Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HEVEA - HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEVEA - HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002527
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT
Etablissement : 31908678100055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

Avenant à l’accord de substitution

sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’Association HEVEA, Association à but non lucratif, loi 1901 dont le Siège Social est situé au 31-33 rue de Maurecourt, 95280 à Jouy Le Moutier, enregistrée sous le numéro SIREN 319 086 781, représentée par Monsieur , Directeur Général, dument habilité à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association HEVEA :

  • Madame , déléguée syndicale centrale CFDT,

  • Monsieur , délégué syndical central CGT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la mise en œuvre de l’accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail, un certain nombre de questions relatif à la prise des congés supplémentaires et RTT est apparu de la part des salariés et directions d’établissement. Toutes ces interrogations amènent à réfléchir également sur l’acquisition des congés supplémentaires et des jours de RTT. Des négociations avec les partenaires sociaux ont donc été initiées au mois d’octobre afin d’apporter des éclairages et des évolutions qui émanent de l’organisation de travail des établissements.

Ceci étant exposé, HEVEA et les organisations syndicales représentatives ont convenu des modifications concernant les articles suivants :

TITRE 2 – NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 2 – Temps de travail effectif 

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Afin de pouvoir identifier le traitement des temps de non présence des salariés, l’association se réfère à la circulaire DRT n°2000-7 du 06 décembre 2000 relative aux questions concernant l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Le traitement des temps de non présence aura les mêmes conséquences sur le travail effectif pour les droits à jours de repos RTT. Cette disposition est étendue aux congés supplémentaires.

TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Article 6 – Durée du travail et personnels concernés

- Personnel administratif - Services Généraux – Infirmières :

Durée de travail : 36 heures hebdomadaires et 44 heures de repos RTT sur l’année

Aides-soignants :

Les aides-soignants sont intégrés dans les plannings de travail du personnel éducatif il a donc été décidé de leur attribuer une durée de travail de 36 heures 20 minutes hebdomadaires et 57 heures de repos RTT sur l’année. Cette disposition permettra une organisation de travail plus efficiente dans les établissements.

- Personnel Educatif – psychologues – kinésithérapeutes – psychomotriciens – orthoptistes ergothérapeutes - orthophonistes :

Durée de travail : 36 heures 20 minutes hebdomadaires et 57 heures de repos RTT sur l’année

TITRE 4 – MODALITES DE GESTION DES REPOS LIES A LA RTT

Article 7Période de référence

La période de référence retenue pour l’acquisition des heures ou jours RTT est l’année civile.

Article 8Conditions d’acquisition des repos liés à la RTT

Les salariés non cadres bénéficient d’heures de RTT pour faciliter la prise et les salariés cadre continuent de bénéficier de jours RTT. Ces heures ou jours RTT sont calculés en fonction du temps de travail effectif sur l’année et arrondi à l’arrondi au plus proche.

Pour les salariés à temps partiel égal ou supérieur à 50 % les droits à heures ou jours RTT sont proratisés par rapport au temps de travail effectué (ex : salarié non cadre à temps partiel 50 % (de 36 h Temps Plein) soit 18 h travail effectif donne droit à 22 heures de RTT – salarié non cadre à temps partiel 50 % (de 36 h 20 mn Temps Plein) soit 18 h 10 mn donne droit à 28 heures de RTT)

Le nombre d’heures ou jours RTT est donc proratisé à hauteur de leur quotité de travail (le nombre d’heures ou jours ainsi déterminé sera arrondi à l’arrondi au plus proche dit méthode arithmétique).

Article 9Situation des personnes embauchées en cours d’année

Les heures ou jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année tel qu’il est défini dans l’article 2. En outre, ces personnes bénéficient de toutes les dispositions du présent accord. Le nombre d’heures ou jours RTT calculé sera arrondi à l’arrondi au plus proche dit méthode arithmétique.

Article 10 Modalités de prise des repos liés à la RTT

  1. Principes généraux

La prise effective des jours ou heures de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour ou heures de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la DRH. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours ou heures RTT excédant les droits acquis au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours ou heures RTT pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.

Les jours RTT sont pris sous forme de jours et les heures sont décomptées en fonction des heures planifiées. Ces journées ou heures RTT doivent être obligatoirement soldées au 31 décembre de l’année N.

  1. Les différentes options

Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d’utiliser ses jours ou heures RTT :

- Sur une période de congés un seul accolement aux congés annuels ou congés supplémentaires,

- Cumul pour constitution de périodes de repos RTT,

- Prise isolée

  1. Rythme de prise des repos liés à la RTT

Les jours ou heures acquises doivent être pris selon un rythme permettant leur utilisation complète au terme de la période de référence (au plus tard le 31 décembre de chaque année)

Article 11Départ du salarié en cours d’année

Les jours ou heures de RTT restant dus doivent être pris avant le départ ou peuvent faire l’objet d’une demande de paiement. Si le repos pris excède les droits acquis, il est effectué sur la dernière paye une régularisation sur salaires équivalente au surplus de jours ou heures de RTT pris.

TITRE 5 – MODALITES DE GESTION DES JOURS CONGES SUPPLEMENTAIRES (CS)

Article 13Conditions d’acquisition des jours Congés Supplémentaires (CS)

Les salariés à temps partiel bénéficient de droit à congés supplémentaires quels que soient leurs temps de travail effectif. Les droits à jours de congés supplémentaires sont proratisés par rapport au temps de travail effectué à l’arrondi au plus proche dit la méthode arithmétique (ex : salarié à temps partiel 50 % (de 36 h Temps Plein) soit 18 h de travail effectif donnent droit à 2 jours de congés supplémentaires – salarié à temps partiel 50 % (de 36 h 20 mn Temps Plein) soit 18 h 10 mn donnent droit à 5 jours de congés supplémentaires)

Le nombre de jours congés supplémentaires est donc proratisé à hauteur de leur quotité de travail (le nombre ainsi déterminé sera arrondi à l’arrondi au plus proche dit la méthode arithmétique).

Les personnels concernés par les jours de congés supplémentaires :

  • Personnel administratif - Services Généraux – Infirmiers et autres Cadres : 3 jours de CS par an. Les Aides-soignants : 10 jours de CS par an.

Article 14Situation des personnes embauchées en cours d’année

Les jours CS s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année tel qu’il est défini dans l’article 2. En outre, ces personnes bénéficient de toutes les dispositions du présent accord. Le nombre de jours de congés supplémentaires calculé sera arrondi à l’arrondi au plus proche dit méthode arithmétique.

Article 15 Modalités de prise des jours Congés Supplémentaires (CS)

  1. Principes généraux

La prise effective des jours de repos CS est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la DRH. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours de CS excédant les droits acquis au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours CS pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.

Les jours CS sont pris sous forme de jours. Le décompte de ces jours de congés supplémentaires est effectué comme celui des congés payés. Ces journées doivent être obligatoirement soldées au 31 décembre de l’année N.

  1. Les différentes options

Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d’utiliser ses jours CS :

- Sur une période de congés un seul accolement aux congés annuels ou congés supplémentaires

- Cumul pour constitution de périodes de repos de congés supplémentaires,

- Prise isolée

TITRE 9 – DISPOSITIONS GENERALES

Les autres dispositions de l’accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail du 18 mars 2015 demeurent inchangées.

Article 24 – Durée, Révision, Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve de sa conformité décidée par la DIRECCTE, à partir du jour qui suit le dépôt.

En cas d’évolutions législatives, ou de la convention collective, ou toute modification concernant le temps de travail, un avenant sera élaboré.

En cas de modification dans l’attribution des congés trimestriels conventionnels, si ces derniers venaient à être attribuer à l’ensemble des personnels du champ de la CCNT 66, ils viendraient se substituer aux congés supplémentaires.

Cet avenant a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Les modalités et les effets de révision et de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-7 à L. 2261-14 du Code du Travail.

Un exemplaire est déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes ; deux exemplaires (dont un en version électronique) sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Un exemplaire dument signé sera remis à chaque partie en présence. Il fera en outre l’objet d’une mise à l’affichage sur l’ensemble des Etablissements.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. En cas de non agrément il sera nul de plein droit.

Fait à Jouy Le Moutier, le 16 décembre 2019, en 8 exemplaires.

Pour la Direction :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Déléguée syndicale centrale CFDT Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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