Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire de prévoyance" chez BUFFALO GRILL

Cet accord signé entre la direction de BUFFALO GRILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219014676
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : BUFFALO GRILL
Etablissement : 31890644302595

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 portant révision de l'accord collectif du 13 novembre 2019 instituant un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

Accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de prévoyance

Entre :

La Société BUFFALO GRILL, société anonyme au capital de 10 006 187 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 906 443

La Société ANTELOPE ACQUISITIONS 2, société par actions simplifiées au capital de 174 000 100 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 834 364 911

Représentée par XXX, Directeur de Ressources Humaines

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

L’organisation syndical CFE-CGC, représentée par XXX

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet de l’accord 4

Article 2 – Champs d’application de l’accord 4

Article 3 – Caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance 4

Article 4 – Bénéficiaires 4

4.1 – Généralités 4

4.2 – Suspension du contrat de travail 4

Article 5 – Financement du régime 5

5.1 – Principe de financement du régime 5

5.2 – Répartition et montant des cotisations 5

Article 6 – Evolution du régime 5

6.1 – Evolution contexte légal et réglementaire 5

6.2 – Evolution des taux de cotisation 5

Article 7 – Information des salariés 5

7.1 – Notice d’information 5

7.2 – Contrôle médical 6

Article 8 – Organisme Assureur 6

8.1 – Choix de l’organisme assureur 6

8.2 – Changement de l’organisme assureur 6

Article 9 – Adhésion aux contrats d’assurance 6

Article 10 – Caractéristiques techniques du régime de prévoyance 6

10.1 – Principe 6

10.2 – Application 7

Article 11 – Portabilité des droits de prévoyance 7

Article 12 – Date d’application, durée, révision et dénonciation 7

Article 13 – Dépôt et publicité 8

ANNEXE 1 : Tableau de garanties Prévoyance au 1er janvier 2020 10


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 (NAO), les organisations syndicales et l’entreprise ont souhaité solliciter les organismes porteurs de risque afin de proposer aux salariés de meilleures garanties et des cotisations équilibrées en matière de frais de santé et prévoyance. Depuis 2010, l’entreprise a signé un accord collectif relatif aux garanties frais de santé. L’entreprise souhaite dès à présent se doter d’un accord collectif instituant un régime complémentaire de prévoyance.

C’est dans cet esprit que la Direction de l’entreprise a rencontré plusieurs acteurs.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, de définir le cadre juridique du régime de Prévoyance complémentaire de la Société ainsi que de l’ensemble des sociétés pour lesquelles elle agit (détaillé ci-avant).

Le régime de Prévoyance permet de couvrir les conséquences des risques liés au décès, à l’incapacité de travail et à l’invalidité.

Article 2 – Champs d’application de l’accord

Sont soumises aux dispositions de l’accord, la société ainsi que l’ensemble des sociétés pour lesquelles elle agit (détaillé ci-avant) et à leurs salariés.

Article 3 – Caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance

L’Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance mis en place dans la Société.

Dès lors, le régime de Prévoyance s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Société (et des sociétés pour lesquelles elle agit).

Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de Prévoyance, le présent Accord met en place des régimes distincts entre les salariés de statut « Cadre » et les salariés de statut « Non cadre » selon des critères objectifs définis par la réglementation en vigueur et notamment, sur la base des catégories définies par la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

La catégorie des salariés Cadres inclut les salariés cadres visés aux articles 4 et 4 Bis et 36vde la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

La catégorie des salariés Non cadres inclut tous les salariés à l’exception des cadres visés aux articles 4 et 4 Bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article 4 – Bénéficiaires

4.1 – Généralités

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés visées par l’Accord.

Les garanties de Prévoyance cessent de produire leurs effets, sous réserve des dispositions de l’article 8.2, ci-après :

  • à la date de rupture définitive du contrat de travail des salariés bénéficiaires sans préjudice de l’article 11,

  • à la date de cessation d’effet du présent Accord.

4.2 – Suspension du contrat de travail

Les garanties sont suspendues pendant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu à maintien de rémunération par l’employeur ou indemnisation de la sécurité sociale.

Article 5 – Financement du régime

5.1 – Principe de financement du régime

Il est rappelé que l’obligation des sociétés visées par le présent Accord porte sur le paiement des cotisations sur la base des montants et taux arrêtés à la date de l’Accord.

Les garanties et le service des prestations en résultant relèvent du seul engagement de l’organisme assureur, qui est pris en contrepartie du paiement des cotisations définies dans l’Accord, au titre des contrats d’assurance.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations.

5.2 – Répartition et montant des cotisations

Le régime complémentaire de Prévoyance est financé par des cotisations patronales et salariales dont le montant et la répartition sont fixés ci-après :

Assiette Taux
Cadres Tranche A XXX
Tranche B XXX
Non Cadres Tranche A XXX
Taux des cotisations prises en charge
Employeur Salarié
Cadres Tranche A XXX XXX
Tranche B XXX XXX
Non Cadres Tranche A XXX XXX

Tranche A – Tranche de salaire limitée à un plafond de Sécurité Sociale

Tranche B – Tranche de salaire au-delà de 1 et jusqu’à 4 fois compris ce plafond

*Il est à noter que le régime frais de santé surcomplémentaire pour les Cadres bénéficie d’un taux d’appel de cotisation Tranche A à XXX.

Article 6 – Evolution du régime

6.1 – Evolution contexte légal et réglementaire

En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être apportées, y compris dans les contrats d’assurance concernés, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.

6.2 – Evolution des taux de cotisation

Il est expressément convenu que les taux de cotisations pourront évoluer afin de tenir compte des résultats techniques et financiers du régime établis par les assureurs et d’assurer l’équilibre pérenne du régime. Une telle modification ne pourra intervenir sans que la conclusion d’un avenant à l’accord ne soit nécessaire, sous réserve que la variation à la hausse ou à la baisse de la cotisation (hors augmentations liées aux indexations sur le plafond de la Sécurité sociale) ne dépasse pas 10% du taux de la cotisation de l’année précédente.

Article 7 – Information des salariés

7.1 – Notice d’information

L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information. Cette notice comportera des informations pratiques et didactiques sur l’étendue des garanties, les conditions auxquelles leur mise en œuvre est subordonnée, ainsi que les formalités à accomplir par le salarié pour obtenir la liquidation et le service des prestations auxquelles il a droit.

Les salariés des sociétés soumises à l’accord seront individuellement informés de toute modification des garanties et/ou du montant des cotisations.

7.2 – Contrôle médical

Il est rappelé que des contrôles médicaux pourront être mis en œuvre par l’organisme assureur selon les modalités propres à chaque contrat d’assurance.

Ces modalités seront précisées aux salariés dans la notice d’information qui leur sera remise individuellement.

L’objet de ces contrôles est de vérifier la réalité de l’état de santé du salarié au regard de la mise en œuvre de la garantie par l’organisme assureur. En cas de résultat non probant, le salarié concerné pourra se voir privé du bénéfice de la garantie.

Article 8 – Organisme Assureur

8.1 – Choix de l’organisme assureur

Les garanties de Prévoyance sont assurées, d’une part, par KLESIA PREVOYANCE, institution de prévoyance dont le siège est 4, rue Marie-Georges Picquart – 75017 Paris et l’OCIRP Union d’Institutions de prévoyance dont le siège est 17 rue de Marignan – CS 50 003 75008 PARIS qui intervient pour les salariés cadres et non cadres bénéficiant de la CCN des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) à hauteur des garanties définies par ladite CCN.

8.2 – Changement de l’organisme assureur

La Société peut décider de souscrire tous contrats d’assurance en complément ou en substitution des contrats d’assurance résultant de ce régime, sans que le choix de l’organisme assureur n’entraine une modification du présent accord, dès lors que les droits et obligations des salariés ne seront pas modifiés.

En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation des rentes éducation, incapacité de travail et invalidité en cours de service sera poursuivie selon les modalités définies dans les contrats d’assurance.

La garantie décès des salariés bénéficiaires sera maintenue pour ceux qui jouissent de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans cette hypothèse, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Article 9 – Adhésion aux contrats d’assurance

Afin de gager les garanties mentionnées à l’accord, il a été conclu des contrats d’assurance auprès d l’organisme assureur désigné à l’article 8.1.

Les sociétés visées au présent Accord sont tenues de souscrire auxdits contrats d’assurance et d’y affilier leurs salariés dans les conditions définies par le présent Accord.

Article 10 – Caractéristiques techniques du régime de prévoyance

10.1 – Principe

L’identification et la définition des garanties de prévoyance, de même que les conditions de liquidation et de service des prestations caractérisant le régime de Prévoyance résultent du contrat d’assurance et sont précisément exposées par la notice d’information visée à l’article 7.1.

La notice d’information et toutes adaptations de la notice rendues nécessaires par l’évolution de la réglementation ou le maintien de l’équilibre technique du régime seront opposables après communication aux salariés.

10.2 – Application

L’Accord instaure des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, dont le détail figure en Annexe 1.

Le service des prestations complémentaires est conditionné au service, par la Sécurité sociale, des prestations de base que complètent les garanties résultant du présent régime.

En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par l’Accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 11 – Portabilité des droits de prévoyance

L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance issues de l’Accord, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

  • la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,

  • la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,

  • le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :

  • l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,

  • la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.

Le financement de la portabilité des droits est réalisé par les cotisations des actifs (parts patronale et salariale) dans le cadre de la mutualisation.

Article 12 – Date d’application, durée, révision et dénonciation

L’Accord est conclu prend effet le 1er janvier 2020 et ce pour une durée indéterminée.

Les prestations en cours de service antérieurs au 1er janvier 2020 resteront assurées selon les modalités applicables avant cette date. Elles seront revalorisées dans les conditions jusqu’alors applicables.

L’Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les Parties ont la faculté de modifier l’Accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les Parties ont la possibilité de dénoncer l’Accord moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance. Dans l’hypothèse où un contrat d’assurance serait résilié et où aucun contrat d’assurance ne pourrait s’y substituer sans modifier les droits et obligations définis par l’Accord, celui-ci serait nécessairement caduc pour les garanties qui seraient privées d’assurance, voire pour la totalité si l’ensemble des contrats d’assurance étaient résiliés.

L’Accord cesserait alors totalement ou partiellement de s’appliquer au dernier jour d’application du contrat d’assurance.

Article 13 – Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Montrouge, le 13 novembre 2019,

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Direction

XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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