Accord d'entreprise "Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 à compter du 01/12/2020 pour une période déterminée de 36 mois" chez ADHETEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADHETEC et le syndicat CFDT le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06521000779
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADHETEC
Etablissement : 31876101200034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2023 (2023-01-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

ENTRE :

  • La société ADHETEC,

Ci-après désigné « La société ADHETEC »

D’une part,

ET :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T

  • L’Organisation Syndicale F.O 65

Ci-après désigné « Les délégués syndicaux CFDT- FO65 »

D’autre part,

PRÉAMBULE

  1. Activités et salariés concernés 

  2. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  1. Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 01/12/2020.

  1. Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximums sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en terme de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 40 % de la durée légale.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La société s’engage, au cours de leur période d’activité partielle de longue durée, à maintenir à 100% du net la rémunération des salariés en formation dans le cadre du dispositif FNE et à hauteur de 2 journées par mois. Ce système permettra d’alimenter un compteur d’heures de formation sur une durée maximum de 4 mois. A l’issu des 4 mois si le compteur n’a pas été utilisé les heures restantes seront perdues.

Les demandes feront l’objet d’une analyse approfondie auprès de l’encadrement et du service RH afin de s’assurer que la formation rencontre les intérêts de l’entreprise.

La formation a pour but de permettre à l’ensemble des salariés en activité partielle d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur l’employabilité tout en palliant à leur activité partielle.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

La société s’engage à ne pas appliquer d’augmentation individuelle pour les cadres, les encadrants et les cadres dirigeants hors promotion tant que l’ensemble des salariés non cadres ne bénéficieront pas eux-mêmes d’augmentation individuelle ou collective.

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en terme d’emploi sont les suivants :

Les engagements en terme d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail serait rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. 

  1. Les engagements en terme de formation professionnelle sont les suivants :

L'entreprise poursuivra par ailleurs son engagement dans le cadre de la formation professionnelle, en matière d’actions stratégiques de formation afin de préparer les compétences indispensables pour l'avenir.

Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement lors de l’établissement du plan de formation, lors de l’entretien annuel (EPDP), ou encore sur demande expresse du salarié et valider afin d’anticiper les évolutions des métiers d’Adhetec ou d’accompagner la transition écologique.

Tout ceci, en examinant les activités de formation selon les différents dispositifs en vigueur et mobilisable dans le cadre du dispositif FNE (Fond national de l’emploi), tout en apportant le support nécessaire pour expliquer les autres différents dispositifs existants :

  • VAE,

  • Bilan des compétences,

  • CPF, CPF de transition,

    • Un abondement Entreprise sera étudié par l’employeur dans le cadre d’une formation initiée avec le CPF du salarié. Les demandes qui seront analysées au cas par cas et sous condition que la formation rencontre les intérêts de l’entreprise, pourront générer un abondement partiel ou total.

  • Actions de formation dans le cadre de l’adaptation et développement des compétences des salariés,

Cet engagement est un engagement commun, et chaque partie s’engage à être acteur conjointement dans la construction du projet de formation. Un suivi et un cadrage des demandes seront effectués par le service RH et la Direction pour s’assurer que l’ensemble des salariés concernés puisse avoir l’intégralité des informations pour construire leur projet professionnel.

  1. Modalités de communication au collaborateur du placement en activité partielle de longue durée et arrêt de l’activité partielle de longue durée 

Le planning prévisionnel est communiqué au moins 3 jours calendaires à l’avance et comprend les périodes d’activité partielle. La prévenance devra intervenir au plus tard le jeudi soir pour le lundi suivant.

Si l’activité partielle est finalement annulée, et si les collaborateurs doivent être rappelés au poste un délai de 3 jours franc sera nécessaire pour la communication afin que les collaborateurs puissent s’organiser si besoin.

  1. Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord

La société informera les organisations syndicales de salariés et les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

  1. Moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales

Les moyens de suivi de l’accord par les Organisations Syndicales sont celles indiquées ci-dessus.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet au niveau de la société au 01/12/2020.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois

Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le comité social et économique.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise ou de groupe dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de TARBES (6, rue Eugène Ténot – 65000 TARBES).

FAIT à Tarbes

Le 29/10/2020

Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical FO65 La société ADHETEC

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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