Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord sur le dispositif de solidarité" chez FAPAGAU ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAPAGAU ET COMPAGNIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A00218002039
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FAPAGAU ET COMPAGNIE
Etablissement : 31824728500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord d'entreprise relatif au FLEXWORK (2018-02-22) Un avenant à l'accord d'entreprise sur le télétravail (2018-02-22) Un accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine (2018-11-08) Un accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de demaine VSD (2018-12-18) Un accord sur la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-05) Un accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine SD jour, à durée indéterminée (2018-12-18) Un procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-02-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF « DISPOSITIF DE SOLIDARITE L’OREAL » en DATE DU 3 septembre 2014

Entre les soussignés :

La Direction de FAPAGAU représentée par Monsieur le Directeur

d’une part,

(ci-après la « Direction »)

et,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail au sein de FAPAGAU,

d’autre part,

(ci-après « les parties signataires »)

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement du dispositif de solidarité mis en place par accord collectif le 3 septembre 2014 organisant la solidarité par don de jours entre collaborateurs-collègues, et suite à la mise en œuvre effective dudit dispositif à trois reprises, la Direction de FAPAGAU et les organisations syndicales ont souhaité se retrouver de nouveau afin :

  • D’une part, de réaliser un bilan des mises en œuvre effectives intervenues en juillet 2016, avril et août 2017,

  • D’autre part, d’apporter, suite à ce bilan, les ajustements nécessaires permettant, pour le futur, d’optimiser le dispositif au bénéfice des collaborateurs.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment, le 27 novembre 2017 pour convenir des dispositions suivantes.

Article 1 - Conditions d’accès au dispositif de don de jours

En complément des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord collectif en date du 3 septembre 2014, les parties signataires conviennent que le dispositif pourra être sollicité, à titre exceptionnel, par l’assistante sociale ou le Directeur des Ressources Humaines en cas d’absence d’assistante sociale sur le site.

Quelles que soient les circonstances, et avant toute sollicitation du dispositif de don de jours, il appartiendra à l’assistante sociale ou au DRH en son absence, de s’assurer que les dispositifs d’absence rémunérée d’ores et déjà existants dans l’entreprise et permettant d’accompagner le collaborateur dans les meilleures conditions ont bien été mobilisés et épuisés.

Le recours au dispositif fera l’objet d’un échange avec la Direction des Relations Sociales France qui veillera au respect de l’esprit et de l’intention première qui a animé la réflexion initiale sur ce dispositif [à savoir permettre à un collaborateur dont la présence est rendue indispensable auprès d’un de ses proches (enfant ou membre de la famille) de prolonger son absence sans subir de perte partielle ou totale de rémunération après mobilisation des dispositifs d’absence existants dans l’entreprise].

Article 2 - Nombre de jours

L’article 2.5 de l’accord collectif en date du 3 septembre 2014 est complété des dispositions ci-après.

A titre expérimental et afin de permettre au plus grand nombre de salariés de donner des jours, les parties signataires conviennent de limiter à 1 le nombre de jours pouvant être donnés par collaborateurs à l’occasion des deux prochaines campagnes.

S’il s’avérait que cette limitation conduit à ne pas atteindre le plafond maximum de jours recueillis tel que défini à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent de revenir, à l’issue de ces 2 campagnes, au nombre de jours initial pouvant être donnés, à savoir de 1 à 3 jours par an et par collaborateur.

Article 3 - Plafond de référence

Les parties signataires conviennent de porter le plafond de référence mentionné à l’article 2.6 de l’accord collectif en date du 3 septembre 2014, à 60 jours, hors abondement de l’entreprise.

Article 4 - Modalités de transfert des jours donnés

Les jours donnés seront affectés, dans la limite de la durée prévisionnelle de l’absence et du plafond de référence (hors abondement), dans un compteur de jours unique, créé à la seule fin de recueillir les dons de jours et d’en faciliter l’usage par le collaborateur qui sollicite le dispositif de solidarité L’Oréal.

Article 5 - Modalités d’utilisation des jours recueillis

Le collaborateur bénéficiaire s’engage à utiliser exclusivement les jours figurant dans ce compteur pour financer les journées d’absence directement liées à sa nécessaire présence auprès de l’enfant ou du membre de la famille dûment visé par le certificat médical.

Dans l’hypothèse où les circonstances amèneraient le collaborateur à devoir écourter son absence (rétablissement de l’enfant, décès prématuré du membre de la famille ou de l’enfant) et donc à reprendre son activité, il conservera le bénéfice des jours donnés à son profit.

Article 6 - Modalités d’application de présent avenant

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord collectif en date du 3 septembre 2014 ayant le même objet.

Les autres dispositions dudit accord collectif demeurent inchangées.

Article 7 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 8 - Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Ces formalités seront exécutées par FAPAGAU.

Fait à GAUCHY, le 18 décembre 2017

ENTRE :

La Direction de FAPAGAU représentée par Monsieur Le Directeur

ET :

Pour les Organisations syndicales :

C.F.D.T représentée par Monsieur le Délégué syndical Central

C.F.E – C.G.C représentée par Monsieur le Délégué syndical Central

C.G.T représentée par Monsieur le Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com