Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE INVALIDITE DECES NON CADRES" chez STOKOMANI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STOKOMANI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06018003717
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : STOKOMANI
Etablissement : 31778006200335 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance, invalidité, décès - salariés non cadres (2019-12-24) Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès - Salariés cadres - (2019-12-24) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé - Salariés cadres (2020-12-23) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé - Salariés non cadres (2020-12-23) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance invalidité, décès - Salariés non-cadres - (2020-12-23) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès - Salariés cadres - (2020-12-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

Accord collectif d’entreprise
relatif au régime de prévoyance invalidité, décès

- salariés non cadres -
(ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société STOKOMANI, dont le Siège Social est situé 3, avenue des Charmes ZA Parc Technologique d’Alata 60100 CREIL, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 317 780 062, représentée par :

Dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives des collaborateurs au sein de la Société STOKOMANI au sens de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ci-après désignées :

  • La C.F.D.T, représentée par les Délégués Syndicaux ;

  • F.O, représentée par les Délégués Syndicaux ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 de la Société STOKOMANI bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques décès et invalidité absolue et définitive, formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 7 janvier 2008.

Les Organisations Syndicales Représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société, notamment en matière d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces négociations a notamment été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime invalidité, décès,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • d’améliorer la couverture dont bénéficient les salariés en intégrant une garantie invalidité.

C’est dans ces circonstances que :

  • l’accord collectif du 7 janvier 2008 relatif à la prévoyance des salariés ne relevant pas des articles
    4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a été dénoncé ;

  • la Direction et les Partenaires sociaux, après discussions et négociations, ont conclu les dispositions du présent accord de substitution ayant pour objet de formaliser à compter du 1er janvier 2018 le régime de prévoyance invalidité, décès au profit des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans les conditions qui suivent :


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d'Entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ALLIANZ et par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance invalidité, décès. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance invalidité, décès dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance invalidité, décès des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance invalidité, décès sont exprimées en pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, à date, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations sont déterminées selon les modalités suivantes :

Assiette

Cotisation salariale (40 %)

Cotisation patronale (60 %)

Cotisation globale

Tranches A et B

0,20 %

0,29 %

0,49 %

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc), l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission des régimes de protection sociale complémentaire », est constituée au sein du Comité d’Entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du présent régime.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment à l’accord du 7 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance décès, invalidité absolue et définitive qui a été préalablement dénoncé.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de la Société via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise.

A Creil, le 08 décembre 2017

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T. F.O.
C.F.D.T. F.O.

Annexe à titre informatif :

  • résumé des garanties du régime de prévoyance « invalidité, décès » auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été communiquée par l’organisme assureur à l’employeur 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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