Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez APEAI - APEAI OUEST HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEAI - APEAI OUEST HERAULT et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03419002889
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : APEAI OUEST HERAULT
Etablissement : 31884629200064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-11) UN PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-17) le protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-16) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Protocole d’Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre les soussignés :

L’Association Apeai Ouest Hérault, Association Loi 1901, dont le siège social est situé Montfloures, Traverse de Colombiers, 34500 BEZIERS, représentée par , par délégation de la Présidence,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part, sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail, les organisations syndicales représentatives dans l’Association ont été invitées par l’employeur, par courrier du 10 octobre 2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : le 4 novembre, le 28 novembre et le 9 décembre 2019.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers domaines, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, l’égalité professionnelle hommes/femmes, le calcul des cotisations d’assurance vieillesse, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le régime de frais de santé.

Certaines d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Il est rappelé que les accords d’entreprise ou de branche existants en la matière sont applicables.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Titre I – Mesures salariales

Les partenaires à la négociation ont constaté la nécessité de donner du pouvoir d’achat direct à l’ensemble des salariés couverts par la convention collective du 15 mars 1966, et plus particulièrement aux plus bas niveaux de rémunération, et valoriser la présence effective du personnel.

Les parties au présent accord ont alors ambitionné un dispositif répondant aux objectifs poursuivis.

Ainsi, au titre de l’exercice 2019, il a été décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle dont le montant est modulé suivant les critères définis ci-après.

Celle-ci s’applique aux salariés de tous les établissements et services de l’Apeai Ouest Hérault.

Article 1 Présentation du dispositif

1.I.1. Conditions d’éligibilité

Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés justifiant au 31/12/2019 :

- d’un contrat de travail CDI et présents dans les effectifs de l’Association,

- d’un contrat de travail CDD, présents dans les effectifs de l’Association et ayant travaillé de manière continue du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Pour les embauches en CDI ultérieures au 1er janvier 2019, le montant sera attribué prorata temporis.

Pour les salariés dont le CDI succède sans interruption au dernier CDD, les partenaires conviennent de prendre en compte la date de conclusion du CDD ayant précédé le CDI.

1.I.2. Montant de la prime

Pour l’année 2019, l’association versera à chaque salarié répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 1.I.1 une prime dont le montant sera modulé dans les conditions arrêtées ci-après :

  • Proportionné au niveau de classification atteint par le ou la salariée au 31/12/2019 à savoir :

Coefficient inférieur ou égal à 411 points : 700€ bruts

Coefficient compris entre 414 et 450 points inclus : 650€ bruts

Coefficient supérieur à 450 : 500€ bruts

Et :

  • Proportionné à la durée du travail inscrite au contrat de travail du ou de la salariée au 31/12/2019

Et :

  • Proportionné à la durée de présence effective du ou de la salariée au cours de l’année 2019.

Le montant, après application des deux critères précédents, sera réduit en fonction du nombre de jours d’absences constatées sur la période de calcul définie au présent accord, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans les conditions suivantes :

N’entraînent aucune réduction du montant les absences aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels

  • Congés d’ancienneté

  • Congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels »

  • Congés séniors

  • Récupérations

  • RTT

  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Absences d’une durée cumulée inférieure ou égale à 30 jours

Entraînent une réduction du montant au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • Maladie d’origine non professionnelle

  • Maladie professionnelle

  • Accident de travail et de trajet

  • Congé de maternité

  • Congé pathologique

  • Congé de paternité

  • Congé parental d’éducation à temps plein

  • Compte Personnel de Formation (CPF) de Transition

  • Congé sans solde

  • Congé sabbatique

  • Congé pour événements familiaux

Article 2Date de versement

La prime exceptionnelle, au titre de la période de référence 2019, sera versée aux salariés éligibles sur la paie du mois de décembre 2019.

Il est rappelé le caractère exceptionnel de la prime, qui constitue un élément de salaire.

La prime exceptionnelle versée est d’attribution et d’effet annuel, et non récurrente.

Titre II – Mesures unilatérales

La Direction Générale n'entend, à ce jour, prendre aucun engagement unilatéral sur les questions soumises à la négociation.

Titre III – Autres dispositions

Article 3 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il cessera par conséquent de produire ses effets de plein droit le 31 décembre 2019. Au terme du présent accord, les parties entendent faire échec à sa poursuite.

Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi.

Il entrera en vigueur le 1er jour qui suit sa signature et sous réserve des règles applicables en matière de droit d’opposition.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir un dépôt de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dans le ressort de laquelle il a été conclu sur la plateforme de téléprocédure dédiée TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’association.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Béziers, le 09/12/2019

En 4 exemplaires.

Pour l’association Apeai Ouest Hérault

Par délégation

Pour les délégués syndicaux

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale,

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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