées;

  • le montant des salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise;

  • les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les congés légaux de maternité ou d’adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l’exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.

VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôts.

Si l’entreprise décide de verser un supplément de participation le montant total versé au titre de la RSP de droit commun et du supplément de RSP sera limité au plus élevé des 4 plafonds suivants :

  • la moitié du bénéfice net comptable,

  • la moitié du bénéfice fiscal,

  • au bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres,

  • au bénéfice fiscal diminué de 5% des capitaux propres.

Conformément à l’article L 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'Entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation.

  1. RÉPARTITION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires pour : 100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence.

On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque collaborateur, tels que définis à l'article D3324-10 du Code du travail renvoyant à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur sur l’exercice de référence.

Pour les congés légaux de maternité ou d’adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l’exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le Bénéficiaire s’il avait été présent dans l’Entreprise.

La répartition s’effectuera compte tenu des règles de plafonnement individuel. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de la période de référence (75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur sur l’exercice de référence). Lorsqu'un salarié n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

  1. MODALITÉS DE GESTION DES DROITS

Chaque année, à l’occasion de la répartition de la Participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :

- soit demander le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part qui leur est due au titre de la participation,

- et/ou investir tout ou partie de cette quote-part dans le(s) Plan(s) d’Épargne Salariale en vigueur au sein de l’entreprise.

La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. À ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d’option sur son espace sécurisé internet.

Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes lui revenant seront investies dans le support de placement prévu par défaut dans le règlement du PEE en vigueur dans l’Entreprise. Dès lors que l’entreprise disposerait d’un PERCO, les sommes seront alors investies pour 50% dans le système de gestion pilotée du PERCO en vigueur dans l’Entreprise, le solde étant affecté au support de placement prévu par défaut dans le règlement du PEE en vigueur dans l’Entreprise.

Les sommes affectées au PERCO seront indisponibles jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au PEE sont bloquées pour une période de cinq (5) ans commençant à courir le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Le versement de la quote-part individuelle sur le plan d’épargne entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur.

A contrario, la perception immédiate de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée entraîne l’imposition des dites sommes sur le revenu pour son bénéficiaire.

  1. INDISPONIBILITÉ DES DROITS

Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la règlementation (5 ans PEE, jusqu'à la retraite pour le PERCO) s'ouvrant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles.

Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu à l'alinéa précédent lors de la survenance de l'un des cas suivants :

Cas valables pour le PEE uniquement :

  • mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge

  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;

  • cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

Cas valables pour le PEE et le PERCO :

  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;

  • décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation des avoirs dans les 6 mois du décès pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values de cession (Article 150-0 A III du Code général des impôts) ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation. Une demande doit -être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cas valable pour le PERCO:

  • expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

  1. VERSEMENT DE LA PRIME

Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont effectués par l'Entreprise au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal.

Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédent pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant.

  1. INFORMATION COLLECTIVE.

L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L’entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l’intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.

  1. FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT.

Lors du versement de la prime individuelle de participation, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Elle indique le montant global de la RSP, le montant des droits individuels du Bénéficiaire, le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposées par une réglementation ultérieure. Elle comporte également les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERCO s'il y en a un dans l'entreprise, les coordonnées du teneur de comptes, la date de disponibilité des sommes et les cas de déblocages anticipés. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.

Ce rapport contient notamment :

- les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé ;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP.

  1. CAS DE DÉPART DU SALARIÉ

Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite à l'article 8 du présent accord.

Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-7 du Code du Travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise, conformément à l'article R3324-36 du Code du Travail, ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte.

Lorsqu’un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé où l’intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article L312-20 du Code Monétaire et Financier (10 ans). Au terme de ces délais, ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation puis acquises à l’État.

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d'être attaché le régime fiscal d'exonération des plus-values de cession prévu au 4 de III de l'article 150 0 A du Code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

  1. LITIGES

Conformément à l’article L 3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.

  1. PRISE D'EFFET, DURÉE, MODIFICATION, SUSPENSION, DÉNONCIATION

Le présent accord sera applicable pour la première fois sur l'exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l’accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d’un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulé.

Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à la participation des salariés s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.

  1. DÉPÔT.

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l'Entreprise, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.

Fait à Gardanne, le décembre 2017

En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour le teneur des Comptes et un (1) pour le secrétaire des délégués du personnel.

Pour l’entreprise, Pour les délégués du personnel

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Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.

FEUILLE D’ÉMARGEMENT DE L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RÉSULTATS DE LA SELARL DURAND O& Ph, MARIGOT, MINACORI, RAYNAUD, STAIBANO, VALOIS

Fait à : Gardanne

Prénom, NOM Bon pour accord du signataire
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Nombre de salariés inscrits sur le registre unique du personnel à la date de signature (B) = Nombre de salariés ayant donné leur accord (A) =
Rapport A/B
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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