Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES AFFECTES PAR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez SA SOREEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA SOREEL et le syndicat CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04920004190
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOREEL
Etablissement : 31799389700030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES AFFECTES PAR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre

La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par Monsieur …., agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CONTENU

Préambule 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Principe du don de jours de repos 2

ARTICLE 3 – Conditions relatives du don 3

3.1. – Donateur 3

3.2. – Modalités du don 3

3.3. – Jours de repos visés par le don 3

3.4. – Plafond de jours pouvant être donnés 3

ARTICLE 4 – Fond spécial de solidarité 4

4.1. Mise en place des cinq fonds spéciaux de solidarité 4

4.2. Alimentation du fonds spécial de solidarité 4

ARTICLE 5 – Bénéficiaires des dons 4

5.1. Bénéficiaires 4

5.2. – Indemnisation complémentaire résultant du fonds spécial de solidarité 5

ARTICLE 6 – Commission de suivi 6

ARTICLE 7 – Durée de l’accord 6

ARTICLE 8 – Révision de l’accord 6

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité 7

Préambule

Dans le contexte de la pandémie Covid-19 et de la réduction générale de l’activité économique, la société SOREEL est contrainte d’avoir recours au dispositif d’activité partielle depuis le 18 mars.

En effet, la crise sanitaire a entraîné en France, des difficultés d’approvisionnement dues à l’impossibilité de se fournir auprès de fournisseurs ayant eux- même cessé leur activité et une baisse d’activité consécutive à des reports de projets par les clients dans l’impossibilité de les réceptionner et de les commercialiser.

Dans ce contexte, SOREEL souhaite proposer un accord don solidaire de jours de repos dans le contexte de l’activité partielle en s’inspirant du dispositif en matière de don solidaire de jours de repos, en application au sein d’une des sociétés du groupe KOHLER (SDMO Industries).

Le dispositif envisagé vise ainsi à réduire l’impact de la mise en activité partielle sur la rémunération des salariés les plus fragiles dont le maintien de salaire n’est assuré, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables. En date de signature de l’accord il s’agit de 70% du salaire horaire brut s’agissant des heures chômées éligibles au dispositif d’activité partielle.

Ce dispositif se concrétise par la mise en place d’un fond spécial de solidarité alimenté par des dons de jours de congés ou de repos par les salariés, monétisés et abondés par l’entreprise, permettant d’assurer un complément d’indemnisation pour les heures d’activité partielle survenues pendant la période d’application de l’accord, au profit des salariés dont la situation financière est la plus obérée par la mise en activité partielle.

Le présent accord vise donc à assurer la solidarité entre les salariés de SOREEL, dans le respect des valeurs humaines défendues et soutenues par les dirigeants de KOHLER.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de SOREEL selon les dispositions prévues par le présent accord.

Il concerne les salariés de SOREEL, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.

ARTICLE 2 – Principe du don de jours de repos

Un salarié de société SOREEL peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, en partie à des jours de repos non pris, afin de venir alimenter le fonds spécial de solidarité mis en place au sein de la société au profit des salariés de cette même société les plus impactés par la mise en place de l’activité partielle.

ARTICLE 3 – Conditions relatives du don

3.1. – Donateur

Tous les salariés appartenant à la société visée définie à l’article 2 qui bénéficient de jours de congés, de RTT ou de repos non pris peuvent, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

3.2. – Modalités du don

Le salarié souhaitant faire don de jours de repos doit formuler une demande par écrit (modèle annexe 1) auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit du fond spécial de solidarité mis en place au sein de SOREEL.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

L'employeur a la possibilité d'accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fera connaître sa décision par écrit dans les 5 jours suivants la demande du salarié.

3.3. – Jours de repos visés par le don

Afin de préserver le repos des salariés et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, les parties conviennent que le don de jour de repos concerne exclusivement les jours suivants :

  • Les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT),

  • Les reliquats de congés payés,

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté),

  • Les jours de récupération et les repos compensateurs.

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l'origine du don.

3.4. – Plafond de jours pouvant être donnés

Le salarié a la possibilité de faire un don :

  • de maximum 5 jours de congés payés (équivalent à la 5ème semaine) par période d’acquisition de congés payés,

  • de RTT dans la limite de 5 jours,

  • de reliquats de congés et des congé d’ancienneté sans limite de plafond,

  • de jours de récupération et de repos compensateur sans limite de plafond,

et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – Fond spécial de solidarité

4.1. Mise en place du fond spécial de solidarité

Il est créé un fond spécial de solidarité, destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés par les salariés de SOREEL.

Le fond spécial de solidarité est géré par le service des Ressources Humaines de Soreel.

4.2. Alimentation du fond spécial de solidarité

  1. Monétisation des jours donnés par les salariés

Les jours donnés sont monétisés selon le calcul suivant :

D = N × S / 21,67

D : montant du don

N : nombre de jours de repos donnés

S : salaire mensuel de référence (salaire mensuel de base et prime d’ancienneté du donateur)

  1. Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d'accompagner la mise en œuvre du système, la Société employant chaque donataire abondera son don à hauteur de 10% de chaque don de jours accompli et monétisé dans les conditions visées au (i).

ARTICLE 5 – Bénéficiaires des dons

5.1. Bénéficiaires

Sont éligibles au complément d’allocation d’activité partielle pouvant être versé par la Société en application du présent accord et financé par le fond spécial de solidarité, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), sans condition d'ancienneté :

- se trouvant en situation d’activité partielle et subissant du fait de la mise en activité partielle une perte de rémunération,

- et ayant un taux horaire de salaire brut de base inférieur à 2 SMIC, les plaçant ainsi dans une situation de précarité.

5.2. – Indemnisation complémentaire résultant du fond spécial de solidarité

Les sommes accumulées au titre du présent dispositif sont versées aux salariés bénéficiaires sous forme d’indemnité venant compléter l’indemnisation horaire versée par la société Soreel au titre de l’activité partielle pour les heures chômées indemnisables :

  • à concurrence de 90% de la rémunération horaire antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés en application de la règle de maintien de salaire), pour les salariés, placés en activité partielle, dont le taux horaire du salaire brut de base est compris entre 1 et 1,2 SMIC horaire, 

  • à concurrence de 85% de la rémunération horaire antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés en application de la règle de maintien de salaire), pour les salariés, placés en activité partielle, dont le taux horaire du salaire brut de base est compris entre plus d’1,2 et 1,5 SMIC horaire;

  • à concurrence de 80% de la rémunération horaire antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés en application de la règle de maintien de salaire), pour les salariés, placés en activité partielle, dont le taux horaire du salaire brut de base est compris entre plus d’1,5 et 1,75 SMIC horaire ;

  • à concurrence de 75% de la rémunération horaire antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés en application de la règle de maintien de salaire) , pour les salariés placés en activité partielle dont le taux horaire du salaire brut de base est compris entre plus d’1,75 et 2 SMIC horaire.

Le montant du fond de solidarité alimenté sur le mois M sera redistribué sur le mois M+1 dans le cadre de régularisations de paie au profit des salariés bénéficiaires et dans la limite des sommes récoltées du fond spécial de solidarité.

La période d’activité partielle prise en compte commence le 18 Mars 2020.

Exemple : Pour les dons récupérés en Juin ils compenseront en premier le mois de Mars, puis Avril puis Mai.

Si le fond spécial de solidarité s’avérait insuffisant pour assurer les compléments de rémunération envisagés, les sommes seraient réparties proportionnellement et en priorité aux plus basses rémunérations selon les paliers définis plus haut.

Si le fond spécial de solidarité s’avérait supérieur que ce qui est nécessaire pour assurer les compléments de rémunération envisagés, alors les sommes seraient réparties proportionnellement entre les salariés bénéficiaires et en priorité pour les plus basses rémunérations selon les paliers définis plus haut, jusqu’à compenser à hauteur de 100% du salaire net, puis les sommes restantes seront réparties entre tous les salariés, ayant un salaire inférieur à 2 SMIC, jusqu’à épuisement du fond de solidarité.

ARTICLE 6 – Commission de suivi

Afin de suivre l'application du présent accord, il est institué une commission de suivi composée d’une personne représentant de la Direction de Soreel et de deux représentants l’Organisation Syndicale signataire.

Cette commission sera réunie tous les deux mois pour suivre la mise en œuvre de l’accord et les modalités d’utilisation du fonds.

A cette fin, il sera présenté chaque trimestre un bilan :

  • du nombre de jours donnés,

  • du nombre de salariés ayant effectué un don,

  • du montant de la monétisation des jours donnés ;

  • du montant de l’abondement réalisé par l’entreprise ;

  • du nombre de salariés ayant bénéficié d’un complément d’indemnisation d’activité partielle grâce au fond spécial de solidarité.

En cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche des règles d’indemnisation du chômage, la direction réunira la commission de suivi pour examiner les modalités éventuelles d’ajustement du présent accord.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour la durée pendant laquelle SOREEL aura recours au dispositif d’activité partielle, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Dans le cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision, elle devrait le faire par courrier recommandé avec accusé de réception adressée (ou par email avec accusé de réception) à chacune des organisations signataires.

Cette demande devrait être accompagnée d'un projet du ou des points dont la révision serait demandée.

Un accord sur le texte dont la révision est demandée devrait intervenir dans un délai d’1 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s'appliquer.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-5, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et la DIRECCTE dont dépend la société.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cholet, le 28 mai 2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale représentative, Pour la Société,

….. …..

Délégué syndical CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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