Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise SAS JAMIN du 25/11/2001 applicable au 1er Mars 2020" chez SOCIETE JAMIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE JAMIN et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004269
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : JAMIN
Etablissement : 31881233600028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

Avenant à l’accord d’entreprise SAS JAMIN du 25/11/2001 applicable au 1er Mars 2020

Entre les soussignés

La société JAMIN, société par actions simplifiées, au capital de 40.000 euros – Inscrite au RCS de Boulogne sous le numéro 318 812 336

Sise 57 avenue Michel Malingre – 62600 Berck

Représentée par XXX, président, ayant tout pouvoir à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société»,

D’une part,

Et

Monsieur xxxx, délégué syndical CGT.

Préambule

Il est préalablement rappelé que la société JAMIN exerce une activité de transport de personnes soumise à l'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Le présent avenant a été conclu suite à l’accord cadre du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018.

Ledit Accord du 16 juin 2016 envisage la possibilité de négocier par accord dans chaque entreprise concernée par son application, un certain nombre d'aménagements à des dispositions, afin de les adapter au contexte particulier de chaque entreprise et aux nécessités de l'activité, dans le but de maintenir l'équilibre entre les impératifs économiques de rentabilité de la société et la sauvegarde des intérêts des salariés dans un contexte métier du transport sanitaire en pleine évolution.

Les parties signataires ont ainsi souhaité profiter de cette faculté et aménager l'application de l'accord du 16 juin 2016 cité ci-dessus pour l'adapter à la réalité économique et sociale de leur entreprise.

Cet avenant fait suite à la négociation entre le délégué syndical, le comité d’entreprise et la direction dans le courant du 4e trimestre 2019.

Ce présent avenant est conclu suite aux difficultés économiques de la société et de ce fait les accords préalablement applicables au sein des Ambulances Jamin et de ses établissements sont en parallèle suspendus, ils seront dénoncés auprès de la DIRECCTE et un accord de substitution sera prochainement discuté entre les parties


ARTICLE 1-OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  1. Aménagement des dispositions de l'accord du 16 juin 2016 indiqué ci-avant, concernant notamment le calcul du temps de travail effectif ainsi qu'un rappel concernant le calcul des heures.

  2. Condition de travail

  3. Prime de maintien du pouvoir d’achat 

  4. Participation aux bénéfices

  5. Ancienneté et tâches complémentaires

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur date d'embauche, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sur la base d’un temps complet, que leur date d'embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent avenant, hormis les cas d'interdiction fixés par la loi.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 16 JUIN 2016 - Rappel

  1. Aménagement du temps de travail effectif

  1. Rappel des articles 3 – 4 – 5 du l’Accord du 16 juin 2016.

« Article 3  - Amplitude

A. – Définition

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

B. – Limites 

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
– soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
– soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.

C. – Contreparties

L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.

Article 4  - Temps de travail effectif

A. – Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
– la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
– les heures de délégation (CSE, DS, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes …) ;
– le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B. – Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.

Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
– les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
– le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.

Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.

B. 2. – Règles de calcul
Principe général

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.

Situation particulière des services de permanence

Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

C. – Conditions et délais de mise en œuvre

La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
– l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
– les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.

Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.

D. – Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes  (1)

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2. Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 Pauses ou coupures

A. – Définition

Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

B. – Types de pauses

A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :

1. La « pause légale » (définie à l'article L. 3121-16 du code du travail « Temps de pause ») (1)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

2. La « pause ou coupure repas »

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
– être d'au moins 30 minutes ;
– s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.

3. Pause ou coupure d'une autre nature

Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.

C. – Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement des temps visés à l'article 10 ci-dessous.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
– lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;
– lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Si la pause ou coupure « repas » visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée « temps de travail effectif », être prise en compte au titre de la pause « légale » visée au paragraphe B. 1 ci-dessus.

Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) peut être porté à 2 heures par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement.

Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.

D. – Modalités d'attribution des pauses

L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur.

Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Il appartient également à l'employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.

E. – Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure
Principe

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures.

Portée

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Requalification en temps de travail effectif

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes. »

  1. Aménagement

Selon l'article 4 B et C de l'Accord du 16 juin 2016, le calcul du temps de travail effectif sera effectué de manière différente pour les missions des personnels ambulanciers de jour en semaine et les périodes de permanence (nuit, dimanches et jours fériés ainsi que les samedis si l'employeur choisit de considérer le travail de cette journée comme une journée de permanence), comme lui en laisse la possibilité ledit avenant, confirmant ainsi les dispositions antérieures de l'accord-cadre du 4 mai 2000.

(A) Calcul du temps de travail effectif hors permanences :

Ainsi par application de l'article 5 C l'accord du 16 juin 2016, le temps de travail effectif en journée, doit être calculé par la déduction, dans la limite d’1h30 par jour, des temps de pauses, repas, coupures, de l'amplitude journalière de travail.

Il a été constaté au sein de l'entreprise au regard de son organisation actuelle, que l'application de la déduction d'une heure et demie de temps de pauses, repas, coupures à l'amplitude journalière de travail tel que le prévoit l'article 5 C de l'accord du 16 juin 2016, pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers, n’est pas applicable en l’état.

Dans ces conditions et afin de ne pas léser financièrement les personnels roulants par application stricte de l'accord du 16 juin 2016 quant au calcul du temps de travail effectif « de jour », les parties au présent accord ont décidé que les temps de pause, repas, coupures déductibles de l’amplitude journalière de travail ne pourrait pas excéder 1h.

Précision est ici faite que

  1. ce temps de coupure comprend à la fois les pauses « légales » ainsi que les pauses ou coupures repas telles que définies à l’article 5-B de I 'Accord du 16 juin 2016.

  2. En cas demi-journée (Amplitude inférieure ou égale à 7H), seule « la pause légale » pourra être déduite. Dans tous les cas, ainsi qu’il est précisé ci-après, le temps de travail ne pourra être inférieur à 5h00.

Étant entendu que les parties ont convenu que le nettoyage des véhicules sera systématiquement effectué par le personnel roulant en cas d’inactivité dans la journée de travail. A cet effet, sauf cas particulier (patient infecté etc…), il ne sera pas donné plus de 15 mn, au personnel roulant, à la fin de la journée pour effectuer l’entretien (nettoyage et désinfection) du véhicule.

(B) Calcul du temps de travail effectif en périodes de permanences :


Régime transitoire

Dans l'attente de l'adaptation de la réglementation relative à la garde départementale, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences demeurent soumises à un régime d'équivalences.

L'article 4 B B -2 de I 'Accord du 16 juin 2016 prévoit que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude journalière de travail prise en compte pour 80 % de sa durée.

Après négociation, il a été convenu que l’amplitude journalière serait prise en compte à 90% de sa durée, et ce, jusqu’à application de la réglementation relative à la garde départementale.

Après entrée en vigueur de la réglementation relative à la garde départementale

Après entrée en vigueur de la réglementation relative à la garde départementale, il sera fait application de l'Accord du 16 juin 2016.

Cet article entrera en vigueur, le premier jour du mois qui suivra l’entrée en vigueur de la réglementation relative à la garde départementale

  1. Aménagement de la limite minimale

L'article 4 D -1 de l'Accord du 16 juin 2016 prévoit que le temps de travail ne peut être inférieur à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée

Après négociation, il a été convenu que le temps de travail ne pourra être inférieur à 5h00.

  1. Précision concernant les modalités de coupures

L’article 5-E de l'Accord du 16 juin 2016 précise que « Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures. »

Après discussion les parties ont convenu que tout salarié pourra être interrompu dans sa pause pour toute urgence pré-hospitalière, c’est-à-dire en cas d’urgence SAMU, urgences médecin, qu’il soit au non en garde SAMU.

En outre, lors de gardes commerciales, la pause sera à l’initiative du régulateur et donnée selon l’activité du jour.

  1. Modulation sur 14 jours

Pour le personnel ambulancier roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du Travail, la durée hebdomadaire du travail sera calculée sur deux semaines consécutives.

La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L2 12-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, étant entendu que la direction s’engage à faire son maximum pour limiter cette inégalité.

ARTICLE 4 - Condition de travail

  1.  Travail 1 week-end sur 4

Les parties ont convenu que le personnel roulant travaillerait 1 week-end sur 4, contre 1 week-end sur 2 actuellement.

Sur la base du volontariat, le personnel roulant pourra continuer à travailler 1 week-end sur 2.

Une journée de repos hebdomadaire, hors week-end, sera attribuée à chaque salarié roulant pour l’ensemble des établissements.

Étant entendu que pour des impératifs économiques et organisationnels, les plannings seront constitués en majorité et dans la mesure du possible de journées complètes.

  1. – Planning

Les parties ont convenu que le planning de travail serait établi 3 mois à l’avance. Le planning reste indicatif et exceptionnellement, tout en respectant les délais de prévenance, des changements pourraient être opérés.

Ainsi que, sur demande exceptionnelle d’un salarié à modifier son planning, la Direction mettra tout en œuvre pour satisfaire sa demande dans la limite du possible.

Les postes de travail pourront être constitués avec des matins (débauche maxi 14h30), après-midis (embauche mini 12h) et plus généralement de journées complètes.

Étant entendu que les heures d’embauche et de débauche demeurent approximatives et qu’il conviendra de s’adapter au travail quotidien.

L’heure précise d’embauche sera envoyée via son mobile professionnel, la veille vers 18h15, au personnel roulant. Par ailleurs occasionnellement il y aura quelques dépassements de cet horaire.

ARTICLE 5 - Prime du maintien du pouvoir d’achat 

Suite aux difficultés économiques de la société, les parties ont convenu que la prime équivalente à un 13ème mois serait suspendue en 2020

ARTICLE 6 - Participation aux bénéfices

Les Ambulances JAMIN, ayant à ce jour dépassé l’effectif légal, il sera mis en place pour 2021, sur la base des critères légaux, une participation aux bénéfices, applicable à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 7 - Ancienneté et tâches complémentaires 

L’Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en son article 12 -4 précise que

« L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :

a) Personnels ouvriers :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise. »

Après négociation, il a été convenu que l’ancienneté acquise par le personnel ouvrier, donne lieu à majoration du salaire mensuel, dans les conditions suivantes :

- 3 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 5 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 7 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise

- 11 % après 20 années d'ancienneté dans l'entreprise

A noter que la convention ne prévoyant pas d’ancienneté supplémentaire au-delà de 15 ans, la Direction a décidé de porter l’ancienneté après 20 ans à 11%

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  1. Versement de la prime équivalente 13e mois – année 2019

Suite aux difficultés en trésorerie de l’entreprise, le versement d’une partie de la prime équivalente 13e mois de l’année 2019 a été reporté.

De fait, le solde sera mensualisé à partir du 1er juillet 2020 au 31 Décembre 2020 à parts égales.

  1. Gel des 11,4% + SMPG

Au sein des précédents accords, le Salaire mensuel professionnel garanti  (SMPG) était valorisé à +11,4 %.

Il a été convenu, entre les parties, que ce taux de valorisation serait gelé pendant toute la durée du présent avenant.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée d'application

En application de l'article L2261- 1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

En conséquence, le présent avenant, conclu pour une durée d’un an, tacitement reconductible, s'appliquera à partir du jour qui suit le dernier des dépôts auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment selon les dispositions définies au paragraphe ci-dessous.

  1. Révision/ dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités fixées à l'article L2232-23-1 du code du travail.
De même, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé selon les mêmes modalités fixées à l'article L2232-23-1 du code du travail.

  1. Mise en cause

En application de l'article L2261-14 du code du travail, si le présent avenant est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

ARTICLE 10- INFORMATION

Le présent avenant sera librement consultable auprès de la Direction sur demande préalable et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Par ailleurs, l'avenant sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ.VOUS

Les parties conviennent de se réunir, tous les ans, à la demande de l'une d'elles, et au minima en Septembre 2020 afin de vérifier la conformité et l'application des dispositions issues de cet avenant.

Ce suivi de l'avenant a pour but de faire un bilan de l'application de cet accord, ainsi que d'analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d'application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Fait à Berck-sur-mer,

Le 28/02/2020

La Direction : Le Délégué Syndical CGT :

Représentants de la direction :

Titulaires du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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