Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES DE LA FEDERATION ADMR HAUTE-SAONE" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R et le syndicat CGT-FO le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A07018000980
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DEPARTEMENTALE A D M R
Etablissement : 31801060000035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire (2021-05-27) Accord sur le dialogue social du comité social et économique dans l'entreprise Fédération ADMR Haute-Saône (2023-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

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ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS

DE LA FEDERATION ADMR de Haute-Saône

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles  L. 2281-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Il sera transmis à chaque groupe lors de la première réunion la définition du droit d’expression.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail. Un groupe spécifique sera mis en place pour les cadres afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.

La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes : les groupes seront constitués par service.

Soit groupe : Aide à domicile

Assistantes ou secrétaires techniques Maison de Services

TISF

Personnel de chacune des structures petites enfance

Personnel des accueils de jour et de l’EMSM (Equipe Mobile de Stimulation Mémoire)

Personnel de l’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Personnel administratif fédéral dont agent de maîtrise

Personnel cadre du siège, des structures petites enfance, et de l’EHPAD

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent  deux fois par an (1 réunion par semestre). La durée de chaque réunion est fixée à trois heures.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail. Les dispositions seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Une fiche de présence sera transmise sur laquelle figurera l’heure d’arrivée et de départ.

Article 5 - Organisation des réunions

Les responsables de services ou responsable d’établissement ou direction générale (EHPAD, crèche, TISF, assistantes techniques, personnel administratif fédéral dont agent de maîtrise et personnel cadre du siège, de la crèche et de l’EHPAD) concernés sont responsable de l'organisation des réunions ; ils en fixent les jours, lieux, heures en continuité avec une réunion déjà planifié et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe.

Les aides à domicile seront invitées par le président de l’association ; ils en fixent les jours, lieux, heures et en prévient 1 mois et demi à l'avance les membres du groupe. Afin de permettre une continuité d’intervention, il sera joint à l’invitation une feuille de participation que le salarié devra retourner à l’association dans un délai de deux semaines après réception pour que l’on puisse mettre en œuvre des remplacements si nécessaire.

Au 30 janvier de chaque année, il sera fixé les deux dates de réunion, de droit d’expression, par affichage sur le panneau employeur

Il sera joint avec le courrier d’invitation à participer à la réunion du droit d’expression, une information sur le contenu de ce droit.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

L’animation des réunions est assurée par roulement par des membres différents du groupe, sans aucune exclusive.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.

Le secrétariat est assuré conjointement par l’animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions ainsi que la rédaction de son avis. Il pourra être proposé à chaque groupe un compte-rendu type de séance d’un groupe d’expression.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à l’employeur ou le représentant de ce dernier pour chaque participant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

L’employeur ou son représentant fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire  de l'animateur du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai de deux mois, après réception des questions.

Il pourra s'agir :

—d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

—de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque salariée composant une même catégorie professionnelle au sein d’une association sera destinataire des demandes et propositions des groupes de sa catégorie professionnelle, de même que des réponses de l’employeur ou de son représentant, qu’il ait participé ou non au groupe de droit d’expression.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis  dans un délai de deux mois, par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 24 octobre 2020 et  2 mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 14 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article  L. 2221-2 du code du travail.

Fait à Vesoul, le 24 octobre 2017

Le Directeur Général, La Déléguée Syndicale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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