Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez LE PONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PONT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07119001389
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE PONT
Etablissement : 31801050100084 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit PROCES VERBAL DE FIN DE NAO 2022 (2022-04-26) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2022-07-13)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

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Association La Croisée des Chemins

Association Le Pont

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


Table des matières

Préambule 3

Art.1. Champ d’application 3

Art. 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Art. 3. Définition du travailleur de nuit 3

Art. 4. Catégories professionnelles concernées 3

Art. 5. Durée du travail 3

Art. 6. Surveillance médicale 3

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales 4

Art. 8. Durée quotidienne du travail de nuit 4

Art. 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit 4

Art. 10. Égalité entre les femmes et les hommes 4

Art. 11. Temps de pause 5

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise 5

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur 5

Art. 14. Interprétation 5

Art. 15. Suivi - Rendez vous 6

Art. 16. Dénonciation – Révision 6

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Les associations La Croisée des Chemins et Le Pont envisagent de fusionner au 1er janvier 2020. A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur les modalités du travail de nuit.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des Accords Collectifs CHRS et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires des établissements et services actuels et futurs de l’association Le Pont.

Art. 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21h30 à 6h30 déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Art. 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien

ou bien

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne

Art. 4. Catégories professionnelles concernées

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • surveillants de nuit 

  • personnels éducatifs 

  • personnels soignants

Art. 5. Durée du travail

La durée de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de nuit est conforme aux dispositions de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Art. 6. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail, l’exige, et sous réserve qu’un poste compatible avec sa qualification professionnelle soit disponible, le salarié est transféré́, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales

Le nombre de jours réduit de travail permet de dégager des périodes importantes non travaillées, en plus des périodes de repos hebdomadaire qui permettent aux salariés d’organiser leurs activités personnelles.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :

  • garde d’un enfant

  • prise en charge d’une personne dépendante

Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste, compatible avec sa qualification professionnelle est disponible.

Art. 8. Durée quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités des établissements. Les heures dépassant huit heures augmentent la durée du repos quotidien de onze heures ou du repos hebdomadaire de trente cinq heures.

Art. 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit auront droit à une contrepartie en repos égale à 7% des heures travaillées chaque nuit dans la limite de 9 heures par nuit.

Ainsi, les heures travaillées sur la période nocturne de 21h30 à 6h30 seront valorisées à hauteur de 1,07 heure.

Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 7% des heures travaillées sur la période nocturne. Ces heures seront valorisées à hauteur de 1,07 heure.

Art. 10. Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Lorsque le travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jours et le travailleur de nuit est sorti temporairement du roulement pour pouvoir suivre sa formation.

Art. 11. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps pause dans les conditions légales, soit 20 mn avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.

La pause sera organisée à un moment réputé calme. Au cas où le salarié est obligé d’intervenir durant son temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des usagers, le temps de pause sera décalé dans la nuit.

Le temps de pause sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise de l’association La Croisée des Chemins du 23 juillet 2003 relatif à la mise en place du travail de nuit et au protocole d’accord de l’association Le Pont du 1er janvier 2005 relatif au travail de nuit.

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 14. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 15. Suivi - Rendez vous

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 16. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Saône et Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Macon, le

En cinq exemplaires originaux

Pour l’association Le Pont

Le Directeur Général

XXX

Pour la CFDT

La déléguée syndicale

XXX

Pour la CGT

le délégué syndical

XXX

Pour l’association La Croisée des Chemins

Le mandataire

Le Directeur Général de l’association Le Pont

XXX

Pour le Comité Social et Économique

Les élus titulaires

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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