Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL" chez AAPE - ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAPE - ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2018-06-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T97418000272
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE
Etablissement : 31822647900232 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-07-10) Accord sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre femmes et hommes (2023-07-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

ENTRE :

ASSOCIATION AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE dont le siège social est situé au Centre d’Affaires Cap Savanna -12, rue Jules Thirel - Bât. C - 97460 SAINT-PAUL et représentée par XXX, Directrice Générale, ayant reçu délégation du Président,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par xxx

L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par xxx

d’autre part,

1 – Objet

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure un accord collectif relatif au temps de déplacement professionnel, ayant vocation à définir les modalités de récupération lors de dépassement du trajet habituel du domicile au travail.

2 – Bénéficiaires :

L’ensemble des salariés de l’association.

3– Champ d’application :

L’Article L. 3121-4 - Code du Travail, (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

« Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

À cet égard :

1- Le temps de dépassement de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution habituel de travail, notamment pour des raisons de formation ou de réunion, fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos et non sous forme financière.

2- Dans un souci de fluidification de la gestion de ces temps de repos, ceux-ci doivent être récupérés uniquement si le salarié a dépassé la durée légale du temps de travail et selon l’organisation du service où est rattaché le/la salarié(e) concerné(e) :

  • Dès le mois suivant l’acquisition de ce repos,

  • Ou le cycle de travail suivant.

Le temps de dépassement effectué sera inscrit explicitement sur les tableaux de service.

4- Dispositions finales :

Le présent accord sera établi en quatre exemplaires originaux.

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIECCTE, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.

L’association s’engage à respecter l’article L.2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise :

  • Un exemplaire du texte adopté sera remis à chacune des parties signataires

  • Une copie fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction

  • Une copie sera communiquée au Comité d’Entreprise et aux délégués du personnel

5– Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIECCTE, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.

Fait à Saint-Paul, le 20 Juin 2018,

Par ordre et délégation du Président,

La Directrice Générale
xxxx

Les Organisations syndicales,

C.F.T.C. représentée par xxx

SUD Santé Sociaux représentée par xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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