Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail" chez GEWISS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEWISS FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02118003707
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GEWISS FRANCE SA
Etablissement : 31876232500088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Aménagement du temps de travail (2019-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

Société GEWISS France S.A.S

Le Bouleau - B.P. 1

21430 LIERNAIS

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 / SALARIES BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

ARTICLE 3 / DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 / ANNUALISATION/MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 / NOUVELLES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 / MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTROLE DE L’HORAIRE

ARTICLE 7 / REMUNERATION ET AVANTAGES

ARTICLE 8 / INCIDENCES SUR L’EMPLOI

ARTICLE 9 / FORMATION

ARTICLE 10 / MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE 11 / CONDITIONS D’APPLICATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

ARTICLE 12 / PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Entre :

La Société GEWISS FRANCE S.A.S située à LIERNAIS (21430) – Le Bouleau – BP 1 ;  Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

Monsieur XXX,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’abaissement de l’horaire légal de travail à 35 heures par semaine à compter du 1er février 2000, la société GEWISS FRANCE S.A.S a finalisé un accord en date du 28 mai 2003, appliqué jusqu’à ce jour. Cet accord a nécessité sur plusieurs mois une profonde réflexion avec l’ensemble des salariés et des représentants du personnel sur le thème de l’annualisation-modulation, de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

Cette réflexion s’est faite avec une volonté ferme et constante de concilier harmonieusement les intérêts de l’entreprise et les aspirations des salariés.

Cet accord a été dénoncé en date du 24 mai 2017 et les partenaires doivent de nouveau se retrouver afin de trouver un accord pour l’aménagement du temps de travail conforme au contexte dans lequel la Société GEWISS France SAS évolue à ce jour.

Dans un premier temps, les partenaires ont tenu à rappeler les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur l’entreprise, à savoir :

  • un contexte concurrentiel de plus en plus vif dans lequel évoluent les sociétés travaillant dans les métiers du chemin de câbles et de l’installation électrique,

  • une mondialisation du marché au sein duquel la Société GEWISS FRANCE S.A.S doit œuvrer constamment pour conforter sa position,

  • la nécessité d'assurer sa pérennité par la maîtrise de l'évolution de ses coûts,

  • la réalisation de gains de productivité, ainsi que la disponibilité et l’amélioration du service aux clients qui passent par la polyvalence, ainsi que par l’optimisation de la présence hebdomadaire des collaborateurs.

S’entendant sur ces contraintes, les parties ont défini un certain nombre de principes auxquels doit répondre la nouvelle organisation des horaires.

Le projet ATT devra notamment :

  • contribuer au retour du niveau de rentabilité et de compétitivité de l’entreprise,

  • générer des changements dans les modes d’organisation du travail et d’aménagements des horaires pour les adapter au mieux à la charge d’activité et à l’environnement économique,

  • améliorer l’efficacité de l'ensemble des activités, par une annualisation-modulation du temps de travail en fonction des besoins des services,

  • permettre de maintenir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée,

  • respecter le principe d’équité entre les différentes catégories de personnel sans méconnaître les contraintes de bon fonctionnement des services,

  • respecter l’égalité professionnelle.

Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation-modulation du temps de travail.

Le recours à l’annualisation-modulation du temps de travail répond aux variations importantes inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients. Il permettra aussi de répondre aux délais de traitement des commandes et de l’utilisation optimale des équipements en fonction de la charge de travail, afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou du chômage partiel.

ARTICLE 1 / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la Société GEWISS France S.A.S, sise à LIERNAIS (21430) – Le Bouleau, siège social et usine, ainsi qu’à son établissement secondaire de LES ULIS.

Il est précisé dans le présent accord que :

  • L’établissement de LES ULIS, regroupe la Direction Générale, la Direction Commerciale France et Exportation et a une activité marketing et commerciale. Il emploie 68 salariés (52 hommes et 16 femmes). Il est situé ZA de Courtaboeuf (91940), 1 rue du Rio Salado.

ARTICLE 2 / SALARIES BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Les parties ont décidé à cet égard de faire leur le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de personnel et sont donc convenues de faire une application large de l’annualisation-modulation du temps de travail, selon des modalités différentes décrites aux articles 4 - 5 et 6 du présent accord.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société GEWISS FRANCE S.A.S, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les salariés employés sous le régime du travail temporaire, et les salariés à temps partiel ; à l'exclusion des personnels relevant des régimes de forfait (218 jours) définis aux articles 13 à 15 de l’avenant du 29 janvier 2000, modifié par avenant du 14 avril 2003.

Il est rappelé que la Société emploie 127 personnes au 31 août 2017, en incluant les effectifs de l’établissement secondaire. Ces effectifs sont répartis comme suit :

CATEGORIES DE PERSONNEL NOMBRE TOTAL DE SALARIES NOMBRE DE BENEFICIAIRES
OUVRIERS 31 31
EMPLOYES 3 3
AGENT DE MAITRISE 33 33
CADRE ADMINISTRATIF 16 0
CADRE COMMERCIAL 42 0
CADRE DIRIGEANT 2 0
TOTAL 127 67

Ces 127 personnes représentent, 127 personnes en équivalent temps plein.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront également à tous les nouveaux salariés embauchés après l’entrée en vigueur des nouveaux horaires.

ARTICLE 3 / DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'article L.3121-1 du Code du travail dispose : "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et obéit à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La circulaire relative à la réduction négociée du temps de travail du 3 mars 2000 précise que les temps de pause et de restauration obéissant à ces critères sont exclus du temps de travail effectif.
Il résulte de cette définition légale que le temps de travail effectif d’un salarié est le temps passé à son poste de travail, et non le temps passé dans l’entreprise ; c’est-à-dire que le temps de présence peut être plus large que le temps au poste.

De ce fait, il est précisé que le temps considéré à son poste de travail commence à partir du moment où l’activation du badge est effective et non à partir du moment où la personne entre dans l’entreprise.

Les parties rappellent en outre que les temps d'habillage, de déshabillage, de douche, de déplacement entre le domicile et l'entreprise ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Cet aménagement du temps de travail prend, en fonction des services, des modalités différentes définies ci-après.

ARTICLE 4 / ANNUALISATION-MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

1°) Principe

Les parties sont convenues d’instaurer une organisation du temps de travail reposant sur une annualisation-modulation du temps de travail. L’annualisation-modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel non cadre

2°) Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’annualisation-modulation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence basée sur l’année civile : 1er janvier au 31 décembre.

3°) Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

3.1.1 Les salariés à temps plein

Dans le cadre de l’annualisation-modulation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail.

Pour le personnel en 2*8 de production, les heures de modulation hautes se feront les vendredis après-midi 13h30 – 20h40 et les heures de modulation basses se feront le vendredi matin ou jeudi après-midi.

Pour le personnel de préparation de commande, les heures de modulation hautes se feront par roulement sur la petite semaine. Les heures de modulation basses se feront par roulement.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans les limites suivantes :

- Période haute : 43 heures hebdomadaires.

- Période basse : 27 heures hebdomadaires.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra quant à lui augmenter par rapport à l’horaire habituel, dans la limite de 10 heures.

Un compteur de modulation sera mis en place et fera l’objet d’un suivi individuel et ne devra pas être supérieur à 5 jours en positif ou négatif.

Le nombre de semaine de modulation haute sera limité à 5 semaines par équipe sur l’année et à 3 cycles consécutifs. Il en sera autant pour les semaines basses. En cas de suractivité supplémentaire, l’entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat.

Lorsque les exigences de la clientèle conduiront à recourir à ce type d’horaire, la Direction s’engagera à positionner les périodes de suractivités en tenant compte le plus possible des contraintes personnelles qui lui seront remontées.

Dans le cas d’une demande de la Direction ou du salarié pour un changement d’équipe, un délai minimum de prévenance de 8 jours devra être respecté.

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile. Il est possible que certaines activités professionnelles nécessitent une présence un samedi, en excluant le dimanche.

  • Sur la demande de Direction, il est possible que certains salariés soient amenés à travailler le samedi sur des activités qui ne sont pas leur activité habituelle. Dans ce cas, la présence du salarié se fera sur la base du volontariat. Ces heures seront payées en heures supplémentaires avec une prime exceptionnelle de 25 Euros.

3.1.2 Les salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions suivantes que celles des salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire contractuel sera amené à varier entre 0 heure et 43 heures.

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile. Il est possible que certaines activités professionnelles nécessitent une présence un samedi, en excluant le dimanche.

  • Sur la demande de Direction, il est possible que certains salariés soient amenés à travailler le samedi sur des activités qui ne sont pas leur activité habituelle. Dans ce cas, la présence du salarié se fera sur la base du volontariat. Ces heures seront payées en heures supplémentaires avec une prime exceptionnelle de 25 Euros.

3.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

3.3 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire –volume et/ou répartition– intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 15 jours calendaires.

En cas de délai de prévenance entre 9 jours et 14 jours, la Direction demandera des personnes volontaires pour faire de la modulation.

En cas de délai de prévenance entre 8 jours et 6 jours, la Direction accordera aux personnes désignées un crédit de 2h sur les compteurs.

En dessous de ces délais et à titre exceptionnel, une consultation sera faite avec les représentants du personnel.

ARTICLE 5 / NOUVELLES MODALITES D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

1°) Règles relatives au temps de pauses du personnel de la Société GEWISS FRANCE S.A.S :

Tel que défini dans le précédent accord :

  • Pour le personnel en 2 X 8, il existe un temps de pause quotidien de 20 minutes (soit 3 H 00’/semaine), qui est décompté à 50 % du temps de travail effectif, soit à hauteur de 10 mn par jour.

  • Pour le personnel en 3 X 8, il existe également un temps de pause quotidien, qui n’est pas décompté du temps de travail effectif car il ne remplit pas les critères (nécessité d’assurer une surveillance de l’outil de production).

  • Pour tout le personnel, il existe également un temps de pause de 5 mn (1 dans la matinée et 1 dans l’après-midi) qui n’est pas décompté du temps de travail effectif.

L’attention du personnel est tout particulièrement attirée sur la nécessité d’un strict respect de ces temps de pause.

2°) Jours de récupération du temps de travail (JRTT) :

Dans le cadre de l’annualisation-modulation du temps de travail, il est prévu un régime dit « de croisière » correspondant à un temps de travail effectif de 35h30 par semaine.

La différence de 30 minutes par semaine par rapport à l’horaire de référence de 35h permet au salarié de cumuler des droits afin de bénéficier de 3 jours de récupération du temps de travail (JRTT).

Ces 3 JRTT seront positionnés lors de l’accord de NAO.

3°) Principes d’aménagement du temps de travail :

L’aménagement du temps de travail apparaît aux parties signataires comme essentiel pour le bon fonctionnement des services, compte tenu :

  • D’une part, des aspirations du personnel afin de connaître à l’avance l’aménagement effectif de leur temps de travail et de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle ;

  • D’autre part, des exigences liées à la charge de travail et au fonctionnement de chacun des services, ainsi qu’à la qualité due aux clients.

Cette double contrainte combinera plusieurs formules, tant sur le plan des horaires collectifs que sur le plan d’horaires individualisés dont le présent accord fixe les principes essentiels (voir en annexe V le règlement intérieur des horaires variables) ; compte tenu du principe de récupération d’une demi-heure par semaine précisé ci-dessus.

PERSONNEL ADMINISTRATIF :

(Voir Annexe I)

Toutes catégories confondues, l’aménagement du temps de travail sera constitué par les horaires hebdomadaires suivants (tels que décrits en annexe au présent accord).

Compte tenu de la nécessité d’assurer un service client maximum :

  • 35 H 30’ de travail sur 5 jours

  • Amplitude d’ouverture du lundi au vendredi

  • Horaires Individualisés (plages variables et obligatoires)

PERSONNEL OUVRIER DE MAINTENANCE :

(Voir Annexe II)

Compte tenu de la nécessité d’assurer la maintenance, notamment lorsque les machines sont à l’arrêt :

  • 35 H 30’ de travail sur 5 jours

  • Amplitude d’ouverture du lundi au vendredi

PERSONNEL AU CHARGEMENT :

(Voir Annexe III)

Compte tenu de la nécessité d’assurer une permanence pour le chargement des moyens de transports :

  • 35 H 30’ de travail sur 5 jours

  • Amplitude d’ouverture du lundi au vendredi

PERSONNEL EN EQUIPES 2 X 8 ET 3 X 8 et PREPARATION DE COMMANDES :

(Voir Annexe IV)

Compte tenu de la nécessité d’assurer une optimisation de la présence en fonction de l’évolution de la charge de travail :

Equipes 2 X 8 :

  • Cycle fonctionnant sur 9 postes de travail répartis sur 2 semaines

  • Horaire de référence effectif moyen sur le cycle = 35 H 30’

  • Le vendredi de l’équipe d’après-midi n’est pas travaillé

Equipes 3 X 8 :

  • Cycle fonctionnant sur 3 semaines

  • Horaire de référence effectif moyen sur le cycle = 35 H 30’

  • Semaine de travail de 4 jours en équipe de nuit

Equipes Préparation de commandes :

  • Cycle fonctionnant sur 9 postes de travail répartis sur 2 semaines

  • Horaire de référence effectif moyen sur le cycle = 35 H 30’

ARTICLE 6 / MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ET CONTROLE DE L’HORAIRE

Le temps de travail sera enregistré quotidiennement par pointage en début et fin de journée, ainsi qu’obligatoirement avant et après le déjeuner.

En outre, l’horaire collectif de travail sera affiché dans les locaux de travail.

Il est rappelé que la signature du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail emporte respect de la plus grande vigilance quant à l'exécution des heures supplémentaires.

Les dépassements d’horaire liés au pointage ne seront pas considérés comme des heures supplémentaires. Seules les heures effectivement accomplies à la demande ou après validation de la hiérarchie seront considérées en heures supplémentaires.

Il n’y aura pas de report d’heures négatives sur l’année suivante.

ARTICLE 7 / REMUNERATION ET AVANTAGES

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

4.1.1 Salariés à temps plein

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35h, soit 151,67h mensuel.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 43h fixée à l’article 3.1 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires dans la limite de 5 semaines hautes par équipe. Au-delà de cette limite les heures seront payées en heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel dans la limite de 5 semaines basses par équipe..

4.1.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3.1.2 ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires (sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui ont déjà été rémunérées).

4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, (en dehors des congés et maladie) au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié à temps plein n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h.

Lorsqu’un salarié à temps partiel n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport son horaire hebdomadaire moyen contractuel.

4.3 – Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35h (soit 1607h par an), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires à 25%.

Si le nombre d’heures est négatif en fin d’année, les compteurs seront remis à zéro pour la période suivante à la charge de l’employeur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

4.4 Primes

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail prévu dans le cadre de l’application du présent accord n’entraînera pas de modification des éléments de rémunération en vigueur au jour de la signature du présent accord. Seront donc maintenus :

1. pour l’ensemble du personnel :

  1. le salaire de base,

  2. la prime d'ancienneté,

  3. les primes d’assiduité, de rendement et de productivité (pour les catégories qui en bénéficient).

    2. pour les salariés en travail posté (2 x 8 et 3 x 8) :

  4. les primes d’équipes,

  5. les primes de panier de jour et/ou de panier de nuit,

  6. les primes de polyvalence.

2°) Traitement des heures supplémentaires :

Au titre des modalités de l’aménagement du temps de travail arrêtées par le présent accord, il est précisé que le temps de travail hebdomadaire de référence accompli entre 35 et 35 H 30 ne sera pas traité en heures supplémentaires, ces heures étant destinées à être récupérées par la prise des 3 journées de récupération du temps de travail, qui seront positionnés lors de la NAO.

Seules seront qualifiées d'heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectivement accomplies à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée de référence annuelle de travail sur la base de 35 H 00.

Les parties conviennent de la possibilité, sur proposition de l’employeur, de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement.

Dans ces conditions :

  • 1.25 heures de repos (75 minutes) remplacera une heure majorée à 25 % ;

  • 1.50 heures de repos (90 minutes) remplacera une heure majorée à 50 %.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

ARTICLE 8 / INCIDENCES SUR L’EMPLOI

L’objectif de la place de cet accord sur l’aménagement du temps de travail est de faciliter l’annualisation et de permettre une plus grande flexibilité/productivité au sein de l’entreprise. Cette mise en place permettra à l’employeur d’avoir une meilleure visibilité sur les besoins en termes de gestion du personnel.

ARTICLE 9 / FORMATION

Conformément à la législation en vigueur, les actions de formation destinées à adapter, actualiser ou entretenir les compétences requises pour le poste de travail occupé seront prises en charge par l’entreprise et seront considérées comme temps de travail effectif.

Toutes les autres actions de formation, notamment celles qui développeront les compétences de la personne et sans lien direct avec son activité professionnelle, pourront dans certains cas être financées par l’entreprise mais seront toujours suivies par l’intéressé en dehors de son temps de travail effectif dans la limite de 90 % de leur durée.

ARTICLE 10 / CONDITIONS D’APPLICATION

ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

1°) Consultation des instances représentatives du personnel :

Le présent accord sera soumis pour information et consultation au CHSCT puis au Comité d’Entreprise avant sa signature.

2°) Date d’application de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

3°) Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4°) Suivi et application de l’accord :

Un Comité de Suivi sera créé en vue :

  • de veiller à la bonne application de l’accord et à sa compréhension par l’ensemble des salariés,

  • d’avoir la possibilité de faire un avenant en cas d’adaptation ou de modifications importantes de l’accord.

  • d’interpréter les clauses du présent accord qui demanderaient à l’être,

  • d’établir un bilan annuel portant sur l’incidence de l’aménagement du temps de travail sur :

    • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

    • le travail à temps partiel ;

    • la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés ;

    • la formation.

Ce bilan sera transmis aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux membres du comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

Ce Comité de Suivi sera composé de : deux représentants de la Direction, deux représentants par organisation syndicale dans l’entreprise; dont le(s) délégué(s) syndical (aux).

Le Comité de Suivi se réunira, soit à l’initiative de la Direction, soit à l’initiative du délégué syndical une fois par an.

Ce Comité de Suivi pourra être réuni en séance extraordinaire en dehors de ces échéances, à la demande d’un de ses membres.

A la suite de chaque réunion du Comité de Suivi, la Direction rédigera un compte-rendu qui sera ensuite adressé à tous les membres du Comité de Suivi.

5°) Dénonciation ou révision de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, Direction ou délégué(s) syndical (aux), par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être accompagnée d’un nouveau projet d’accord afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation.

Le présent accord pourra faire l’objet par l’une ou l’autre des parties contractantes d’une demande de révision. Celle-ci devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter un projet portant sur le ou les points dont la révision est demandée. Dès lors, les parties signataires engageront des négociations afin de tenter d’adapter le présent accord par voie d’avenant.

6°) Interprétation de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais et à la requête de la partie la plus diligente, exprimée par demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête présente l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires, ainsi qu’aux membres du Comité de Suivi.

Jusqu'à la rédaction du procès-verbal, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 / PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Une copie du présent accord est remise à chaque délégué syndical, chaque partie signataire disposant d’un original.

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux d’information.

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux par la Direction de la Société GEWISS FRANCE S.A.S. Un exemplaire original sera adressé à la Direccte et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Fait à LIERNAIS, le 07 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux

Pour la société GEWISS FRANCE S.A.S,

Monsieur XXX

Pour le syndicat CFDT, le délégué syndical,

Monsieur XXX

ANNEXE I

FONCTIONNEMENT

SERVICES ADMINISTRATIFS

PRINCIPE : Horaire individualisé avec plages fixes et plages variables

Voir annexe V

LIMITE : 35 H 30’ / semaine – 5 jours par semaine

Semaine :

Lundi au jeudi (Plage fixe) : 9 H 00 – 11 H 30 – 14 H 00 - 17 H 00

Le vendredi (Plage fixe) : 9 H 00 – 11 H 30 – 14 H 00 - 16 H 30

Permanence à organiser par service du lundi au jeudi : 8 H 30 – 18 H 00.

Permanence à organiser par service Le vendredi : 8 H 30 – 16 H 30

ANNEXE II

FONCTIONNEMENT

PERSONNELS OUVRIER DE MAINTENANCE

PRINCIPE : Répartition des horaires sur 5 jours

LIMITE : 35 H 30’ / semaine –

Semaine :

Lundi au Jeudi (Plage fixe) : 8 H 00 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 40

Le vendredi (plage fixe) : 8 H 00 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 30

Plage variable en fonction des besoins de l’activité du lundi au jeudi : 7 H 00 – 18 H 00.

Plage variable en fonction des besoins de l’activité le vendredi : 7 H 00 – 16 H 30.

ANNEXE III

FONCTIONNEMENT

PERSONNEL AU CHARGEMENT

PRINCIPE : Répartition des horaires sur 5 jours

Le personnel au chargement change chaque semaine et provient de l’équipe de préparation de commande.

LIMITE : 35 H 30’ / semaine –

Semaine :

Lundi au Jeudi (Plage fixe) : 8 H 00 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 40

Le vendredi (plage fixe) : 8 H 00 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 30

Plage variable en fonction des besoins de l’activité du lundi au jeudi : 7 H 00 – 18 H 00.

Plage variable en fonction des besoins de l’activité le vendredi : 7 H 00 – 16 H 30.

ANNEXE III Bis

FONCTIONNEMENT

PERSONNEL A LA PREPARATION DE COMMANDES

PRINCIPE : Répartition des horaires sur 4 ou 5 jours sur un cycle de 2

Semaines

Affectation d’une personne différente chaque semaine pour le chargement

LIMITE : 9 journées par cycle 

LIMITE : 35 H 30’ / sur le cycle –

Semaine :

Lundi au vendredi : 6 H 00 - 14 H 05

ANNEXE IV

FONCTIONNEMENT

PERSONNELS EN EQUIPES

2 X 8 3 X 8

A/ EQUIPES 2 X 8 :

PRINCIPE : Répartition des horaires sur 4 ou 5 jours sur un cycle de 2

semaines

LIMITE : 9 journées par cycle 

Equipe matin :

Lundi au vendredi : 5 H 30 - 13 H 30

Equipe après-midi :

Lundi au mercredi : 13 H 30 - 21 H 40

Jeudi : 13 H 30 - 21 H 30

B/ EQUIPES 3 X 8 :

PRINCIPE : Répartition des horaires sur 4 ou 5 jours sur un cycle de 3 semaines

LIMITE : 14 journées par cycle 

Semaine de 4 jours en équipe de nuit

Equipe matin :

Lundi au jeudi : 5 H 30 - 13 H 30

Vendredi : 5 h 30 – 10 h 45

Equipe après-midi :

Lundi au jeudi : 13 H 30 - 21 H 30

Vendredi : 10 H 45 - 16 H 00

Equipe nuit :

Lundi au jeudi : 21 H 30 - 5 H 30

ANNEXE V

REGLEMENT INTERIEUR

DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Les parties signataires reconnaissent le fait que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l’organisation des services et ce, dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d’une part ; entre les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.

L’atteinte des deux objectifs fixés ci-dessus implique une gestion concertée des horaires applicables dans les différentes entreprises, établissements et services. Il appartiendra à l’Entreprise et à ses Partenaires sociaux de définir, réviser et adapter les modalités et, le cas échéant, les procédures de cette concertation nécessaire à la prise en compte permanente des évolutions des organisations du temps de travail, dans le cadre de la négociation annuelle visée par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Fixation de la durée hebdomadaire–pivot :

Pour l’application du règlement d’horaires individualisés, la durée hebdomadaire de référence est la durée de 35 H 30, dite pivot.

Article 2 – Modalités des horaires individualisés :

  1. Personnel relevant des horaires individualisés :

L’ensemble du personnel administratif est visé par le présent accord, pour l’application des horaires individualisés.

  1. Plages fixes et plages mobiles :

Afin d’assurer la meilleure adaptation des horaires individualisés avec l’activité, chaque service relevant du personnel administratif visé à l’article 5 du présent accord définit les plages fixes et mobiles applicables ; étant précisé que :

  • Le début de la plage mobile ne saurait se situer avant 7 H 30 (tolérance arrivée à 9 h 00) et la fin après 19 H 00, sauf exception liée à une particularité de l’entreprise ; étant entendu qu’un minimum de 45 minutes d’arrêt doit être respecté au moment de la pause déjeuner.

  • La partie fixe des horaires individualisés a une durée de 5 heures 30’, non compris le temps de pause déjeuner, qui peut s’étaler de 11 H 30 à 14 H 00.

  1. Crédits /Débits et reports :

L’utilisation des plages mobiles par chaque salarié peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et de ses choix personnels. Cette liberté s’inscrit dans le respect des dispositions légales applicables et dans les limites suivantes :

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul mensuel des heures reportées ne peut excéder dix heures.

  1. Autorisation d’absences :

Le présent article définit les possibilités d’absences ponctuelles liées à l’organisation vie professionnelle et vie privée. Le salarié qui souhaite bénéficier d’une journée ou demi-journée devra en faire la demande express à son responsable.

  1. Principe de la récupération sur les plages mobiles :

Conformément à la logique même du dispositif des horaires individualisés, la récupération des crédits d’heures s’effectuera principalement sur les plages mobiles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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