Accord d'entreprise "Un accord relatif à la journée de solidarité 2018" chez CASP - CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASP - CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : A09318008245
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT
Etablissement : 31873216100035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Un accord sur le droit à la déconnexion (2018-03-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018

Entre :

L’Association C.A.S.P. CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est situé – 20, rue Santerre – 75012 PARIS.

Représentée par M….. , Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’association,

représentée par M….. , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’association,

représentée par M….. , délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’association,

représentée par M….. , délégué syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité annuelle est instituée au sein de notre association.

ARTICLE 1 : Objet, Durée.

Le présent protocole d’accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Les dispositions ainsi définies ne sont applicables que pour l’année civile 2018.

ARTICLE 2 : Choix de la journée.

Pour l’année 2018 la journée de solidarité correspondra à un jour de Congés payés exceptionnels (CCN51) ou de congé trimestriel (CCN66) du deuxième trimestre 2018 ou à réaliser 209 jours au lieu de 208 pour les cadres au forfait.

ARTICLE 3 : Prise en compte de la journée de solidarité.

Les 7 heures pour un salarié à temps complet, ou le nombre d’heures équivalent pour un temps partiel, correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 4 : Cas des salariés entrant en cours d’année.

Les salariés entrant en cours d’année et qui auraient déjà effectué pour l’année considérée une journée de solidarité chez un précédent employeur devront le justifier (bulletin de salaire du précédent employeur ou attestation). La journée définie comme journée de solidarité au sein de l’association sera alors considérée pour eux comme jour non travaillé.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord.

Le présent Accord est établi pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 décembre 2018.

Conformément aux termes de la Loi du 8 août 2016, la validité du présent Accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des représentants du personnel.

Si cette condition n’est pas remplie et si l’Accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.

L’Accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d’approbation, il est réputé non écrit.

ARTICLE 6 : Révision et dénonciation de l’Accord

La révision du présent Accord via Avenant sera engagée selon les modalités mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La validité ce cet Avenant de révision sera soumise aux mêmes conditions que celles applicables à tout Accord d’entreprise.

L’Avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie. Il sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l’ensemble des salariés concernés par le présent Accord.

Il est par ailleurs précisé, que, conformément au cadre réglementaire, le présent Accord, conclu pour une durée déterminée, ne peut être dénoncé.

ARTICLE 7 : Dépôt légal.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CASP.

Il entrera en vigueur sous réserve des dispositions légales indiquées ci-avant.

A l’issue de ces délais, il sera adressé à la DIRECCTE de Paris ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la direction.

Fait à Montreuil, le 9 mars 2018

Directeur Général

Délégué syndicale CGT

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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