Accord d'entreprise "Accord Collectif Organisant les Négociations Obligatoires en Entreprise Couvrant les Exercices 2018-2019-2020-2021" chez UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNI PREVOYANCE INSTITUTION et les représentants des salariés le 2018-08-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000928
Date de signature : 2018-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNI PREVOYANCE INSTITUTION (NAO exceptionnelle sur 4 Exercices)
Etablissement : 31899073600049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CADRE ORGANISANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

Les parties présentes à la négociation du présent accord cadre :

Le SORCO CFDT représenté par le Délégué Syndical Monsieur XX

d’une part,

et

XX représentée par le Directeur Général Monsieur

Et domiciliée XX

d’autre part.

Ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule :

La Direction Générale d’XX et les organisations syndicales ont toujours mené les négociations annuelles obligatoires dans le respect mutuel et dans une volonté commune de concilier les interêts des salariés et ceux de .

Malgré l’abondance de contraintes réglementaires et malgré la taille de XX , tous les ans, à l’occasion des négociations obligatoires, les parties se sont accordées sur des mesures à mettre en place en termes de salaires, de durée de travail et d’égalité professionnelle.

Dans un souci de sécurité et de pérennité des mesures négociées par les parties, celles-ci s’accordent sur l’intérêt de signer des accords sur une échéance plus longue que l’année. D’une manière générale, les parties conviennent de l’utilité de négocier un accord visant à encadrer les négociations obligatoires.

Dans le cadre des articles L2242-1, L2242-10, L2242-11 et L2242-12 du code du travail, les parties conviennent donc des mesures suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Par le présent accord cadre, les parties prévoient l’organisation de chacune des négociations obligatoires pour  :

  • Salaires

  • Durée du travail

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 : ORGANISATION-METHODOLOGIE DE NEGOCIATION

A leur échéance respective chacun des thèmes référencés en article 1, fait l’objet d’une négociation déclenchée à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales compétentes.

Chaque négociation comporte au minimum deux réunions planifiées dès le déclenchement des négociations.

La Direction transmet aux organisations syndicales parties à la négociation les documents utiles listés dans le présent accord.

ARTICLE 3 : NEGOCIATION SUR LES SALAIRES

3-1 Fréquence et calendrier des négociations

Pour rester au plus près des résultats et des contraintes de XX, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle des salaires.

Les parties déclenchent la négociation au plus tard quand ils ont connaissance des résultats de la négociation de la branche sur les salaires ou, en l’absence de négociation de la branche, au plus tard en avril.

Au titre de l’année 2018, la négociation se tiendra à partir du 5 avril 2018.

3-2 Informations transmises par la Direction aux organisations syndicales parties à la négociation

Lors de la première réunion de négociation la Direction transmet :

  • la courbe de l’inflation

  • l’évolution des salaires sur la base 100

  • la courbe de l’évolution des rémunérations de XX

  • l’information sur les écarts des salaires hommes-femmes.

ARTICLE 4 : NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

4-1 Fréquence et calendrier des négociations

Les parties sont d’accord pour affirmer que l’efficacité et le résultat des mesures négociées en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail sont mesurables à plus ou moins long terme. Elles conviennent donc de négocier sur ces thèmes tous les quatre ans.

A la signature du dernier accord sur l’égalité professionnelle en date du 29 décembre 2015, les parties n’ont pas constaté d’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les échéances à venir des négociations sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et sur la qualité de vie au travail sont les suivantes :

  • 2018

  • 2022

4-2 Informations transmises par la Direction aux organisations syndicales parties à la négociation

Lors de la première réunion de négociation la Direction transmet :

  • bilan social dont le rapport égalité femmes-hommes

  • rémunérations moyennes par catégorie

  • informations sur les recrutements.

ARTICLE 5 : NEGOCATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL

S’il faut pouvoir aménager et modifier la durée du travail pour l’adapter aux évolutions de société, de réglementation, aux besoins inhérents à notre marché, elle doit également être suffisamment stable pour assurer une meilleure organisation du travail et une meilleure articulation vie professionnelle-vie privée.

Les parties conviennent donc de négocier sur ce thème tous les quatre ans :

  • une première négociation au titre de l’année 2018

  • une suivante en 2022.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des formes et délais prévus par la réglementation en vigueur.

Il prendra effet à sa date de signature au 24 aout 2018 et cessera automatiquement de plein droit au terme des 5 ans soit le 23 aout 2023.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

L’accord sera enregistré sur l’intranet où il sera consultable par tous les salariés.

L’accord sera publié en ligne sur la base de données nationale.

ARTICLE 6 : Révision de l’accord

Jusqu’à la fin du cycle électoral et au plus tard le 31 décembre 2019 sur proposition de l’organisation syndicale de salariés signataire ou sur proposition de la Direction une négociation de révision peut être engagée.

A l’issue de cette période, la Direction ou chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord peut engager une négociation de révision du présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à XX, le 23 aout 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Direction Pour le SORCO CFDT

Monsieur XX Monsieur XX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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