Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle" chez ENTREPRISE JEAN BOURDIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE JEAN BOURDIN et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017243
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN BOURDIN
Etablissement : 31795933600031 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-09

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

Accord d’entreprise conclu dans le cadre des NAO BOURDIN 2019

Entre les soussignés,

La société Jean BOURDIN, immatriculée sous le n° RCS 317 959 336 00031 dont le siège social est situé au 55 rue Georges Boisseau 92110 CLICHY, représentée par XXXX en sa qualité de gérant, donnant pouvoir à XXXX.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

- XXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’apporter un aménagement aux différentes conditions de travail des salariés de la profession du nettoyage industriel, en application des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu des effectifs de l’entreprise, 186 personnes en CDI, 231 tous contrats confondus, pour 159 salariés ETP (équivalant temps pleins), l’accord portera sur au moins 4 des 6 domaines suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Le diagnostic établi au préalable est joint au présent accord.

ARTICLE 1

Le constat général présente un taux d’emploi féminin situé à 36 % contre 64 % pour les hommes. Il est donc constaté qu’il y une légère augmentation concernant l’embauche des femmes depuis l’accord de 2016.

Au regard des temps de travail occupés, il apparait que le taux d’emploi à temps complet pour les hommes est supérieur à la proportion de temps complet des femmes. A l’inverse le taux d’emploi à temps partiel des femmes est supérieur à la proportion des temps partiel des hommes.

REPARTITION DES EFECTIFS AU 31/12/19

Indicateurs chiffrés

Temps complets & Temps partiels (décembre 2019)

[CHART]

SALAIRES MOYENS EN 2019

La moyenne du taux horaire chez les femmes est de 10,68 euros toutes catégories confondues, celle du taux horaire des hommes est de 10,96 euros, ceci s’expliquant par une prépondérance de poste d’agents de maitrise ou cadres masculins.

Emploi jeunes moins de 26 ans

[CHART]

FORMATION PROFESSIONNELLE

[CHART]

ARTICLE 2 – ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE

FORMATION

La formation professionnelle est un levier majeur vers une évolution de carrière qui reste inaccessible sans la formation, a fortiori en raison d’un faible taux d’alphabétisation constaté dans la profession.

L’entreprise décide en accord avec les partenaires sociaux de valoriser les demandes de formations individuelles par des actions de promotion de la mixité dans l’entreprises, de sensibilisation à la lutte pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et compte tenu de l’effectif, respectera la proportionnalité du rapport de situation comparée (diagnostic) hommes-femmes.

Il est par conséquent fixé en objectif que sur 3 demandes de formation, 2 soient priorisées pour des femmes de manière à équilibrer les montées en qualification, et par voie de conséquences le taux des salaires horaires, sans exclure la population hommes qui serait en demande. La priorité est réservée à des formations diplômantes permettant aux salariées demanderesses de voir leur poste évoluer au sein de l’entreprise. La présentation annuelle du plan de formation au Comité Social et Economique (CSE) intégrera la répartition hommes-femmes. Le CSE pourra proposer des actions correctives si un besoin majeur se révèle nécessaire.

REMUNERATION EFFECTIVE

L’entreprise et les partenaires sociaux s’engagent à veiller au respect de l’équité en matière de rémunération avec application de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes aux postes et qualifications équivalents.

Ainsi et par conséquent, les grilles conventionnelles de salaires étant par nature appliquées à l’identique pour les salariés à poste équivalent, indistinctement pour les hommes et les femmes, l’objectif et l’attention se porteront sur les postes aux rémunérations hors grille.

PROMOTION PROFESSIONNELLE

Aussi, en cohérence avec la répartition actuelle des postes d’encadrement, il est convenu de fixer un objectif visant à améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les fonctions d’encadrement.

Ainsi, l’objectif fixé est de parvenir à augmenter la part des femmes dans les postes d’encadrement avec en pratique, cet équilibre sera à prendre en compte lors des opportunités de promotion par un poste vacant ou créé avec considération de la présence proportionnelle des hommes et des femmes sur le site qui sera concerné.

ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Des modalités de jours de repos sont définies dans le cadre d’un don pour l’enfant gravement malade d’un salarié. Un salarié peut renoncer à sa cinquième semaine ou à ses jours supplémentaires (ancienneté, conventionnels), au profit d’un salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La rémunération est maintenue durant l’absence et tous les avantages sont conservés, tandis que le donateur voit ses jours de repos soustrais de son compteur et à proportion due, la base de son cumul d’indemnisation de congés payés est adaptée.

Aussi, l’objectif est fixé pour l’entreprise de se montrer favorable aux éventuelles demandes de télétravail en cas de nécessité personnelle, occasionnelle et involontaire, faisant obstacle aux déplacements du salarié, et ce, dès lors que le travail confié au salarié demandeur est réalisable de son domicile.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION

Le texte du présent accord est communiqué et conservé par chaque délégué syndical représentant l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise avec les signatures.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet le lendemain des formalités de publicité.

Fait à Clichy, le 9 mars 2020,

en 2 exemplaires.

Signature des parties :

Pour les organisations syndicales Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com